fÉtats gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliags de Châlons-sur-Marne.] 587 diocèses) que les fonds de cet économat général fussent encore au-dessous de ses charges, il soit permis alors de chercher des ressources auxiliaires dans la réunion des bénéfices qui seraient, ou trop modiques pour nourrir un ecclésiastique, ou trop considérables pour être le patrimoine d’un seul. CAHIER De V ordre de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-Marne , remis à M. de Pintinville de Cernan, élu député aux Etats généraux , le22mars 1789 (1). Avant de présenter les vœux que forme la noblesse du bailliage de Châlons pour le rétablissement des affaires publiques, elle croit devoir porter £& pied du trône l’hommage du très-profond respect, de„la fidélité inviolable et de la vive reconnaissance dont elle est pénétrée pour Sa Majesté; elle éprouve avec transport les sentiments que doit inspirer à tous ses sujets un roi qui, n’écoutant qu’une vertu sublime, a conçu le projet de fonder le bonheur de son peuplelsur la liberté publique , qui , des désastres mêmes de son royaume, va recueillir une gloire plus solide que celle que les triomphes eussent pu lui assurer. En vain le désordre qui s’est introduit dans l’administration des finances aura creusé, pendant des siècles, un précipice où semblait devoir se perdre la nation ; la sagesse de son auguste roi lui fait trouver, dans les malheurs de l’Etat, les principes d’une nouvelle prospérité. Sa gloire va devenir celle de ses sujets, et leur amour un sentiment profond et réliéchi, dans lequel il trouvera la récompense de ses vertus. Tel est le pur hommage qu’offre à Sa Majesté la noblesse de son bailliage de Châlons, et qui doit l’assurer d’une fidélité qu’elle est prête à faire éclater en toute circonstance. Et pour atteindre au but qu’elle se propose, elle va lui présenter les vœux et les demandes qu’elle forme pour le bonheur et la gloire de son monarque, et la félicité de son peuple. Art. 1er. Pour prévenir les variations qui sont survenues fréquemment dans les formes de convocation des Etats généraux, ainsi que dans la proportion des représentants des provinces et de chacun des trois ordres, Sa Majesté sera suppliée de permettre que ces formes soient fixées invariablement par la première assemblée qu’elle a convoquée pour le 27 avril prochain en sa ville de Versailles. Art. 2. De permettre aussi que le retour périodique des Etats généraux soit fixé par la délibération qu’ils prendront sur cet objet, et que Sa Majesté voudra bien approuver pour être érigée en loi fondamentale. Art. 3. Sa Majesté est également suppliée d’ordonner que les délibérations des Etats généraux seront prises par chacun des ordres séparément, sans que les deux ordres, formant un même vœu, puissent jamais obliger celui qui formerait un vœu contraire ou différent ; néanmoins les ordres seront libres de se réunir pour opiner par tête sur un objet particulier, lorsqu’il aura été voté dans chacun des trois ordres d’employer cette forme de délibération en commun et par individu. Art. 4. Il sera proposé aux Etats généraux d’examiner s’il ne serait pas possible d’établir une combinaison des suffrages recueillis par individus dans chaque ordre, telle que, sans sou-(1) Nous publions ce cahier d’après un ipiprimé delà pibliathègue du Sénat, mettre précisément un ordre à la volonté des deux autres réunis, elle produisît cependant un résultat qui dût être considéré comme le vœu général des trois ordres ; par exemple, dans le cas où les ordres ne pourraient se réunir au même avis, les voix individuelles seraient comptées dans chaque ordre; et s’il arrivait que deux ordres réunis, pour former la même demande, offrissent chacun cinq sixièmes des voix dont il sérail composé, et que le troisième, quel qu’il fût. présentât un tiers de ses voix,- qui se joindraient à l’avis des deux autres, la délibération serait censée être unanime dans les trois ordres. Get exemple uniquement présenté pour