185 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juin 1790.) « 1° Que dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs des villes, bourgs etautres lieux du royaume qui voudront conserver l’exercice des droits attachés à cette qualité, seront tenus d’inscrire leurs noms, chacun dans la section de la ville où ils seront domiciliés, ou à l’hôtel commun, sur un registre qui y sera ouvert à cet effet pour le service des gardes nationales; « 2° Les enfants des citoyens actifs, âgés de 18 ans, s’inscriront pareillement sur le même registre; faute de quoi ils ne pourront ni porter les armes ni être employés, même en remplacement de service; « i° Les citoyens actifs qui, à raison de la nature de leur état, ou à cause de leur âge et infirmités, ou autres empêchements, ne pouvant servir en personne, devront se faire remplacer, ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs et de leurs enfants qui seront inscrits sur ces registres en qualité de gardes nationales; « 4° Aucun citoyen ne pourra porter les armes, s’il n’est inscrit de la manière qui vient d’être réglée!: en conséquence, tous corps particuliers de milice bourgeoise, d’arquebusiers ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation, sous les mêmes drapeaux, le même régime, les mêmes officiers, le même état-major. Tout uniforme différent, toute cocarde autre que la cocarde nationale, demeurent réformés, aux termes de la proclamation du roi; les drapeaux des anciens corps et compagnies seront déposés à la voûte de l’église priucipale, pour y demeurer consacrés à l’union, à la concorde, à la paix. > « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de Constitution, relatif à l’ordonnance du conseil général de la commune de Caen, en date du 19 mai dernier, et au projet de règlement provisoire proposé par ledit conseil général et par l’état-major de la même ville, conformément au décret du 30 avril dernier: « Décrète que ladite ordonnance et ledit règlement seront provisoirement exécutés jusqu’à l'organisation définitive des gardes nationales, aux conditions suivantes : « 1° Dans le courant du mois qui suivra la publication du présent décret, tous les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice des droits attachés à cette qualité, seront tenus d’inscrire leurs noms chacun dans la section de la ville où ils seront domiciliés, sur un registre qui y seraou-vertàceteffetpour le service des gardes nationales; « 2° Les enfants des citoyens actifs âgés de 18 ans s’inscriront pareillement sur le même registre : faute de quoi ils ne pourront ni porter les armes ni être employés, même en remplacement de service; « 3° Les citoyens actifs qui, à raison de leur état, ou à cause de leur âge et infirmités, ou autres empêchements, ne pouvant servir en personne, devront se faire remplacer, ne pourront être remplacés que par ceux des citoyens actifs, ou de leurs enfants, qui seront inscrits sur ces registres en qualité de gardes nationales. « 4° L’état de tous les citoyens sujets au service dont il est parlé en l’article 4 du règlement, sera, à la fin du mois, à compter du jour de la publication du présent décret, recomposé d’après les tableaux faits dans chaque section, des inscriptions qui viennent d’être ordonnées; « 5° Aucun citoyenne pourra porter les armes s’il n’est inscrit de la manière qui vient d’être réglée ; en conséquence, tous corps particuliers de milice bourgeoise, d’arquebusiers ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, seront tenus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation, sous les mêmes drapeaux, le même régime, les mêmes officiers, le même état-major. Tout uniforme différent, toute cocarde autre que la cocarde nationale, demeurent réformés, aux termes de la proclamation du roi ; les drapeaux des anciens corps et compagnies seront déposés à la voûte de l’église principale de la ville, pour y demeurer consacrés à l’union, à la concorde et à la paix. » M. l’abbé Longpré, rapporteur du comité des finances, présente