ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 127 mai 4791.] 506 [Assemblée nationale.] et l’intervalle qui s’écoulera ensuite jusqu’à l’époque des élections de 1793 sera également compté pour 2 autres années. « Art. 11. Attendu que les membres des administrations de département et de district, dont les fonctions vont Cesser aux termes de l’article précédent, n’auront pas exercé 2 années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l’article 6 de la loi du 27 mars de l’année présente. « Art. 12. Les procureurs généraux syndics actuelsdetout le royaume cesseront leurs fondions en l’année 1793, s’ils ne sont pas réélus. « Art. 13. A l’avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu’en l’année 1793 à. la réélection ou au remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice. « Art. 14. A l’exception de la ville de Paris, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé avant le mois de novembre de l’année prochaine. « Art. 15. Le président du tribunal criminel et l’accusateur public, non plus que les 2 hauts jurés qui doivent servir près de la haute cour nationale, ne seront jamais nommés qu’après l’élection des députés au Corps législatif et des administrateurs de département . « Art. 16. A partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation et de son suppléant, dans le mois d’avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les 3 hauts jurés qui doivent servir près la haute cour nationale. « Art. 17. Les électeurs de district procéderont à la nomination des juges de district et de leurs suppléants, après l’élection de la moitié des membres de l’administration de district ; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à l’année 1797. » M. de Crillon, le jeune. Messieurs, nous avons tous le désir d’accélérer l’achèvement de nos travaux. Je crois que le premier parti indiqué dans le rapport de M. Démeunier est préférable à celui qu’il propose dans son projet de décret; et je demande qu’on indique à époque fixe le terme de notre session. ( Applaudissements à droite; murmures à gauche .) Le travail sur les conventions nationales et sur la révision de nos décrets, confié à vos comités de Constitution et de révision, paraît à peu près la seule chose indispensable que voi s ayez à terminer. En prenant, comme vous l’a proposé d’abord le comité de Constitution, un intervalle de trois mois, assurément vous aurez de la marge.... (Interruptions.) A gauche : La question préalable ! M. Lavie. Je demande la parole. M. de Crillon, le jeune. On trouve mauvaise la proposition que je' viens de faire ; pour être de cette opinion, j’attendrai qu’oa me le démontre. Le vague que l’on vous propose, en laissant un intervalle incertain, me paraît un inconvénient grave; il donnerait aux ennemis de la chose publique non pas une raison, mais un prétexte de dire que nous cherchons non pas à perpétuer, mais à prolonger longtemps notre existence... (Murmures.) A gauche : Allons donc ! M. de Crillon, le jeune. Les murmures de l’Assemblée m’empêchent de terminer mon opinion. Je conclus et je propose de fixer au 30 août prochain l’instant où l’Assemblée terminera ses séances et sera remplacée par la prochaine législature. Voilà ma proposition. (Applaudissements à droite.) M. Chabroud. La motion n’est pas appuyée. M. Rœderer. La question préalable I M. Démeunier, rapporteur. Les observations qui viennent d’être présentées par le préopinant s’appliquent à l’article 8 du titre Ier; je crois donc que c’est au moment où cet article viendra en délibération qu’il y aura lieu de le discuter. Je ferai remarquer d’ailleurs qu’il serait du plus grand danger de fixer l’instant où l’Assemblée terminera ses travaux. Pour le moment, je crois que ce que nous avons de mieux à faire est de discuter le projet de décret article par article. (Marques d’assentiment.) (L’Assemblée ordonne que le projet de décret sera discuté article par article). M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire le premier article qui détermine l’époque des assemblées primaires, je dois rappeler à l’Assemblée qu’il est impossible, au moment où nous sommes, de choisir une époque qui ne dérange pas tel ou tel département. Si vous différez par delà le 20 juin, tous les départements du Nord et du Midi se trouveront en pleine moisson. Si vous rapprochez les époques, vous n’aurez peut-être pas assez de temps. On pourrait à la rigueur, en décrétant et en présentant aujourd’hui le décret au roi, faire imprimer la loi et envoyer des courriers : ainsi la convocation pourrait être rapprochée de 5 jours. J’ai dit, dans mon rapport, que les départements du Midi nommément seraient un peu dérangés par les époques que vous allez fixer; c’est là un mal que nous ne pouvons pas prévenir ; nous devons compter sur leur patriotisme. On vient aussi de m’avertir que dans le département de l’Ardèche les vers à soie montent à cette époque de l’année... M. BoUsy-d’lnglas. C’est précisément en effet à l’époque du 20 juin que les vers à soie montent !... Un membre : À quelle heure ? (Rires.) M. Doissy-d’Anglas... je proposerais donc, pour que ma province pût exécuter le décret, que l’on avançât l’époque de 5 jours. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. On pourrait peut-être, au lieu de déterminer le 20 pour tout le royaume, prendre un intervalle de 5 ou 6 jours, qui pourrait faciliter de beaucoup les opérations des départements. Je proposerais alors du 15 au 20... Plusieurs membres : Du 12 au 25 ! M. Démeunier, rapporteur. Soit ! Je rédige donc comme suit l’article : {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {27 mai 1791.] « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les dispositions relatives à la convocation de la première législature, et à l’époque définitive des élections et des remplacements, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Convocation de la première législature. Art. 1er. « Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu’on puisse se dispenser de l’exécution de la loi qui ordonne un intervalle de 8 jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différents. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Au moyen du changement de date adopté dans l’article 1er, l’article 2 serait ainsi conçu : « Les électeurs se réuniront, le 5 du mois de juillet prochain, pour procéder à la nomination des députés au Corps législatif; ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral, au mois de mars 1793. » M . Mougins de Roquefort. Je demande que, conformément au décret constitutionnel que vous avez déjà porté, on indique le lieu du rassemblement dès électeurs. M. Démeunier, rapporteur. Si le projet de décret n’indique par le lieu du rassemblement, c’est qu’il y a déjà une loi qui le détermine d’une manière positive. Il n’y a toutefois aucun inconvénient à dire dans l’article que la réunion aura lieu au chef-lieu du département. M. Delavigne. J’observerai à l’Assemblée que puisque l’on a cru de la prudence de ne pas laisser un intervalle considérable entre le choix des électeurs et l’instant de leur rassemblement pour élire les membres de la législature, ce serait une conséquence de cette mesure de ne pas prolonger pour les électeurs de tous les départements jusqu’au 5 du mois de juillet. Je proposerais donc de décréter que, dans les 12 jours qui suivront la convocation des assemblées primaires, les électeurs se réuniront pour procéder à la nomination des députés. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. En conséquence, voici l’article : Art. 2. « Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département dans les 12 jours qui suivront le jour indiqué par le directoire de département, pour le commencement des assemblées primaires ; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps législatif : ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. » (Adopté.) Art. 3. « La population active de tout le royaume se 607 trouvant cette année de 4,298,360 citoyens, la quotité de 17,262 donnera un député; et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de 17/36 les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus, à raison de sa population. » (Adopté.) Art. 4. « Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’année 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. » (Adopté.) Art. 5. « D’après les deux articles précédents et les états de population active et de contribution directe, annexés à la suite du rapport, les 83 départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir :