646 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j l/�embrTl793 ges, et qui sont assez jeunes pour pouvoir tra¬ vailler. Quand vous avez aboli les institutions vicieuses de l’ancien régime, avez-vous donné des traitements à tous les individus qui le composaient? Non; vous n’avez donné des secours qu’à ceux qui étaient hors d’état de gagner leur vie. On devait suivre la même distinction pour les prêtres. Le projet de décret est absurde, parce qu’il continue un salaire à des évêques, à des prêtres, tandis que vous propagez dans la République ce principe d’éternelle vérité, que les prêtres ont été les fléaux des nations, et que c’est par leurs mains que la terre a été arrosée du sang des peuples. Citoyens, je crois qu’il faut laisser un libre cours à la raison dont vous voyez chaque jour les progrès. Je demande l’ajournement du projet de décret qui vous est présenté; mais je m’oppose et je m’opposerai toujours à ce qu’on salarie un prêtre en état de travailler. Merlin (de Thionville). Et moi aussi, je trouve absurde ce décret, qui accorde une pen¬ sion plus forte aux prêtres qui continuent d’exer¬ cer leurs fonctions, qu’à ceux qui abandonnent leur métier. Cependant, je ne suis pas de l’avis du préopinant Je crois qu’il est de la justice et de l’humanité de la République, de ne pas aban¬ donner les prêtres trop âgés pour se procurer les moyens de subsister; mais je demande que la pension que l’Assemblée leur accordera, soit égale pour tous, et que ceux qui continueraient à enseigner le mensonge et l’erreur, ne soient pas mieux traités que ceux qui abdiqueraient leur état. Cambon. Personne sans doute ne m’accusera de vouloir favoriser les prêtres, mais j’ai des observations à faire sur le décret qui vient de vous être présenté. Citoyens, le peuple vient d’abaisser sa massue sur le fanatisme; la philo¬ sophie a dirigé son bras. Je crois que nous aurions dû laisser à la raison le temps de rétablir son empire dans toutes les parties de la République, et ne parler de prêtres qu’au moment où l’opi¬ nion publique éclairée n’aurait laissé entrevoir aucun danger en traitant cette matière vraiment délicate. Citoyens, Paris a toujours donné l’exemple des grandes mesures à toute la Répu¬ blique ; il fallait attendre que le coup qu’il vient de porter à la superstition fût connu des autres départements aussi patriotes que lui, mais pas aussi éclairés. Je pense qu’on doit ajourner au premier janvier prochain le décret proposé, en laissant aux prêtres jusqu’à cette époque le traitement dont ils jouissent. Danton. Citoyens, l’opinion du peuple fran¬ çais s’est prononcée; la raison nationale est à son apogée; le règne des prêtres est passé, mais le règne politique vous appartient. C’est à vous d’adopter ce qui est utile au peuple, et de rejeter ce qui peut le perdre ou lui nuire. Sur quelle considération fondez-vous les décrets que vous rendez? Sur l’économie du sang des hommes. Sachez, citoyens, que vos ennemis ont mis à profit pour vous perdre jusqu’à la philosophie qui vous dirige; ils ont cru qu’en accueillant les prêtres que la raison porte à abandonner leur état, vous persécuteriez ceux qui sont aveuglés par le bandeau de l’erreur. Le peuple est aussi juste qu’éclairé. L’Assemblée ne veut salarier aucun culte; mais elle exècre la persécution, et ne ferme point l’oreille aux cris de l’humanité. Citoyens, accordez des secours à tous les prêtres ; mais que ceux qui sont encore dans l’âge de pren¬ dre un état ne puissent prétendre aux secours de la nation après s’être procuré les moyens de subsister. Si Pitt a pensé que l’abolition du fanatisme serait un obstacle à votre rentrée dans la Belgique, par la persécution que vous ferez éprouver aux prêtres, qu’il soit détrompé, et qu’il apprenne à respecter une nation géné¬ reuse qu’il n’a cessé de calomnier. Citoyens, il faut concilier la politique avec la saine raison; apprenez que, si vous ôtez aux prêtres les moyens de subsister vous les réduisez à la cruelle alternative, ou de mourir de faim, ou de se réunir avec les rebelles de la Vendée. Soyez persuadés que tout prêtre, observant le cours de la raison, se hâtera d’alléger les charges de la