[Assemblée nationale.] ARCHIVES ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du jeudi 13 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un secrétaire donne lecture d'une adresse de la société des frères cordonniers de la paroisse Saint-Eustache, contenant l’offre de remettre à la nation les biens acquis par cette société, qui s’élèvent par aperçu à 115,700 livres, avec prière d’accorder à cha« un des frères, qui sont au nombre de cinq, une pension viagère. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette adresse au comité d’aliénation des domaines nationaux. M. le comte de Barbotait demande pour raison de santé un congé de six semaines. M. Eiècarlier demande également un congé de huit à dix jours pour affaires importantes. M. Guyardin demande à s’absenter pour quatre à cinq jours. (Ces congés sont accordés sans opposition.) M. le comte de Grillon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Palasne de Champeaux, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté; mais il s’élève dés réclamations suC la rédaction de celui de la séance du matin. M. Muguet de Hfanthou. L’article 9 du titre II, ne contient pas trace d’un amendement que j’ai présenté et qui a été admis par l’Assemblée. Je de-mandequemon amendementtrouveplacedansrar-ticle. L’omission dont je me plains me porte à vous faire une autre proposition : c’est cru’à l’avenir les décrets ne soient prononcés dans la séance Où ils seront rendus, que sauf rédaction. M. Delley d’Agier , rapporteur. L’amendement de M. Muguet de Nanthou a été plutôt annoncé qu’adopté; néanmoins, le comité ne fait aucune difficulté de l’insérer dans l’article, si tel est l’avis de l’Assemblée, mais II importé avant tout que l’auteur donne une rédaction précise. M. Merlin. Les deux comités des domaines et d’aliénation réunis, ont proposé d’ajontef à l’article 9 deux articles qui donnent satisfaction à tous les amendements ; ils sont insérés dans le procès-verbal d’hier et nous eh demandons le maintien. (Le procès-verbal est mis aux voix et adopté.) L’Assemblée revient à l’article 4 du titre III, renvoyé hier au comité d’aliénation. M. Delley d’Agier, rapporteùr, présente Sur le tiercement un article ainsi conçu. « Il y aura ouverture au tiers seulement dans (1) Cetto séance est incomplète au Moniteur. PARLEMENTAIRES. [13 mai 1790.] les vingt-quatre heures de l’adjudication définitive, d’après les formes qui seront déterminées par un règlement particulier. >> M. Rewbell. Je demande le rejet de cetarticle parce q u’il es t de nature à nui re à la ven te des biens ; il faut chercher un mode qui porte les acquisitions à juste prix et pour cela, les enchères doivent être libres; la chance du tiercement est toujours comptée par les acquéreurs qui n’achètent qu’à bas prix par la crainte d’être dépossédés; le tiercement n’est qu’une porte ouverte à l’agiotage. M. Legrand, député de Châteauroux. Je ne puis partager l’avis du préopinant, et l’expérience m’a démontré, dans ma province, que le Gercement est utile aux ventes, et queloin défaire des coalitions entre les acquéreurs, il les fait cesser, car ces coalitions ne résistent pas à plusieurs épreuves successives. M. Hamel Mogaret. Je demande que la nature du tiercement soit définie, parce qu’il y en a de deux espèces. L’une augmente d’un tiers le prix de la vente qui a été faite; l’autre augmente le prix de trois fois autant que la dernière enchère. C’est cette dernière que je propose d’admettre, si lé tiercement est maintenu; M. Merlin. Dans les provinces belgiqueS, le tiercement n’est admis que pour les ventes de forêts ; il en résulte que ces ventes se fout toujours à bas prix par la crainte du Gercement. M. Martlnean. Je pense qu’on ne doit adniettre aucun mode de tiercement. Celui qui augmente considérablement le prix des ventes, empêché les acquéreurs de porter les acquisitions à leuï juste valeur; le meilleur moyen d’exciter les enchérisseurs à porter les enchères au plus haut prix, est de leur laisser l’assuVance de demeurer propriétaires incommutables des biens qui leur sont adjugés. Plusieurs membres demandent la question préalable sur le tiercement. La question préalable est mise aux voix et proa noncée. L’article 4 présenté par le comité est ensuite mis aux voix et adopté comme suit ; « Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jourAd intervallé entre la première et la seconde publication, et il sera procédé, un moia après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu’il puisse y avoir ouverture ni âu tiercement, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère Sera mentionné; » M. Delley d’Agier, rapporteur. Vous avez décidé, lors de là discussion de l’article 4W du décret, qu’il ne serait plus fait mention des mots1: biens ecclésiastiques. Le comité vous propose, en conséquence, de décréter que l’ex pression de biens ecclésiastiques et domaniaux sera désormais remplacée par celle de domaines nationaux ou biéns nationaux. (Cette modification est miseaux voix et adoptée.) M. le baron de Menou. Plusieurs membres