74 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1791. | mandons instamment, Messieurs, de vouloir bien, après l'interrogatoire, les élargir provisoirement: nous serons à tous leur caution. Que, libres autant que chéris, iis aillent jouir en paix du témoignage d’une conscience pure, et oublier, s’il se peut, une captivité que votre humanité leur rendit moins affreuse. « Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs, « Les officiers du régiment de Lyonnais, « Signé : Lavolvène, de Pebeyre, Meunier, Lar-chautel, Laselve, Villesac, Marlillac, Dufournay, Guiran, de Codeville, Cardailîac, Saint-André, Saint-Franguecize, Desparbès. « Tarascon, le 21 janvier 1791. » Un membre : Je demande l’insertion de cette lettre dans le procès-verbal. M. d’André. J’ai dit à l’Assemblée nationale que les prisonniers d’Àix sont traités avec toute la douceur co veuable. Gomme c’est moi qui ai dit qu’à Marseille on avait refusé un conseil aux détenus, jusqu’au moment où je parlais, et qu’on semble par cette lettre vou loir infirmer ce que j’ai dit; que, d’un autre côté, M. le garde des sceaux a chargé les commissaires qui sont dans cette ville de vérifier l’état des prisonniers; que si les nouvelles que j’ai reçues étaient fausses, je serais le premier à rendre hommage à la vérité; je demande, en consentant très volontiers à l’insertion au procès-verbal, que cette lettre soit renvoyée au comité des recherches qui est déjà chargé de cette affaire, afin que, sur le rapport des commissaires que le roi a chargés de vérifier les faits, il soit décidé definitivement si j’ai eu tort ou raison, ou, pour mieux dire, si les prisonniers étaient bien ou mal dans les prisons. (L’Assemblée décrète l’insertion au procès-verbal de la lettre des officiers du régiment de Lyonnais et le renvoi de l’affaire au comité des recherches.) Plusieurs membres du comité de l'aliénation des domaines nationaux proposent plusieurs ventes, qui sont décrétées de la manière suivante: « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation de" domain* s nationaux, des soumissions faites par les municipalités de Simard, Ainay-le-Duc, Montigny-sur-Aube, Poinçon, Tranham, d’Arcey, Jouys, , Villeroy, Enville, Sézanne et Blois, en exécution des délibérations prises par le conseil général de leur commune, pour, en conséquence do décret du 14 mai 1790, acquérir, entre antres domaines �nationaux, ceux dont les étais sont annexés à la 'minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décréiée le 31 dudit mois de mai dernier, déclare vendre les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, danses et conditions portées par ledit décret, savoir : A la municipalité de Simard, pour ...... A celle d’ Ainay-le-Duc . . À celle de Montigny . . . À celle de Poinçon. . . . A celle de Tranhaut. . . A celle ue d’Arcey. . . . A celle de Jouys, département de la Meuse. . . À celle de Villeroy . . . A celle d’Enville .... 30,618 2 8 A celle de Sézanne, département de la Marne. 697,835 8 2 A celle de Blois, département de Loir-et-Cher. . 226,648 4 7 A la même, même département ........ 2,924,868 17 9 « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les procès-verbaux d’estimations, et payable de la manière déterminée par les décrets. » M. Fréteau. Dans le décret rendu hier au sujet des ecclésiastiques qui n’ont pas prêté le serment (1), il n’existe aucune disposition relativement aux vicaires. M. Lanjuinais, rapporteur du comité ecclésiastique. L>s vicaires ont fait l’objet d’un amendement qui a été rejeté par l’Assemblée. Je proposerai, pour ma part, une disposition additionnelle au décret dont il est question, disposition qui serait ainsi conçue : « Ledit secours ne pourra être exigé par ceux qui, dans la suite, ayant satisfait à la loi, auront obtenu un office ou emploi public. » M. Treilhard. Cette disposition est en effet conforme à l’in tention de l’Assemblée ; mais je ne crois nas nécessaire de l’insérer dans le décret. Il suffit, à mon sens, d’en faire mention dans le pmcès-verbal. (La moiion de M. Treilhard est adoptée.) M. Bouche. Messieurs, vous avez décrété le 7 de ce mois que les corps administratifs, avant de choisir un domicile dans les maisons nationales, vous enverraient des plans de ces maisons (2). On entend par ce mot plan un plan figuré, qui aboutirait à taire une dépense de plusieurs millions, suivant le luxe que les architectes et des-si* ateurs y mettraient ; je crois, Messieurs, qu’il est à propos que vous autorisiez votre comité à substituer au mot: plan , ceux-ci: description écrite. M. IPrugnon, rapporteur du comité d'emplacement. Je uemande que l’Assemblée m’autorise à faire cette substitution. (La motion de M. Bouche est décrétée.) En conséquence, le décret adopté le 7 février est modifié comme suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les corps administratifs seront tenus de rendre compte à l’Assemblée nationale, dans la quinzaine de la publication du pré-ent decret, de la manière dont ils ont formé leur établissement; ils expliqueront, à cet effet, quelle est la nature de l’édifice qu’ils occupent, si c’est ou l’ensemble, ou une portion seulement; s’ils y sont établis en vertn d’une autorisation de l’Assemblée nationale, et si cet établissement est définitif, ou simplement provisoire; ils produiront une description écrite, (1) Vo}cz ci-dessus la séance du 8 février 1791, au matin. (2) Voyez ci-dessus la séance du 7 février 1791. 75 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1791.] tant des pièces qu’ils occupent et de leur distribution, que du surplus de l'édifice et dépendances; et ils joindront un état détaillé de la dépense totale de rétablissement. Art. 2. « Si l’édifice est national, sans être de la nature de ceux mentionnés dans l’article 4 du décret du 16 octobre 1790, et qu’ils n’aient point encore été autorisés à l’acquérir ou à le louer, ils seront tenus de former leur demande pour l’un ou l’autre cas. Ils produiront à l’appui, avec la description ci-dessus exigée, un procès-verbal d’estimation de l’édifice, et un devis estimatif de la dépense que nécessitera leur établissement. Art. 3. <- Les mémoires, procès-verbaux, devis, plans et descriptions des directoires de district, seront visés par les directoires de département, qui les adresseront, avec leur avis, à l’Assemblée nationale. Art. 4. « Il ne poura plus être fait par les corps administratifs aucun emprunt, être établi aucune imposition sur les administrés, ni être employé aucun denier de la recette des trésoriers de district pour les frais d’établissement des corps administratifs et d> s tribunaux, sans l’autorisation spéciale du Corps législatif, conformément aux décrets des 14 et 22 décembre 1789, et 3 décembre 1790, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. « Un membre fait lecture de la lettre suivante adressée à l’Assemblée par M. Lalande, prêtre de l’Oratoire et professeur do théologie ; « Messieurs, j’ai toujours cru que la constitution civile du clergé n’aurait que des partisans et des admirateurs. Le fanatisme, l’ignorance et l’intérêt personnel s’agitent et font tous leurs efforts pour faire des dupes et égarer l’opinion publique. « C’est pour tâcher d’apporter un remède à ces maux, vraiment déplorables, que j’ai composé l’ouvrage que j’ai l’honneur de vous présenter et qui a pour titre : Apologie des décrets de l'Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé , à M. le curé de ***, et d’offrir à l’Assemblée nationale, comme une marque de mon sincère dévouement à la sagesse de ses lois, qui ne so -t propres qu’à faire le bonheur de la France, à bannir du sanctuaire les nombreux abus qui s’y étaient introduits, et à rendre à la religion sa primitive pureté. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cet ouvrage dans le procès-verbal.) M. Ramel-Mogaret. Messieurs, les administrateurs du district de Montpellier, par une lettre adressée à l’Assemblée nationale, annoncent des adjudications de biens nationaux faites dans ce district. « Cette mesure, disent-ils, nous a paru propre à soutenir de plus en plus la confiance, et à convaincre les détracteurs de l’aliénation du mauvais succès de leurs manœuvres. Il résulte de notre état que les biens déjà veudus dans le district� de Montpellier, estimés ou évalués 1,305,772 livres 7 sols 6 deniers, ont produit 2,040,190 livres. . « Dans cette même séance, à laquelle les citoyens s’étaient portés en foule, le greffier du district a présenté au directoire pour 145,000 livres d’assignais biffés et annulés, provenant du. premier payement fait par les adjudicataires. Nous les avons nous-mêmes montrés au public; nous avons annoncé qu’ils allaient être envoyés à la caisse de l’extraordinaire pour être brûlés. a On nous a répondu par les plus vifs applaudissements ; et nous reportons aux augustes représentants de Ja nation cet hommage de leur sagesse et de leur loyauté. » M. de Tracy. Messieurs, il y a plusieurs parties du royaume où les ventes de biens nationaux sont arrêtées par l’ajournement ordonné sur les biens affectés à des fondations. Je demande que l’Assemblée ordonne au comité d’aliénation de lui pré enter incessamment le moyen de faire acquitter ces fondations. M. Treilliard. Le comité ecclésiastique s’occupe de l’acquit de toutes les fondations ; nous ne pouvons cependant pas nous dissimuler les retards que cela occasionne dans la vente des objets qu’on prétend grevés de fondations et qui, dans le fond, ne le sont pas. Je demande, non pas que cet objet soit renvoyé au comité, mais que vous décrétiez provisoirement le principe de la vente de ces biens, alors même qu'ils seraient grevés de fondations dans les paroisses, à la charge qu’il sera tenu compte, à ceux qui en jouissent en ce moment, de l’intérêt du prix à 4 0/0. M. Martineau. Il y a des biens grevés de fondations, qui appartiennent à des fabriques, lesquelles acquittent ces fondations ; certainement, Messieurs, vous ne pouvez pas vendre ces biens. Il y en a d’autres qui appartiennent à des curés ; comme je ne vois pas pourquoi, après avoir conservé à ces curés et à d’autres ecclésiastiques la jouissance et la possession de ces biens, on les leur ôterait, je demande le renvoi au comité. M. Ifcegnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Je suis d’avis des principales dispositions ; mais je demande que le comité ecclésiastique nous apporte demain matin, car l’objet est urgent, les atticies du décret. (L’Assemblée ordonne le renvoi au comilé ecclésiastique, pour présenter demain matin un projet de décret). M. le Président. Messieurs, je viens de recevoir une lettre infiniment intéressante et que la suscnptbm rend bien touchante : Lettre sauvée du naufrage de Z’Amphitrite, sur la côte de Penmarch , près Quimper. Cette lettre est adressée à M. le Président de l’Assemblée nationale de l’Empire français par les gai des nationales de l’ile de France; sous tous les rapports, elle intéressera votre patriotisme. La voici : (1) « De la colonie de l’ile de France, le 30 juillet 1790. « Nos Seigneurs, c’est au milieu de l’océan Indieu, c’est d’une île éloignée de 5,000 lieues de l’Empire français, où le cri de la liberté s’est fait entendre; c’est enfin d’un nouvel hémisphère que nous venons vous offrir des bénédictions et (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur.