600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] que, dans le cas de leur suppression, la loi du 24 juillet, qui conserve aux religieux et ecclésiastiques pensionnés, qui accepteraient ou auraient accepté des places de vicaires ou de curés, le tiers de leurs pensions indépendamment de leurs traitements; et celle du 9 janvier dernier, qui leur conserve la moitié de leur traitement dans le cas de leur acceptation desdites places dans le courant de l’année 1791, sera applicable aux membres des congrégations séculières qui auraient accepté ou accepteraient des places de fonctionnaires ecclésiastiques. » M. Goupll-Préfeln propose un amendement sur ce projet de décret. M. l’abbé Goutteg présente quelques observations sur cet amenderaeut. (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Gou-pil-Préfeln et adopte sans modification le projet de décret du comité.) M. de Wimpfen, au nom du comité militaire , soumet à l’Assemblée la suite du projet de décret sur le remboursement des charges et offices militaires (1). Les dispositions présentées par le comité sont, après l’adoption de quelques amendements, mises aux voix dans les termes suivants : De la gendarmerie. « 1° Les officiers du corps de la gendarmerie, qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de la finance de leurs charges sur le pied fixé par l’article 13 de l’ordonnance du 24 février 1776, et aux conditions portées par l’article 9 de l’ordonnance dudit jour 2 mars 1788. « 2° En conséquence, le ministre justifiera de l’emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la guerre, et ledit remboursement sera exécuté successivement, à raison de 500,000 livres par an, conformément audit article 9. « 3° Les gratifications accordées lors de la suppression du corps, et qui n’ont pas été payées, le seront incessamment; savoir: au sieur Desvil-lettes, 2,000 livres; au sieur Levasseur, 1,200; à chacun des sieurs Debray et Faucon lils, palefreniers, 200 livres. » Des chevau-légers et gendarmes de la garde. Les officiers des chevau-légers et gendarmes de la garde seront, en outre de leurs brevets de retenue, remboursés du surplus de leur finance, en exécution de l’ordonnance portant réforme de ces deux compagnies, en date du 30 septembre Des charges des régiments d'états-majors. « Les ci-devant pourvus des charges des régiments d’états-majors de la cavalerie et des dragons, ayant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursés de la partie de la finance de leur charge qu’ils justifieront devoir encore exister aux termes de l’ordonnance de 1776, sauf leur recours contre qui de droit. Des commissaires des guerres. « Les titulaires des charges de commissaires des guerres qui étaient encore eu activité au 1” janvier dernier seront remboursés du montant de leur brevet de retenue, et ils continueront à être payés de l’intérêt desdits brevets, comme ils l’étaient par le passé, jusqu’à quinzaine après la sanction du présent décret. Les intérêts reprendront cours du jour de la remise de leurs brevets et titres au comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qui liquidera chacun desdits commissaires. Seront, en outre, lesdits commissaires des guerres remboursés des sommes qu’ils ont payées, en exécution de l’article 1er de la déclaration du 20 août 1767, et dont ils auront quittance des parties casuelles. Des officiers du point d'honneur. « Les rentes et pensions assurées aux officiers du point d’honneur leur seront continuées jusqu’à leur mort, conformément à l’édit du 13 janvier 1771; et l’état desdites rentes et pensions sera rendu public par la voie de l’impression. De la connétablie. « Les officiers et les gardes de la connétablie ui auront été soumis au centième denier, en 771, seront remboursés conformément aux décrets sur le remboursement des offices de judica-ture. Les gardes auront, en outre, droit à l'indemnité accordée par l’article 15 du décret du 24 décembre 1790. De la maréchaussée . « 1° Les pourvus d’offices de la-cidevant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne seront remboursés sur le même pied que l’ont été les titulaires de la même compagnie, réformés par l'ordonnance du 18 avril 1778. « 2° Seront aussi les mêmes officiers rembour sés aux termes de l’article 10 des décrets des 2 et 6 septembre 1790, des droits de mutation et de marc d’or qu’ils justifieront avoir payés. Compagnie de la prévôté. « Les pourvus d’offices de la compagnie de la prévôté de l’hôtel, dont la finance est déterminée par l’édit du mois de mars 1778, et qui justifieront, par les brevets dont ils sont actuellement porteurs, l’avoir payée, en seront remboursés sur le pied porté en l’article 2 dudit édit. A l’égard des porteurs de brevets de retenue qui excéderaient la finance énoncée en l’article 2 de l’édit, ou qui seraient relatifs à des offices dont la finance n’a pas été réglée par -l’édit, l’Assemblée ajourne la question sur le remboursement ou indemnité desdits brevets, pour lui en être fait rapport en même temps que de ce qui regarde les charges de la maison du roi, suivant le décret de 26 du présent mois, concernant la liste civile. (1) Voy. ci-dessus séauce du 28 mai 1791, page 576. 