République en devenant utile à lui-même, et que ceux qui voudront encore secouer les torches de la discorde - seront arrêtés par le peuple qui écrase tous ses ennemis sous le char de la Révolution. Je demande l’économie du sang des hommes, je demande que la Convention soit juste envers ceux qui ne sont pas signalés comme les ennemis. du peuple. Citoyens, n’y eût-il qu’un seul prêtre, qui, privé de son état, se trouve sans ressource, vous lui devez de quoi vivre. Soyez justes, politiques, grands comme le peuple. Au milieu de sa fureur vengeresse, il ne s’écarte jamais de la justice, il la veut. Proclamez-la en son nom, et vous rece¬ vrez les applaudissements. Levasseur. Le fanatisme a été de’tout temps le plus grand fléau de l’humanité. Si on vous eût dit : Législateurs philosophes, gavée de l’argent vous préserverez les hommes des maux qu’il leur cause, eussiez-vous hésité? Eussiez-vous marchandé le bonheur du genre humain? Non, sans doute; vous eussiez répandu l’or à grands flots. Eh bien, en assurant un traitement aux prêtres, vous rendez un service à l’humanité, et vous faites disparaître pour jamais le fana¬ tisme de dessus le sol de la France. Mais si vous ajournez leurs moyens de subsistance, les prêtres au lieu d’abjurer, tâcheront peut-être de ressus¬ citer la superstition. Hier, je passai dans la commune de Luzarche; il y a quelque temps que j’y avais trouvé un. scélérat de prêtre, qui depuis a été traduit au tribunal révolutionnaire, pour avoir, par son influence, égaré l’esprit des citoyens de cette commune ; je fus même obligé d’en faire arrêter plusieurs. Je leur parlai hier le langage de la vé¬ rité, avec toute l’énergie dont je suis capable; le vicaire monta en chaire, me remit ses lettres de prêtrise et adressa ce discours à ses concitoyens r « Je n’ai jamais cru ce que je vous ai enseigné; on m’a donné l’état de prêtre, je l’ai professé; mais la force de la vérité me force d’abjurer aujourd’hui un état dont le mensonge est la prin¬ cipale étude. » Je repris ensuite la parole, et je dis aux habi¬ tants que la profession de foi de leur vicaire et l’abjuration non provoquée]de tant de prêtres, qui n’étaient point dirigés par l’intérêt, devaient enfin leur dessiller les yeux et leur faire connaître l’empire de la raison. Les habitants me demandèrent alors de con¬ sacrer à la raison leur ancienne église. « Vous êtes les maîtres, leur dis-je, de le faire, et mes pouvoirs cessent . là où la raison a repris ses droits. » La municipalité était présente, ils se consultèrent entre eux et décidèrent que leur ancienne église serait désormais un temple [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { fÆvïmbre 1793 647 consacré à la raison* Eh bien ! sans ce vicaire de bonne foi, cette commune serait restée sous le joug du fanatisme. Il faut que la pension que vous accorderez aux jeunes prêtres ne puisse les dispenser de travailler; mais il faut que celle que vous accorderez aux vieillards, leur donne les moyens de subsister. Je demande que vous décrétiez le principe : que les prêtres qui abdiqueront recevront des secours, et vous anéantissez le fanatisme. Philippeaux. Je demande que le projet de décret du comité soit discuté article par article. Forestier relit son projet de décret. Les ar¬ ticles suivants sont successivement adoptés. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal. ) Au nom du comité d’aliénation et des do¬ maines, réunis, un autre membre fait adopter le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis [Piette, rapporteur (1)], casse et annule la proclamation du conseil exé¬ cutif du 17 août 1793 (vieux style), et décrète que la vente faite par l’administration du dis¬ trict d’ Argentan, département de l’Orne, le 7 mai dernier, au citoyen Bertheaume, de la ferme de l’Armenèche, aura son plein et entier effet (2). » Sur la proposition d’un membre [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], « La Convention nationale décrète que les dis¬ positions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 3 juin dernier, sur la division et le mode des ventes des biens nationaux provenant des biens des émi¬ grés, sont communes à tous les biens