à l’Assemblée deux projets de décrets , l'un relatif à la ville de Vezelay, Vautre à la commune de Valay , bailliage de Gray, département de la Haute-Saône. L’Assemblée les adopte en ces termes : « L’assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a décrété que la ville deVe-zelay est autorisée à employer en atelier de charité la somme de 2,000 livres qui a été perçue sur les habitants de cette ville pour la construction d’une route, et qui est en dépôt dans la caisse du receveur des finances de ladite ville, à la charge, par la municipalité, d’en rendre compte par devant le directoire de district et de département. « A l’égard de la somme de 3.300 livres, perçue sur les habitants de la même ville pour le même objet, elle se pourvoira, d’après l’avis du district, pour obtenir que la destination en soit remplie. » « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a autorisé la municipalité de la commune de Valay à employer en achat de grains la somme de 2,000 livres, qui sera prise sur le produit de la vente de son bois de réserve ; ordonne, en conséquence, que le caissier de l’administration générale des domaines et bois comptera cette somme au bureau de ladite communauté, à charge par la municipalité de justifier de l’emploi au directoire de district et de département ». M. Malouet, au nom du comité de la marine et du comité des finances réunis , fait un rapport sur les dépenses pour l’armement de V escadre, ordonné par le roi (1). Messieurs, le rapportquej'aifaithier n’était point écrit ; j’ai eu l’honneur de vous rendre compte verbalement des diversarticles dedépense énoncés dans l’état du ministre, qui ne présente que des résultats approximatifs; j’ai expliqué toutcequime paraissait susceptible d’explication. L’Assemblée, en décrétant provisoirement trois millious d’acompte sur la dépense de l’armement, et en ordonnant l’impression du rapport, désire sans doute plus de développement dans les détails : ainsi, en rappelant ce que j’ai dit, j’ajouterai quelques observations relatives à celles qui ont été faites ; mais je vous prie, Messieurs, de remarquer qu’il ne s’agit point ici de discuter le système général des dépenses de la marine ; c’est dans l’examen du régime économique, de ses principes et de ses formes, que vous reconnaîtrez si les dépenses peuvent être réduites à un moindre terme. J’ai commencé cette tâche dans un premier rapport, imprimé il y a six semaines; et (1) Ce rapport n’est que mentionné au Moniteur. 486 [Assemblée nationale.} AKCH1VËS PÀftLËMENTAIAES. lorsque l'Assemblée aura arrêté des bases d’&dmi-nistratioti pour le département de la marine, Si elle juge à propos d’en examiner à fond toutes les parties ; s’il lui plaît d’entrer dans les détails et de se faire rendre compte de tous les objets de dépense, ils seront successivement mis sous ses yeux. — Les moyeps les plus économiques lui seront présentés, non avec cette assurance qui imprime à une simple opinion le caractère d’une démonstration, mais avec Je désir sincère de parvenir au meilleur ordre possible dans cette administration. Aujourd’hui, Messieurs, il s’agit de vous faire connaître à quelle somme le ministre de la marine porte là dépense de l’qrmement ordonné par le rot, et quel sera l’emploi de cette somme. Les soldes, traitements des officiers et gens de mer, les vivres et munitions à embarquer sur chaque espèce de bâtiment sont réglés par les ordonnances. Si la dépense proposée par le ministre de la marine, et qui s’exécute déjà d’après les ordres du roi, est conforme aux règlements, l’état qui vous a été présenté ne paraît à vos comités susceptible, dans ce moment-ci, d’aucune autre observation : car ce n’est point de ces règlements, ce n’est point du régime économique de Ja marine dont vous m’aviez ordonné de vous rendre compte aujourd’hui, mais d’un fait particulier, d’une demande de fond3, et des motifs qui la déterminent, Ainsi, lorsqu’on a paru improuver l’article de dépense relatif à la table des capitaines et état-major -, je