expliquer plus clairement l’idée. Art. 5. Il ne sera porté aucune nouvelle loi constitutionnelle, ni dérogé à aucune des anciennes lois qui intéressent la constitution, que sur la demande ou le consentement des Etats généraux. Quant aux lois particulières qui seront portées par Sa Majesté pour le maintien de l’ordre public et l’administration intérieure, elles seront vérifiées et enregistrées par les cours souveraines, autant qu’elles ne contiendront rien de contraire aux lois constitutionnelles, pour être exécutées par provision seulement, jusqu’à ce qu’elles aient été ratifiées par les Etats généraux lors de leur première assemblée. Art. 6. Toutes les lois portées par Sa Majesté, d’après la demande ou le consentement des Etats généraux, seront enregistrées dans les différentes cours souveraines, pour qu’elles aient à s’y conformer et à les faire exécuter. Art. 7. Sa Majesté sera très-instamment suppliée d’assurer la liberté individuelle de tous ses sujets par l’abolition de toutes lettres de cachet et autres ordres arbitraires, de manière qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté que provisoirement, et pour être remis, dans un délai qui sera fixé par la loi, entre les mains de ses juges naturels. Il n’y aura d’exception que dans le cas où une famille solliciterait l’ordre de séquestrer un de ses membres qui la déshonorerait; et il ne sera reçu aucun mémoire à cet effet qu’il ne soit signé de six parents, ou autres personnes domiciliées et notables, lequel mémoire sera remis dans un dépôt particulier, et communiqué à la personne détenue en vertu dudit ordre, qui pourra se pourvoir, par elle-même ou toute autre personne pour elle, contre ceux qui l’auront signé, et les traduire devant les tribunaux ordinaires, qui décerneront contre eux, en cas d’infidélité dans l’exposé, tels dommages et intérêts, même telle peine qu’il appartiendra, et ordonneront l’élargissement de la personne privée injustement de sa liberté. Art. 8. Sa Majesté sera suppliée de permettre qu’aucune imposition ni perception de droits ou emprunts ne pourront être établis qu’au préalable les droits qui appartiennent à chaque citoyen individuellement et à la nation entière, n’aient été reconnus et invariablement fixés. Art. 9. II ne sera porté aucune loi bursale que sur la demande et le consentement de la nation. Quant aux lois particulières relatives à la perception de l’impôt, qui seront portées par Sa Majesté, elles seront vérifiées par les cours souveraines, qui ne pourront les enregistrer que provisoirement et autant qu’elles ne contiendront rien de contraire à la demande et au consentement des Etats généraux. Art. 10. Sa Majesté sera suppliée de foire présenter aux Etats généraux, par son ministre des finances, un tableau du produit de toutes les im- 588 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chàlons-snr-Marne.l positions et perceptions de droits, comme aussi de tous frais de régie et perception, et des droits et émoluments affectés à toutes les places de finance, pour être, relativement aux impôts qui seraient prorogés, avisé par les Etats généraux aux moyens de suppression, réduction et réformes qui paraîtront convenables, j Art. 11. De faire constater par les Etats généraux toutes les dettes contractées tant par Sa Majesté que par ses prédécesseurs, afin d’en arrêter définitivement l’état ; d’ordonner l’établissement d’une caisse dont les administrateurs seront comptables aux Etats généraux, dans laquelle seront versés tous les fonds destinés au payement des rentes et au remboursement des capitaux , et seront tous les revenus de l’Etat affectés et hypothéqués à la sûreté desdites rentes. Art. 12. Le Roi voudra bien permettre que les ministres soient responsables à la nation de l’exécution de toutes les délibérations prises par les Etats généraux, et qui auraient été approuvées par Sa Majesté, tant sur l’emploi des fonds que sur les objets faisant partie de leur département. Art. 13. Sa Majesté sera suppliée d’établir en Champagne des Etats provinciaux, qui seront revêtus de tous les pouvoirs nécessaires pour opérer le plus grand bien de la province. Art. 14. De ne porter aucune loi particulière applicable à une province que sur la demande ou le consentement des Etats provinciaux. Art. 15. Sa Majesté sera encore suppliée de permettre qu’il ne soit statué sur aucune imposition, perception de droits, ou secours pécuniaires quelconques, avant que les dépenses aient été fixées par les Etats généraux, et d’ordonner qu’il leur soit remis des Etats de dépenses de chaque département, pour déterminer les sommes qu’il sera nécessaire de lui affecter. Art. 16. La noblesse du bailliage de Châlons serait disposée à consentir au sacrifice de ses immunités pécuniaires ; mais regardant les droits qu’elle a reçus de ses pères comme une substitution dont elle est comptable à sa postérité, elle croit qu’il ne dépend pas d’elle de prendre une détermination sur un objet si important. Elle observe, qu’exclue du commerce et de tous les états utiles, les seuls que la noblesse peut professer sont onéreux et même ruineux pour la plupart ; qu’ils sont déjà une contribution personnelle, et qu’il paraît juste que cette considération continue à influer dans la répartition des impôts. L’ordre de la noblesse offre néanmoins, dans le cas où il serait nécessaire d’établir un surcroît d’impôt pour mettre la balance entre la recette et la dépense, d’y contribuer dans une proportion égale à celle des deux autres ordres. Art. 17. L’ordre de la noblesse, malgré le désir qu’il aurait de voir établir une exacte répartition, ne croit pas pouvoir voter pour l’impôt territorial en nature, attendu les inconvénients qu’il renferme, qui seraient destructifs de l’agriculture en Champagne. Art. 18. Il sera représenté au Roi et aux Etats généraux que la province de Champagne paye actuellement tous les genres d’impôts existants, et dans les plus fortes proportions -, et que sa contribution aux charges de l'Etat est dans un rapport injuste avec celle des autres provinces. Art. 19. Sa Majesté sera suppliée de supprimer les droits de traites dans l’intérieur du royaume, et d’ordonner que toutes les barrières soient reportées sur les frontières. Art. 20. D’attribuer à ses cours, et aux tribunaux qui leur sont subordonnés, la connaissance de tous les droits incorporels du domaine, pour ue ces contestations ne soient plus dans le cas ’être jugées arbitrairement ; de faire rédiger un tarif détaillé de tous ces droits, qui les fixe invariablement ; d’ordonner que tout acte qui aura une fois été présenté au contrôle ne puisse, par la suite, donner lieu à aucune demande ou recherche de la part des régisseurs ou fermiers des droits; et que les amendes encourues en ces matières soient dorénavant proportionnées aux délits, Article que l’ordre de la noblesse croit essentiel, pour assurer le repos des sujets du Roi. Art. 21. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien combiner l’impôt de la gabelle et les droits d’aides, de manière à les rendre beaucoup moins onérqux à la province de Champagne. m Art. 22. Le Roi sera pareillement supplié de prendre pour la confection des chemins un régime moins onéreux que celui qui est actuellement suivi, et d’ordonner qu’il soit délibéré sur cet objet aux Etats généraux, qui prendront en considération les avantages qui pourraient résulter de l’établissement des barrières dans tout le royaume. Art. 23. Sa Majesté sera priée de ne plus" accorder la noblesse qu’à des services importants rendus à l’Etat, et généralement reconnus. De ne plus créer d’offices qui confèrent la noblesse; de diminuer le nombre de ceux qui existent, et les réduire à mesure qu’ils viendront à vaquer, en ne conservant que ceux dont les services sont vraiment utiles à l’Etat; ordonner que la noblesse ne sera transmissible à la postérité du titulaire qu’autant qu’il aurait rempli les fonctions de son office personnellement pendant vingt ans, sauf à compléter