601 [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.1 Des équitations royales. « Les directeurs brevetés d’académies d’équitation sont déclarés susceptibles des récompenses et pensions accordées aux fonctionnaires publics pour raison de leurs services. » (Ce décret est adopté.) M. Verchère de Reffye, secrétaire, donne lecture d’une lettre des administrateurs faisant les fonctions du directoire du département du Bas-Rhin. Cette lettre est ainsi conçue: « Strasbourg, le 25 mai 1791. <- Messieurs. « Le fanatisme, l’intérêt monacal, le désespoir des nobles émigrés, les fureurs du cardinal de Rohan, et toutes les passions que peut produire le délire de l’aristocratie, nous environnent de tant de pièges, de tant de malheurs qu’avec un zèle infatigable il nous est impossible de faire triompher la bonne cause et de soutenir la chose publique dans ce département, sans des mesures extraordinaires que notre position réclame impérieusement aujourd’hui et qui ne peuvent être différées. « Ce que nous avons l’honneur de vous propo-poser consiste à nous accorder un renfort considérable de gardes nationales tirées de l’intérieur de la France, et dont le patriotisme puisse déjouer les intrigues des ennemis de la Constitution que nous avons le malheur de nourrir au milieu de nous. Nous sommes forcés d’en convenir à regret, mais nous devons, à la vérité, cet aveu qui nous coûte. Parmi les excellents patriotes qui vivent dans ce département, qui sont animés pour la Constitution du dévouement le plus sincère et qui brûlent d’en donner les preuves, il est encore malheureusement des esprits subjugués par les prêtres qui croient défendre la religion lorsqu’ils ne font qu’obéir aveuglément aux impulsions des ecclésiastiques réfraciaires : ce ne sera qu’avec bien du temps et des difficultés que la raison triomphera de leurs vieux préjugés couverts par l’ignorance , et soigneusement entretenus par l’ancien clergé. Us évitent toute communication avec les prêtres assermentés et constitutionnels ; les églises sont vides lorsque ceux-ci célèbrent l’office divin, tandis qu’elles présentent un concours prodigieux d’assistants à une simple messe basse dite par un moine réfractaire à la loi. Plusieurs curés, qui ont prêté le serment à leur arrivée dans leurs paroisses pour en prendre possession, ont risqué d’être massacrés par le peuple; et peu s’en est fallu qu’ils ne scellassent de leur sang les actes publics d’obéissance à vos décrets. Quelques-uns ont été obligés de quitter leurs cures, où les curés rebelles continuent leurs fonctions comme s’ils n’étaient pas remplacés. « Les paroisses se sont organisées et les curés ne sont nombreux encore que dans le seul district de Strasbourg. Ceux de Haguenau, Benfeld et Wissembourg présentent des obstacles beaucoup plus dilficiles à vaincre pour le remplacement des curés, soit par la rareté des sujets, soit par la mauvaise disposition des habitants de campagne. Pour prévenir les malheurs et pour assurer l’exécution de la loi, il a fallu détacher des troupes de ligne dans les communautés et les distribuer dans les parties de ce département où les habitants paraissent opposer le plus de résislance à l’acceptation du nouveau régime, Les détachements divers, forment un total de 2,400 hommes. Si, par suite d’une attaque du dehors et d’une invasion d’ennemis, les troupes détachées étaient forcées de rejoindre leurs drapeaux, si elles étaient rappelées par le général, le désordre le plus désastreux se manifesterait à l’instant dans la campagne; on y verrait éclater le feu de l’insurrection, et tout bientôt retomberait dans le tumulte de l’anarchie. Les prêtres fidèles deviendraient les premières victimes de la vengeance de leurs anciens confrères, et les bons patriotes, accablés par le nombre, périraient en regrettant le peu d’attention qu’on aurait apporté à la conservation de leurs jours et à la garde de leurs propriétés. « Les préparatifs qui se font du côté droit du Rhin et le rassemblement de troupes dans le voisinage de Worms et de Mannheim, le bruit de guerre qui retentit constamment sur nos rives, tout annonçe une attaque du dehors. Le projet peut échouer, mais il y aurait trop de. sécurité à braver légèrement les apparences. Il est donc infiniment essentiel de conserver l’ensemble des troupes de ligne et de ne point affaiblir la partie de l’armée vouée à notre défense par des détachements dans les villages, où le soldat, quelquefois entraîné à la licence, oublie aisément la discipline, s’écarte si aisément d’un genre de vie sévère, qui seul convient à un militaire prêt à combattre et à repousser l’ennemi. D’un autre côté, nous croyons avoir prouvé qu’il était indispensable et nécessaire que nos communautés eussent un nombre suffisant d’hommes armés destinés à protéger la nomination des nouveaux curés contre les entreprises perfides des malveillants et seconder les efforts de notre administration. « Nous vous prions, en conséquence, Messieurs, de décréter qu’il sera incessamment envoyé 5,000 gardes nationales, tirés de l’intérieur de la France, dans le département du Bas-Rhin, pour être répartis dans les communautés qui le composent. Nous vous demandons 5,000 hommes, parce que c’est à peu près le nombre qui est nécessaire à nos besoins pour assurer la Constitution et la tenue exacte du service : nous vous prions de les faire tirer des parties intérieures de la France, parce que nous avons besoin, dans ce département, d’hommes, d’un caractère bien prononcé qui puissent servir de modèle à ceux de nos compatriotes, dont l'opinion vacillante ne repose point encore sur des principes invariables, dont le patriotisme bien décidé, et à toute épreuve, ne se laisse pas séduire par de vaines promesses, épouvanter par de fausses alarmes, ralentir par des nouvelles forgées à plaisir; mais qui, inébranlables au milieu du choc des contrariétés, des intérêts et des passions, marchent d’un pas ferme et rapide au but proposé par la Constitution. « Nous regrettons bien sincèrement que la situation des finances de ce département ne nous permette pas de subvenir à la paye des gardes nationales; c’est un sacrifice de plus que nous aurions eu le bonheur de faire à la patrie commune : mais, nous regardant comme les barrières de l’Empire, il paraît évident que les dépenses occasionnées par la nécessité d’une juste défense soient supportées par le Trésor public. « Il ne nous reste qu’à vous prier d’accélérer, autant qu’il sera possible, la décision que nous sollicitons à cet égard; car chaque jour de péril devient plus proche, et malheureusement nos