n’ai pas cru avoir, quant à présent, autre chose à répondre, si ce n’est que l’état est conforme aux tarifs subsistants. — Lorsque l’Assemblée jugera à propos de les réduire, ce ne sera probabiementqu’àprès avoir comparé le traitement des ofiiciers dés différentes marines de l’Europe, et avoir examiné s’il ne convient pas de déterminer les cas de guerre et de paix, de relâche dans les colonies, dans les pays étrangers, qui, établissant des différences sensibles dans le prix des denrées, en exigent aussi dans le mode de réduction. L'état du ministre, dont vous avez ordonné l’imnression, s’élève au total à la somme dt: 13,782,340 1. Il est divisé eu douze prippipaux articles, sur chacun desquels je vais vous présenter les détails qui peuvent être considérés comme les éléments des calculs que l’État ne contient qu’en masse. Le premier, sous le titre de réparations à l’armement, monte à 150,100 1. Il a été évalué d’après les bases que voici : Pour un vaisseau de 110 canons. 12,0001. Pour un de 80, 8000 1., et pour 2 16,000 (i; Pour un de 74, 7000 1., et pour 11, 77,000 Pour une frégate portant du 18, 3000 I. et pour trois ..... 0,000 Pour une portant du 12, 2000 1., et pour 11 . .......... 22,000 Pour une corvette, 1000 1., et p. 4 4,000 Pour un aviso, 800 1., et pour 6 . 4.800 Pour une llùte. 180Q 1., et pour 2 3,600 Pour une gabare, 1850. et pour 2 2,700 151,1001. Ce�te 4fPé0se à pour objet les pramépâ-gementjji intéripufSsCloispiinages et distributions; (1) ue porte que |5,00q livrer une erreur de caleüt. [12 juin ngo.J les réparations de vitrerie, serrurerie, peinture, etc. Il n’est pas inutile d’observer qqfen prépant pour base les sommes cj-dessus indiquées, on né doit point les regarder comme fixes et invariables; elles sont certainement susceptibles de réduction ou d’extension, suivant que la visite exacte qui précède l’armemen t d’un vaisseau fait reconnaître le plus ou le moins de nécessité de ces réparations, qui dépendent elles-mêmes de l’âgé des bâtiments, du nombre de campagnes plus op moins fréquentes, plus ou moins récentes qu’il a faites. Je présume donc que, dans cette évaluation, on a, d’un côté, consulté l’expérience, et, dé l’autre, cherché le moyen de ne Pas rester au-dessous d’une dépense que sa nature inévitablement variable, né permet pas de fixer avec une extrême précision, Le second article est celui des conduites d'équipages et journalier d'armeméni. Je puis, Messieurs, vous présenter un développement détaillé de cet article ; et si je né me rencontre pas exactement pour la somme totale avec le rédacteur de l'état, j’indiquerai les causes de la différence. L’ensemble de cet article se compose de froi3 parties distinctes, sur chacune desquelles je vais tâcher de vous donner des notions justes: 1° La conduite, c’est-à-dire la somme pçtyée à chaque homme de mer pour ses frais de routé, depuis le lieu de sa résidence habituelle, jusqu’au port où il est embarqué ; cette conduite est payée à raison de 5 francs par lieue à chaque officier marinier, et de 4 francs à chaque matelot. Gomme ces marins sont levés eu divers lieux plus ou moins distants du port de l’armement, oh a pris pour distance moyenne 50 lieues par homme } et l’usage adopté dans le département de là marine, est de calculer, dans la dépense d’armement, la conduite pour l'aller et le retour, attendu qu’il ne demande point de fonds pour la conduite au désarmement, Il s’ensuit donc qu’il faut compter sur cent lieues par homme, ce qui exige une dépense de 25 livres pour chaque officier marinier et de 20 livres pour chaque matelot; 2° La demi-solde accordée à chaque homme pendant la durée du journalier ; laquelle durée est communément établie sur le piqd d’un mois; 3° La valeur des rations fournies, aussi pendant un mois, aux hommes employés à l’armemerit. Pour vous mettre, Messieurs', complètement ep état de faire l’application des trois "données que je viens d’avoir rtionneur de vous indiquer, je crois devoir vous présenter un tableau qui voüs fera connaître le nombre et l’espèce d’fndividus qui composent les états-majors, Jes équipages et les garnisons des bâtiments compris dans l'armement dont il est question aujourd’hui, en distinguant ceux qui reçoivent Ja conduite, la demi-solde et la ration. Voir le tableau page 189. 