dans ladite charge, par les enfants, le temps prescrit par la loi. Art. 24. Il sera représenté à Sa Majesté qu’il est nécessaire de procéder à la réforme des lois civiles ; de fixer précisément les peines pour tous les genres de délits; de faire les règlements nécessaires pour simplifier les actes de procédure, diminuer les frais, et procurer aux sujets de Sa Majesté la plus prompte justice, observant que les moyens d’y pourvoir qui paraîtraient à la noblesse les plus naturels, seraient d’augmenter les pouvoirs des présidiaux, et de ne laisser subsister que deux espèces de tribunaux inférieurs, dont l’un connaîtrait de toutes les affaires civiles, de police et criminelles, et l’autre, de toutes les matières d’impositions, ou qui intéressent l’administration des finances. Art. 25. Sa Majesté sera suppliée de ne plus permettre qu’il soit donné aucune commission qui tende à distraire ses sujets de leurs juges naturels, ni qu’il soit prononcé aucune évocation ni cassation que dans les cas prévus et réglés par l’ordonnance. Art. 26. De conserver les seigneurs dans les droits de leurs justices ; de supprimer en conséquence les huissiers-priseurs et greffiers des experts qui viennent les y troubler, et à maintenir leurs offices dans le droit d’y faire les inventaires et ventes de meubles, pour rendre ces actes moins onéreux à leurs vassaux. Art. 27. Sa Majesté sera priée de n’admettre à l’éducation des Écoles royales et militaires, et à celle de Saint-Cyr, que des enfants de la noblesse qui lui seraient présentés par les Etats provinciaux . ces places ayant été depuis longtemps trop souvent accordées sur des exposés peu exacts du besoin des familles qui les ont sollicitées. Art. 28. De vouloir bien assurer plus de stabi- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châlons-sur-Marne.] 589 lité dans les lois militaires, et de laisser à toute la noblesse la perspective, et même la certitude, d’atteindre à tous les honneurs auxquels on doit parvenir par le mérite et la vertu. Il sera très-humblement représenté au Roi que les réformes faites par Sa Majesté dans ses troupes, et qui depuis quelque temps sont devenues fréquentes, arrêtent au milieu de leur carrière ceux qui se sont voués à la profession des armes, leur font perdre le fruit de leurs services, les privent de toutes ressources, et les mettent dans l’impossibilité d’arriver au but auquel ils ont droit de prétendre. Art. 29. Il sera exposé à Sa Majesté qu’il est à désirer pour tous ses sujets, et particulièrement pour la classe la plus malheureuse, que toutes les dispenses de mariage puissent être accordées par l’ordinaire. Que les annates qui se payent en cour de Rome ne fassent plus sortir du royaume des sommes considérables; qu’il est également à désirer que les bénéfices ne puissent être obtenus en cour de Rome par prévention, résignation ou permutation, et qu’elles soient faites entre les mains de l’évêque. Art. 30. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien faire examiner s’il ne serait pas possible de trouver un moyen d’empêcher que les successions des ecclésiastiques, pourvus de bénéfices consistoriaux et autres, ne soient consommées en frais qui obligent leurs héritiers d’v renoncer, dans la crainte d’être ruinés par les recherches des économats, ou du successeur au bénéfice. Art. 31. D’accorder la liberté de la presse, limitée de telle manière qu’aucun ouvrage ne pourra être imprimé que par un imprimeur en titre, et sur un manuscrit signé; ordonner que l’imprimeur sera tenu de représenter l’auteur ; et que, dans tous les cas (excepté pour les mémoires des parties), il soit responsable du contenu en l’ouvrage qu’il aura imprimé. Art. 32. Sa Majesté sera suppliée de réformer les abus qui se seront introduits dans l’administration des eaux et forêts ; d’attribuer aux juges ordinaires toute leur juridiction contentieuse; d’ordonner qu’en aucun cas la surveillance et l’emploi des fonds provenant des ventes des bois des communautés d’habitants ne puissent jamais appartenir aux maîtrises par aucune attribution qui leur serait donnée par arrêt du conseil ou autrement, et qu’à l’instant même où les adjudications seront passées, l’emploi des fonds en soit ordonné, suivi et réglé par les Etats provinciaux, également intéressés à la conservation des bois et au plus grand bien des communautés ; Sa Majesté sera priée d’ordonner qu’il ne soit plus fait de retenue du dixième du prix des quarts en réserve appartenant aux communautés d’habitants. L’ordre de la noblesse du bailliage de Châlons-sur-Marne donne pouvoir à M*** de se rendre au jour indiqué par Sa Majesté en sa ville de Versailles, pour y assister et prendre place dans Rassemblée des Etats généraux du royaume, en qualité de député dudit ordre et pour ledit bailliage. Lui donnant également pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, en se conformant par ledit*** aux instructions contenues au cahier de demandes qui lui sera remis avec ces présentes. Chargeant spécialement ledit député de faire tout ce qui sera en lui pour obtenir pleine et entière satisfaction sur tout ce qui est contenu audit cahier ; et dans le cas où Rassemblée des Etats généraux se porterait à former des vœux différents ou contraires, à faire tous ses efforts pour convaincre de la justice des demandes dudit ordre de la noblesse dudit bailliage. Autorisant néanmoins ledit député à prendre, suivant sa prudence, tel avis qui lui paraîtrait le plus se rapprocher des vœux contenus audit cahier, dans le cas où la majorité des voix tendrait à en former un autre. Dçmne également pouvoir général et suffisant audit député pour proposer, remontrer, aviser et consentir en ladite assemblée, sur tous les objets qui ne sont pas exprimés dans le cahier de l’ordre de la noblesse dudit bailliage et qui seraient ou devraient être agités, discutés, résolus par les Etats généraux, chargeant ledit député en toutes les matières qui seraient connexes et liées aux demandes formées par l’ordre, de se tenir attaché aux principes et motifs qui les ont déterminés. L’ordre de la noblesse s’eu rapportant, sur le tout, aux sentiments d’honneur et de loyauté qu’il est certain de trouver dans un de ses membres chargé de le représenter. Signé le marquis Du Causé de Nazelle-Cappy d’Atnie, le président Le Rebours, d’Argent, Au-belin, Le Gorlier, le chevalier flocart, Masson de la Motte, de Pinteville, baron de Cernon, l’évêque de Pouilly, C.-M. Guillemeau de Freval, de Pinteville de Cernon, secrétaire. Du 22 mars 1789. En l’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Châlons, il a été fait lecture du cahier et des pouvoirs projetés par MM. les commissaires. Lesdits cahiers et pouvoirs ont été définitivement arrêtés et signés en présence de l’assemblée par M. le grand bailli et MM. les commissaires. Il a été ensuite procédé, par la voie du scrutin, dans la forme prescrite par le règlement, à la nomination des trois scrutateurs, et les suffrages se sont réunis sur MM. de Porlier, le comte de Chieza et de Cappy d’Athie. Lesdits scrutateurs ayant pris place, il a été procédé de même, par là voie du scrutin, à l’élection du député, et au premier tour de scrutin, les scrutateurs ayant annoncé qu’aucune des personnes désignées n’avait réuni plus de moitié des suffrages, Il a été à l’instant procédé à un second scrutin, lequel étant vérifié, M. de Cappy d’Athie s’est trouvé avoir obtenu 37 voix, et M. de Pinteville de Cernon, seigneur de Vesigneul-sur-Côle, 30; et au troisième tour de scrutin M. de Pinteville de Cernon a été déclaré élu député de l’ordre aux Etats généraux à la pluralité de 65 voix, contre 43 en faveur de M. Cappy d’Athie. Des mémoires et notes" de MM. de Pouilly, Le Rebours, de La Motte, de Cappy, Le Gorlier, de Na-zelle, de Cernon, Baudouin de Charmoi, chevalier de La Vigne, de Tarade, de Montigny, de Buri, ont été remis au député, pour y avoir recours lorsque les questions qui y sont traitées seront agitées aux Etats généraux.