132 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les comités des finances et des contributions publiques, le comité central de liquidation, et celui des pensions, feront classer et mettre en ordre, si fait n’a été, les registres, états, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts ; ils en remettront la clef, avec un état sommaire du nombre et du contenu des cartons, le 29 du présent mois, dans la soirée, à l’archiviste *, lequel s’en chargera, et les remettra à la première législature. Art. 2. •< Tous les autres comités de l’Assemblée nationale feront également classer et mettre en ordre les registre�, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts respectifs ; ils les feront transporter aux archives, à compter du 26 du présent mois, de manière que le tout y soit déposé le 29 au soir. Art. 3. « Néanmoins, tous les papiers relatifs à l’administration, qui se trouvent dans les différents comités, seront remis, avant la séparation de l’Assemblée nationale, aux divers départements du ministère qu’ils concernent. » Art. 4. « Les inspecteurs des bureaux feront dresser un état sommaire des procès-verbaux, registres et papiers étant au secrétariat de l’Assemblée; ils remettront ledit état à l’archiviste dans la journée du 30. « Aussitôt après la séparation de l’Assemblée nationale constituante, l’archiviste prendra l’inspection provisoire du bureau des procès-verbaux et de celui de correspondance; il veillera à ce que les commis et employés y continuent leurs travaux. » Art. 5. « Le comité des pensions et les inspecteurs des bureaux présenteront, à la séance du 25, un projet de décret sur les secours provisoires qui peuvent être dus aux commis à raison de la cessation de leurs travaux, et sur les gratifications qu’il pourra paraître convenable de leur accorder : à cet effet, les différents comités remettront l’état de leurs employés et leurs observations sur le travail de chacun d’eux. » Art. 6. « Le travail des commis qui ont été employés au secrétariat ou dans les comités de l’Assemblée nationale leur sera compté comme surnuméra-riat à l’égard des emplois pour lesquels la loi ou des règlements non abrogés demandent une ou deux années de travail préliminaire. » (Ge décret est adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de Constitution plusieurs objets, en lui ordonnant de vous présenter des décisions avant votre départ; il en est quelques-uns qui lui ont paru instants etnepas devoir souffrir de difficulté. Un mot seul, par exemple, suffit pour trancher la question qui s’est élevée relativement aux cendres de J. -J. Rousseau. C’est une dette envers le génie que nous devons acquitter complètement; mais le comité, après avoir examiné la lettre de M. Girardin, doit déclarer à l’Assemblée nationale que le respect des propriétés, le droit naturel, le droit positif et les convenances ne permettent pas d’insister pour forcer M. Girardin à céder les restes de Rousseau actuellement inhumé à Ermenonville. Cela est, d’ailleurs, complètement indifférent, puisqu’on ne peut exécuter en tous points le décret qui accorde les honneurs publics à Rousseau, sans transporter ses cendres dans la ci-devant église de Sainte-Geneviève; il suffit de lui élever un monument, J’observe même qu’en agissant autrement, et en forçant M. Girardin, vous ne seriez pas dans les principes de la déclaration des droits, suivant laquelle on peut prendre le bien d’un particulier pour l’uiilité commune à la charge d’une préalable indemnité ; car observez qu’il ne peut pa� y avoir ici n’indemnilé, parce que c’est une espèce de propriété qui n’est pas susceptible d’évaluation. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, renvoie au pouvoir exécutif l’exécution des décrets qui ordonnent d’élever une statue, et accordent les honneurs publics à la mémoire de J. -J. Rousseau. « Décrète que, sur les estimations qui seront recueillies par le directoire du département de Paris, et sur la présentation de l’état des frais de e s monuments par le ministre de l’intérieur, les sommes nécessaires seront accordées par le Corps législatif. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, les membres des bureaux de conciliation vous ont souvent prévenu, par les lettres ou autrement, des abus qui se sont glissés dans les citations à comparaître devant eux. Comme la loi ne les autorise pas à désigner parmi les huissiers en activité celui qui portera les citations, il est arrivé souvent qu’elles ont disparu, les huissiers dépendant uniquement à l’heure actuelle, dans l’exercice de leurs fonctions, du choix des parties. Voici, en conséquence, la disposition qui a paru absolument nécessaire pour prévenir cet abus : « Les bureaux de conciliation sont autorisés à désigner, parmi les huissiers en exercice, ceux dont les parties seront tenues de se servir pour faire les citations. » M. Defermon. Je demande à M. le rapporteur si les citations doivent toujours partir de la main du juge ou si la partie a le droit de faire appeler par citation. Si la parlie a ce droit, qu’arrivera-t-il ? C’est que vous la mettez dans le cas de voir contester sa citation. M. Demeunier, rapporteur. C’est fait exprès, Monsieur, c’est précisément par là que les abus ont commencé. J’appelle auprès du bureau de paix un citoyen avec lequel j’ai une discussion d’intérêt; si j’ai la liberté d’employer un huissier qui me convient, je puis employer un huissier malhonnête et alors ma partie ne comparaîtrait pas et je ferais pourtant déclarer un défaut. Il est donc bon que les parties soient tenues de se servir d’un huissier honnête indiqué par le bureau de conciliation ; au surplus, ou pourrait restreindre Je décret à la ville de Paris. (Assentiment.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1191.] 133 M. Berthereau. 11 serait plus convenable d’ordonner que les huissiers près le tribunal des juges de paix feront les citations aux bureaux de conciliation. ( Assentiment .) M. Démeunier, rapporteur. N oici,avec l’amendement de M. Berthereau et en réduisant le projet à la ville de Paris, la rédaction que nous proposons : « Les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris ne pourront, à peine de nullité, être faites que par les huissiers attachés aux juges de paix établis dans cette ville. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche. Il est bien vrai que les huissiers soufflant les exploits et les assignats s, mais il est vrai aussi qu’on ne peut guère se fier aux nouveaux avoués qui sont en si grand nombre u’ou ne peut pas les connaître, et qui abusent e la confiance des (tardes. M. Démeunier rapporteur. Le préopinant avait déjà demandé, et le comité de Constitution avait déjà lui-même proposé de décréter un réglement pour les avoués et pour les huissiers des tribunaux; il est certain qu’il y a de très grands abus dans cette partie; mais il devient à pou près impossible que vous vous eu occupiez avant l’époque du 30 septembre; et la législature prochaine, éclairée par une plus longue expérience, et par l’expérience des département'-, pourra s’occuper avec plus de succès de cette réforme. (L’Assemblée approuve les observations de M. Démeunier.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l’établissemen! de la police correctionnelle dans les grcndes villes exige l’addition de quelques articles à la loi que. vous avez déjà portée sur cet objet; je suis, en (onséquenoe, chargé de vous présenter le projet de décret suivant qui contient les moyens d’exécution de votre décret primitif : « Art. 1er. Il sera établi des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où l’administration du département, sur la demande de la municipalité et l’avis du directoire de district, les jugera nécessaires. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit : Art. lor. « Il sera établi, par le Corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l’avis de l’administration dudépartement.» {Adopté.) Les articles 2 à 6 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 2. « Ces commissaires veilleront au maintien et à l’exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procès-verbaux en matière criminelle, conformément à ce qui sera dit ci-après. Les municipalités détermineront selon les localités, et avec l’autorisation de l’administration du département, sur l’avis de celle du district, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées, dans l’ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux. » {Adopté.) Art. 3. « Dans les lieux où la loi n’aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le directoire du département, sur la demande delà municipalité et l’avis du directoire de district, et payé par la commune. » {Adopté.) Art. 4. « D’après les fonctions déléguées aux juges de paix, les dispositions provisoires contenues aux articles 14, 15 et 16 du titre IV de l’organisation de la municipalité de Paris, demeurent abrogées en tout ce qui est contraire au décret sur la police municipale et correctionnelle, et au présent décret. » {Adopté.) Art. 5. « Les commissaires de police, lorsqu’ils en auront été requis, ou même d’office, lorsqu’ils seront informés du délit seront tenus de dresser les procès-verbaux, tendant à constater le flagrant délit ou le corps du délit, encore qu’il n’y ait point eu de plainte rendue. » {Adopté.) Art. 6. « Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d’une plainte, par les officiers de police de sûreté ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 7, ainsi conçu : « En cas d’effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les prévenus seront d’abord conduits devant les commissaires de police, qui seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes arrêtées, lesquelles serout ensuite conduites chez le juge de paix. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit : Art. 7. « En cas d’effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après ( ux, les commissaires ne police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations. » {Adopté.) Les articles 8 et 9 (et dernier) du projet de décret sont ensuite mis aux voix, sans changement, comme suit ; Art. 8. « Tous les commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux Lors de l’étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité. {Adopté.) Art. 9. « Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les commissaires"de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre coté et paraphé par un des officiers municipaux. Us transmettront au juge de paix la minute même du procès-verbal, avec les effets volés, les pièces de conviction, et la personne saisie. Les greffiers des juges de