1° Les états-majors, les élèves et les volontaires ne reçoivent ni conduite, ni demi-solde, ni rations; 2° La moitié du nombre des canonniers étant fournie par le corps royal des canonniers matelots, il n’y eii a que 508 qui reçoivent la conduite comme matelots, ainsi que la demi-soide; S* Les timoniers sont traités, pour leur conduite, comme les matelots ; 4° Les troupes destinées â fournir Jes garnisons des vgisseauX ne reçoivent point dé conduite, non plus que les mousses, les surnuméraires et les valets. Sous éès dernières dénominations, on comprend ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juin 1790 ] [Assemblée nationale. 187 les seconds et aides-chirurgiens, les apothicaires, les commis des munitionnaires , les bouchers, boulangers et tonneliers. Quant aux yalets, ce sont G0ux des officiers : ils sont au nombre de 17 sur le vaisseau de 110 canons, et en proportion dégradative sur les bâtiments de rangs jnfé rieurs. 0’après ces observations préliminaires, voici de quelle manière il me paraît conyenable d’établir le calcul de pet article : 1° Pour conduite de 1,446 officiers mariniers, à raison de 25 livres pour chacun.. 36,150 liv. 2° Pour celle des timoniers, canonniers des classes et matelots. . 187,260 3e Pour la demi-solde, pendant un mois , des officiers - mariniers, canonniers des classes, timoniers, matelots et mousses, en tout 11,864 hommes. 147,991 4° Pour le prix des rations à fournir, pendant un mois, au même nombre d’hommes, à raison de 17 sols par chaque ration . ........ 302,532 Total. . . 673,933 liv. L’état adressé par le ministre présente, pour cet article , une somme de 818,100 livres, ce qui me fait présumer qu’on a compris dans ce chapitre un mois de solde entière pour le journalier, au lieu de la demi-solde seulement qu’il était autrefois d' usage d’a) louer en pareil cas. Peut-être a-t-on prévu que les circonstances actuelles pourraient faire naître des difficultés ou donner lieu à des prétentions extraordinaires, auxquelles il était prudent de se mettre en état de pourvoir provisoirement, par ie moyen d’un fonds disponible au besoin. Le troisième article, ayant pour titre : dépérissement de la mâture, des agrès , voiles, -poulies , futailles , etc., s’élève, pour les 42 bâtiments, à 145,032 livres par mois. Il me paraît, ainsi que plusieurs de ceux qui le suivent, susceptible des observations que yai faites au premier article, c’est-à-dire qnil est physiquement impossible de déterminer avec une précision mathématique la mesure de cette consommation par chaque mois. Il est aisé d’apercevoir qu’elle est plus marquée dans les derniers que dans les premiers mois d’une campagne; que des combats et des coups de vent ont une grande influence sur ce dépérissement. Il a donc fallu encore, à cet égard, substituer les leçons de l’expérience à l’instruction qu’aucune méthode sûre n’aurait pu procurer, et fixer spéculativement une dépense que nulle prévoyance ne peut calculer justement d’avance. Au surplus, l’évaluation ne paraîtra pas exagérée, lorsqu’on fera attention qu’un an de campagne ordinaire exige souvent le renouvellement total du rechange en gréement et en voilure, ainsi que de la majeure partie des futailles, que leur position dans la cale expose à un prompt dépérissement. Les événements de la guerre et les accidents plus ou moins communs à la mer ont, à l’égard de la mâture, des causes d’altération ou même de perte totale, sur lesquelles on ne parviendrait pas encore à prendre une idée juste, en prenant pour base le taux des assurances du commerce. Le quatrième article présente l’évaluation du dépérissement du doublage en cuivre. Il est indiqué avec la mesure déterminée de 1|36 par mois, c’est-à-dire qu’on a estimé la durée