nationaux; auquel effet il est dérogé à l’article 9 de la loi du 3 novembre 1790, et autres à ce contraires (4). » Un membre [Merlin (de Douai), rappor¬ teur (5)] fait un rapport, au nom des comités de Salut public et de législation, sur le sursis pro¬ noncé le 18 vendémiaire à l’instruction du pro¬ cès de Jacques Peray et Frédéric Louis, prévenus d’avoir fabriqué en France de la fausse monnaie helvétique. Le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de Salut public et de législation, sur la lettre du ministre de la justice, relative à une procédure commencée contre Jacques Peray et Frédéric Louis, horlo¬ gers, arrêtés à Audincourt, district de Saint-Hip-polyte, département du Doubs, comme prévenus d’avoir fabriqué en Francë de la fausse monnaie helvétique, notamment des bâches; « Considérant que dans l’état actuel de la légis¬ lation criminelle de la République, les fabrica-teurs de fausse monnaie étrangère ne doivent être punis que comme coupables de faux en effet (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 282, dossier 786. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 36. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 36. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 786. de commerce, et qu’on ne peut par conséquen leur appliquer d’autre peine que celle de six années de fer, prononcée par l’article 43 de la deuxième section du titre II de la deuxième partie du Code pénal; que néanmoins il est de la loyauté française de ne mettre, relativement à un crime qui blesse aussi essentiellement les intérêts de toutes les nations, aucune différence entre la punition d’un fabricateur de fausse monnaie étrangère et celle d’un fabricateur de fausse monnaie nationale, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les dispositions des articles 1 et 2 de la 6e section du titre Ier de la deuxième partie du Code pénal sont déclarées communes aux mon¬ naies étrangères et aux papiers ayant cours de monnaie en pays étranger. Art. 2. « La Convention nationale lève le sursis pro¬ noncé par le décret du 18 vendémiaire, à l’ins¬ truction du procès de Jacques Peray et Frédéric Louis, et charge le ministre de la justice de don¬ ner les ordres nécessaires pour qu’il y soit fait droit incessamment. Art. 3. « Le ministre des affaires étrangères adressera une expédition du présent décret à chacun des ministres de la République française près les autres nations (1). » Suit la lettre du ministre de la justice (2). Le ministre de la justice, au comité de législation. « Paris, ce 17 septembre 1793, l’an II de la République. « Je vous transmets, citoyens législateurs, copie d’une lettre qui m’a été adressée par le commissaire national près le tribunal du district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, au sujet de deux fabricateurs de fausse monnaie étrangère. Le code pénal ne contient aucune disposition répressive d’une pareille manœuvre. On ne peut cependant se dissimuler qu’ellejne cause une perte réelle aux habitants des fron¬ tières, obligés de recevoir les espèces ayant cours dans les pays étrangers qui les avoisinent. A cet égard, c’est au moins un vol, et, par con¬ séquent, un véritable délit. Mais doit-il être regardé comme un simple larcin, comme une escroquerie susceptible seulement de la police correctionnelle! Ou ne serait-il pas juste d’y appliquer des peines plus fortes sous le point de vue que la fabrication des monnaies est un objet d’intérêt général qui tient au droit public des nations. Ce principe et la conséquence qui en découle, ne souffrent certainement point de difficulté, vis-à-vis des peuples qui, comme des Suisses, n’ont point manifesté d’intentions hostiles envers la France. D’un autre côté, ne serait -il pas à craindre que les ennemis de la République n’eussent imaginé ce nouveau moyen d’affaiblir ses ressources et de les tour¬ ner contre elle-même, en substituant des pièces de nulle valeur à des assignats qu’ils feraient disparaître, ou qu’ils emploieraient à des ma* chinations secrètes et subversives de la liberté. ( 1 ) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 37. (2) Archives nationales, carton Dm 65, .dossier 7: