552 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 mai 1791.1 en quelque manière à faciliter et accélérer sa détermination. « Je suis, etc... « Signé : DE LessàRT. » M. Trellhard. Le désir le plus vif de l’Assemblée a toujours été que les ecclésiastiques fonctionnaires publics et autres fussent payés exactement de leurs traitements et pensions; le comité ecclésiastique s’est occupé très sérieusement de cet objet important. La lettre du ministre annonce qu’il a été pris à ce sujet des mesures très justes et efficaces; il est important que le public en soit instruit, afia de tarir la source de ces inculpations calomnieuses que les ennemis de la Constitution ne cessent de publier, afin de dissiper les inquiétudes des ecclésiastiques; il faut enfin qu’on sache partout que, si quelques ecclésiastiques ont éprouvé des retards dans leur payement, ces retards ne sont provenus que de la nature même des choses et du temps qu’il a fallu pour régler les traitements qui devaient être fixés d’après les revenus ecclésiastiques dont jouissaient les titulaires au 1er janvier 1790. Je demande, en conséquence, que la lettre du ministre de l’intérieur dont il vient de vous être fait lecture soit imprimée et renvoyée aux comités de Constitution, des finances et ecclésiastique, Chacun pour ce qui le concerne. (Cette motion est décrétée.) M. Resnand (de Saint-Jean-d’ Angély). Les dépenses des bureaux des directoires de département et de district ne sont pa' fixées, non plusque celles des tribunaux ; cependant ces dépenses se déterminent au hasard; il est temps d’établir sur ce point des règles invariables avec le secours des états qui ont dû être adressés à l’Assemblée par les divers départements ; en conséquence je propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que son comité des finances lui fera, dans le plus court délai, le rapport sur les frais d’administration et de bureaux des départements et des districts, et sur ceux des tribunaux de district, d’après les états ui ont dû être envoyés par les directoires de épartermnt. » (Ce décret est adopté.) M. d’Allarde, au nom des comités des finances et d'imposition. Messieurs, vous avez renvoyé dimanche à vos comités des finances et d’imposition la partie du projet de décret rendu dans la séance de samedi, relative à la rectification de l’époque depuis laquelle l’adjudicataire du bail général des fermes et ses cautions doivent compter de clerc à maître de leurs recettes et dépenses. C’est par suite d’une erreur qu’il a été décrété samedi que le bail du sieur Calandrin étaitrésilié à dater du 1er janvier 1791 ; c’est bien en effet à dater du 1er juillet 1789 qu’a lieu cette résiliation, ainsi qu’il est facile de s’en souvenir. Vos comités vous proposent donc, Messieurs, d’ordonner que ces mots : \n juillet 1789, seront substitués à ceux-ci : 1er janvier 1791, dans Je décret dont il s’agit et dans toutes les pièces y relatives. (Cette rectification est décrétée.) M. Hlonjtins, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d'iiier qui est adopté. M. Camus, au nom du comité de liquidation , annonce que les travaux de la direction de liquidation sont en pleine activité; il rend comnte de l’organisation des bureaux du directeur général, du progrès de ses opérations, des obstacles qui les arrêtent et des considérations particulières ui doivent déterminer son traitement et celui e ses commis, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. lor. « Il sera payé par le Trésor public la somme de 32,245 livres pour les appointements des employés dans les bureaux de la direction générale de la liquidation pendant le mois de mars 1791 ; et la somme de 6,250 livres pour le traitement du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, �pendant les mois de janvier, février et mars de la présente année. Art. 2. « A compter du 1er avril dernier, la dépense des bureaux de la direction générale de liquidation est fixée à la somme de 41,6661. 13 s. 4d. par mois, sur laquelle somme celle de 2,083 1. 6 s. 8 d. appartiendra au directeur général de la liquidation pour son traitement; celle de 2,500 livres sera prélevée pour les frais de bureau, et le surplus sera distribué entre les différents employés dans les bureaux de la liquidation, suivant la répartition qui en sera faite par le directeur général de la liquidation ; à la charge qu’il ne pourra être payé à aucun desdits employés au delà de la somme de 500 livres par mois, et à la charge aussi par ledit directeur général de la liquidation de faire imprimer à la fin de l’année l’etat de la dépense de ses bureaux mois par mois. Art. 3. « Le loyer des emplacements destinés aux bureaux de la liquidation pourra être porté jusqu’à la somme de 17,000 livres pour le courant de la présente année. » M. Buzot. Nous ne sommes point préparés pour ce projet; j’eri demande l’ajournement à demain. M. Armand attaque le projet du comité. Plusieurs membres : L’ajournement 1 M. Raband-Saint-Etienne. On se plaint de toutes parts de la lenteur ries opérations de la liquidation, quoiqu’il y ait à Paris un grand nombre de personnes envoyées pour presser ce travail. Plusieurs membres : La question préalable sur l’ajournement! M. le Président. Je mets aux voix la question préalable demandée sur l’ajournement. (Deux épreuves successives sont déclarées douteuses.) M. Camus, rapporteur , fournit quelques explications sur le projet de décret du comité. (La discussion est fermée.) M. le Président. Je consulte à nouveau l’Assemblée sur la demande de question préalable opposée à l’ajournement. [Assemblée nalion&le.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 mai 1791.J (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement et adopte le décret du comité.) M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique, propose un projet de décret relatif à la circonscription des paroisses de la ville de Dijon. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale décrète : Art. lor. « Les 7 paroisses de la ville et faubourgs de Dijon, avec tout leur territoire, sont et demeurent réduites à 4. Art. 2. « Les paroisses conservées sont : « 1° La paroisse cathédrale, qui sera établie daDS l’église de Saint-Etienne; * 2° La seconde paroisse sera établie dans l’ég1ise de Saint-Bénigne; « 3° La troisième paroisse sera établie dans l’église de Saint-Michel. « 4° La quatrième paroisse sera établie dans l’église de Notre-Dame. Art. 3. « Il sera conservé deux oratoires pour le soulagement des paroissiens desdites paroisses : l’un dans l’église de Saint-Nicolas; le second dans la chapelle des ci-devant religieuses bernardines, lesquelles seront desservies par les vicaires de l’évêque. Art. 4. « Le territoire de chacune desdites paroisses sera circonscrit et terminé conformément au ftrocès-verbal du directoire du département de a Côte-d'Or, et le plan qui y est annexé. » (Ce décret est adopté.) M. Rewbell, président, quitte le fauteuil. M. Treilhard, ex-président, le remplace. M. Lanjninais, au nom du comité central de liquidation. Messieurs, je suis chargé de vous présenter deux projets de décret et deux articles additionnels à l’un de vos précédents décrets. Le premier projet de décret est relatif à la liquidation des receveurs particuliers des finances et des receveurs des décimes ; le voici : « L’Assemblée nationale, voulant prévenir toute difficulté sur le sens et l’exécution de son décret du 17 février drnier, relatif aux receveurs des finances et impositions, et fixer en même temps les bases de liquidation de plusieurs offices de même nature, qui ne se trouvent pas nominativement compris dans Indispositions deses décrets précédents, décrète : « Art 1er. Les receveurs particuliers des finances et impositions en titre d’office, qui ont rendu compte aux receveurs généraux dans la forme prescrite par leur édit de création de l’année 1782, cesseront d’être réputés comptables. En conséquence, ils seront liquidés définitivement dans l’ordre de leur enregistrement; et ils pourront, en attendant, obtenir des reconnaissances provisoires pour moitié de leurs finances et cautionnements, en rapportant le compte final de leur dernier exercice, arrêté quitte par le receveur général du même exercice, et visé par l’ordonnateur du Trésor public. « Art 2. Ceux desdits receveurs qui réunissent 553 les deux offices dans la même élection pourront faire liquider séparément la finance de l’office créé pour l’un des deux exercices, en rapportant le compte final arrêté comme ci-dessus, pour la dernière année de l’exercice dont ils voudront être déchargés, sans qu’ils soient tenus d'attendre la Ho de l’autre exercice. « Art 3. A l’égard de ceux desdits officiers qui, créés pour les exercices pairs, sont chargés, par les précédents décrets, de continuer celui de 1790, l’article 12 du décret du 7 novembre dernier sera exécuté. En conséquence ils ne pourront obtenir de reconnaissance provisoire, ni l’employer enacquisition de domaines nationaux, que pour moitié, à la charge que l’autre moitié du prix sera payée comptant, et que la totalité des immeubles acquis restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention, jusqu’aprè3 l’apurement de leur compte. « Art. 4. Quant aux divers receveurs des impositions, receveurs des décimes et droits accessoires, dans les pays où ils existaient en titre d’office, et tous autres percepteurs publics qui ne comptaient pas aux receveurs généraux des finances, ils ne pourront être liquidés définitivement qu’en rapportant la quittance ou décharge légale de leur exercice dans les formes établies pour leur comptabilité respective. « Art 5. Et néanmoins ceux desdits officiers qui, avant d’avoir présenté leurs états au vrai, voudront acquérir des domaines nationaux, pourront, aux termes de l’article 12 du décret du 7 novembre dernier, obtenir une reconnaissance provisoire en remplissant toutes les conditions prescrites par ledit article 12 du décret susdaté. « Art. 6. Lesdits receveurs des décimes en titre d’office, les receveurs des fouages et tous autres officiers de finances comptables, nondispensés de l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, seront, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 1790, liquidés comme les receveurs généraux et particuliers des finances, suivant les règles établies pour les offices de judicature. * Un membre propose par amendement d’ajouter à la fin de l’article 5 ce s mots : « et suivant les dispositions de l'article 3 du présent décret. » (Cet amendement est adopté.) M. Lanjuinais, rapporteur. Le projet de décret serait donc ainsi conçu : <• L’Assemblée nationale, voulant prévenir toute difficulté sur le sens et l’exécution de son décret du 17 février dernier, relatif aux receveurs des finances et impositions, et fixer en même temps les bases de liquidation de plusieurs offices de même nature, qui ne se trouvent pas nominativement compris dans les dispositions de ses décrets précédents, décrète : Art. 1er. « Les receveurs particuliers des finances et impositionsen titre d’office, qui ont rendu compte aux receveurs généraux dans la forme prescrite par leur édit de création de l’année 1782, cesseront d’être réputés comr> tables. En conséquence, ils seront liquidés définitivement dans l’ordre de leur enregistrement ; et ils pourront, en attendant, obtenir des reconnaissances provisoires pour moitié de leurs finances ou cautionnements, en rapportant le compte final de leur dernier exercice, arrêté quitte par le receveur général du même exercice, et visé par l’ordonnateur du Trésor public.