420 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. M. le Chapelier, rapporteur , rappelle à l’Assemblée qu’il ne n ste plus, pour ier miner la question ues notaires, qu’à statuer sur les sept derniers articles du titre V qui forment le complément du projet de décret. Il soumet à la délibération ces articles qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les dispositions des lois décrétées dans les mois de septembre et de décembre 1790, relativement aux frais de réception des officiers ministériels et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Gbâtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements. » {Adopté.) Art. 7. « Les intérêts des liquidations ne seront comptés aux titulaires que du jour où chacun d’eux remettra au bureau général de liquidation les titres pour parvenir à son remboursement. » (Adopté.) Art. 8. « Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publics, demeureront compensés jusqu’à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires. » (Adopté.) Art. 9. « Les notaires dont le remboursement s’élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu’en déclarant s’ils se font inscrire sur le tableau des notaires publics, ou s’ils renoncent à exercer cet état. Dans le premier cas, le fonds de responsabilité leur sera retenu sur la somme qui leur reviendra; dans le second, toute la somme leur sera remboursée. » (Adopté.) Art. 10. « Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, et seront tenus de compléter, 1 mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, ledit fonds de responsabilité; faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité. » (Adopté.) Art. 11. « Les anciens notaires appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n’auraient aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de remettre, dans un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics, leur fonds de responsabilité. » (Adopté.) Art. 12. « Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence qu’ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 9 et 10 ci-dessus. » (Adopté.) M. I�e Chapelier, rapporteur, prévient l’Assemblée qu’il fera incessamment la relue générale du décret dans son entier. ( Marques d’assentiment.) U fait ensuite part à l’Assemblée d’une pétition des maîtres-clercs des notaires de Versailles ayant pour but de limit> r les opérations des notaires des villes où il y a 60,000 habitants. MM. Prugnon, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et plusieurs membres appuient cette pétition. M. Populns et plusieurs membres la combattent. (L’Assemblée rejette la pétition.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne ensuite connaissance A ' uns pétition des maîtres->clercs des notaires de Paris , relative à la faculté à accorder aux notaires de choisir leurs successeurs parmi les maîtres-clercs qui seront sur le tableau; il observe que cette pétition paraît avoir des avantages, tel que celui d’établir cette succession de confiance et d’affaires, qui est si nécessaire dans les opérations des notaires. Plusieurs membres combattent cette pétition en disant qu’elle a été déjà rejetée et que l’accueillir c’était rétablir la vénalité et l’hérédité. (L’Assemblée rejette la pétition.) Un membre propose une disposition additionnelle tendant à ce que les notaires soient obligés de constater qu’ils ont fait leur diligence pour se faire liquider et pour verser leur fonds de responsabilité. M. le Chapelier, rapporteur , soutient que l’objet de cette demande a été prévu et se trouve rempli par les articles déjà décrétés ; il déclare toutefois consentir au renvoi au comité pour faire les vérifications nécessaires. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Bailly , maire de Paris, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale un mémoire que le corps municipal a cru devoir rédiger. Ce mémoire a pour objet la circulation incalculable des différents billets particuliers destinés à être échangés contre les assignats . « Si l’Assemblée ne décide pas sur-le-champ, au moins l’importance de la matière la déterminera-t-elle à en ordonner le renvoi au comité des finances et à celui des monnaies, à la charge d’en faire le rapport à l’Assemblée avant la fin de sa session. « Je suis, etc. « Signé : Bailly. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des finances pour en rendre compte le plus tôt possible.) M. le Président lève la séance à dix heures.