[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES , j *j 699 de « mirza », douze paires de boucles d’oreilles, quatre paires complètes de boucles d’oreilles rondes, et deux bagues en collier, plus deux christs, une paire de boucles d’oreilles et un clavier, pesant ensemble six onces, deux gros, Le présent vérifié par moi, trésorier de ladite Société, le 9 frimaire de l’an II delà République française, une et indivisible. Maret, secrétaire. Compte rendu du Mercure universel (1). La commune de Sedan écrit que les ci¬ toyennes de cette ville ont déposé dans son sein leurs croix, boucles d’oreilles et autres bijoux qui rapportent 179 (sic) en argent et 6 onces, deux gros en or. Mention honorable. décret du 3 mai était excitée par le colonel Morgan; ce colonel, reste impur des débris de la cour de Dumouriez, vient enfin d’être destitué , par le comité de Salut public. Tout sollicite justice et prompte justice en faveur des citoyens qui, les premiers, ont versé sur les fron¬ tières leur sang pour la cause de la liberté. Le district de lTsle-Adam atteste que ces braves gens s’y sont toujours bien comportés; qu’il n’a été fait aucune plainte sur leur compte, et que pour avoir maintenu la police et fait exécuter les lois, ils ont droit à la reconnaissance publique. D’après cet état de choses, le comité de la guerre vous propose de rapporter le décret du 29 juin, et de décréter qu’en vertu de celui du 3 mai, les officiers, sous-officiers et soldats de ces trois compagnies reprendront leurs corps et le grade qu’ils occupaient. Ce projet de décret est adopté. Sur la proposition de divers membres et des comités qu’ils concernent, la Convention natio¬ nale rend les décrets suivants : « Sur la proposition du comité de la guerre [Poultier (2)], la Convention nationale rap¬ porte le décret du 29 juin, qui suspend l’exécu¬ tion de celui du 3 mai, relatif aux trois compa¬ gnies des hussards de la liberté, licenciés arbi¬ trairement par Dumouriez. EUe décrète que la loi du 3 mai, qui réintègre ces trois compa¬ gnies, sera exécutée sur-le-champ (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Poultier, au nom du comité de la guerre. Le 2 septembre 1792, l’Assemblée nationale décréta qu’il serait créé deux corps de troupes à cheval, sous la dénomination des « hussards de la liberté ». Dumouriez licencia les trois premières com¬ pagnies. Ce licenciement paraît n’avoir eu pour motif que le refus fait par elles de reconnaître le colonel Morgan, nommé par Dumouriez. Ce refus était justifié par le décret de formation du 2 septembre. L’article 5 porte que les officiers seront nommés par les hussards, à l’exception de l’état-major et des capitaines, qui, pour cette fois seulement, seront nommés par le conseil exécutif. Le citoyen Morgan qui remplaçait le citoyen Dumont, ne pouvait donc être nommé légalement que par les hussards. Je vois, dans une adresse présentée au comité de la guerre, qu’on donne pour motif de leur licenciement l’insurbordination et la lâcheté. A cette accusa¬ tion elles opposent le témoignage du général de division qui les commandait, et qui atteste qu’elles ont rempli leur devoir avec autant d’honneur que de bravoure. En examinant ainsi cette affaire dans son principe, on ne peut se dissimuler que ces trois compagnies ont été licenciées par un ordre arbi¬ traire de Dumouriez. La résistance du régiment à l’exécution du (1) Mercure universel [30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 476, col. 2]. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 796. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (4) Moniteur universel [n° 91 du 1er nivôse an II (samedi 21 décembre 1793), p. 367, col. 2], « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Oudot, rapporteur (1)], sur la pétition de Nico¬ las Grapotte [Grappotte!, considérant que les plaintes dont il s’agit dans cette pétition appar¬ tiennent à l’ordre judiciaire, et que Nicolas Gra¬ potte peut se pourvoir conformément aux lois, passe à l’ordre du jour (2). » Suit la pétition de Nicolas Grappotte (3). Pétition du 29 brumaire, Van II de la Répu¬ blique française, unité, indivisibilité de la République française. Le citoyen Nicolas Grappotte, notaire, mar¬ chand et laboureur, propriétaire demeurant à Latrecey, district et département de la Haute - Marne (sic) de la ville de Chaumont en Bassi-gny. Depuis dix années qu’il est persécuté et assassiné dans tous ses biens meubles et im¬ meubles, titres, papiers de toute espèce qui composent ses créances et propriétés et papiers de minutes de sa charge de notaire et l’interrup - tion pendant dix années de son état. Ces vols et attentats à la vie des citoyens ont été faits avec des précautions et subtilités cachées par des voleurs pris dans l’ancien régime judiciaire de cinq tribunaux à portée de son lieu qui sont : Châteauvillain, Latrecey, Arc-en-Barrois, Châ-tillon-sur-Seine et avec de Cavailliers et ceux du ci-devant parlement de Dijon sans qu’il en ait occupé (sic), ni qu’il ait jamais travaillé contre eux, n’ayant aucune action contre les citoyens, et ce dernier qui n’a aucun procès ni contes¬ tation avec personne, le tout est jugé con¬ tradictoirement et définitivement avec tous ses débiteurs et il a réglé avec eux définitive¬ ment, le tout est arrêté et les dépens signifiés, le tout en règle de la part du citoyen Grappotte. Il est bien malheureux, que, sans avoir d’af¬ faire que le nommé François Collot ci-devant bailli du ci-devant Penthièvre seigneur de Châteauvillain et autres lieux où ce dernier s’attroupa avec des autres de ses cinq tribu-(l) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (3) Archives nationales, carton Dm 154. 700 naux sur lesquels il assembla tous ses collègues j de sa clique et notamment François et Jean Briois, demeurant à Latrecey, père et fils, le j père faisant les fonctions de juge et son fils intrigant et se disant avocat pour occuper son père à ses faux styles (sic) et prévarication et vol en guise de pratique. Il avait à Arc, le nommé Claude Prugnot qui était, avec Nico¬ las-Jean-Baptiste Crenel et tout autre d’une conspiration à faire des vols et assassins (sic) par adresse. Par l’instigation de ce scélérat d’in¬ trigant Briois, il monta une conspiration de faux praticiens, pris dans ces cinq lieux comme étant armé de son père pour juge il fit un vol, un assassinat, un guet-apens et un ravissement, une séduction en erreur ( sic ) et même la plus grande violence et terreur par son intrigue même avec de Cavaillier et neuf hommes armés, et attenté même à la vie du citoyen qui fut obligé, depuis ce moment, d’abandonner sa maison à la fureur de ces méchants, lui et ses quatre enfants. En son absence et pendant la nuit, ont chargé quatre chariots de meubles et 'effets et mar¬ chandises de sa maison sans aucun droit ni titre; il faisait faire par conspiration de tous ses associés et complices ces vols et assassinats en guise de pratique et les conduisait en ma¬ nière d’exécution et disait que c’était des sen¬ tences ou procès, tandis qu’il maniait cette besogne à la requête d’un appelé Jean-Baptiste Perronne qui est légitime débiteur dudit Grap - potte de plus de 3,000 livres qu’il justifie de titre et pendant que ces scélérats étaient à lui enlever et piller sa maison, ledit Perronne lui volait un cheval en son écurie, où ledit Grap - potte vint à ce moment de minuit et lui ôta des mains. Il faisait entre autres ce Perronne à toutes ces intrigues, en lui disant qu’il fallait tuer ledit Grappotte, enfin le faire périr et qu’il apporterait toutes les créances que ledit Grap¬ potte a sur lui. Ledit Grappotte voulut se faire restituer les vols et l’argent qu’il lui a fait contribuer ( sic) par 3 cavaliers et l’huissier le Reuille les 27 août et 28, après lui avoir vendu tous ses effets et sans droit, ledit Grappotte qui n’a jamais rien dû ni à Perronne ( sic ) ni les Briois, ni le nomm é Perrotte (sic) et lejoaommé André le Reuille, huissier au ci-devant parlement, demeurant à Dijon, proche le coin des Cinq rues. Le citoyen Grappotte n’avait d’autre vue (sic) pour recouvrer ses vols et assassin (sic) à lui fait par ses délateurs. Il les dénonça au procureur général de Dijon et fit même rédiger sans préjudice à icelle la demande en restitu¬ tion contre ses vols bien qualifiés et fit la dé¬ marche à Dijon le 18 juin 1785 et fit signifier sa demande en restitution par l’huissier Pison et ce fut à ce moment que cet huissier le Reuille qui rendait sa capture en commun pour toute la bande déclara de praticien; ce fut à ce mo¬ ment que le nommé Pierre Pascal Cailliard, procureur au-ci-devant parlement, demeurant à Dijon, fit arrêter le citoyen Grappotte aux prisons de la Conciergerie sans cause ni moyens et le fit écrouer à la requête de Marcel Goudart, procureur fiscal en la justice de Latrecey, où ce dernier est débiteur de la somme de 3,800 li¬ vres dudit Grappotte ainsi que la déclaration lui en a été fournie par exploit de Meilley, huissier, demeurant à Chaumont et fournie pareillement à ses héritiers. Et ce fut pendant cette détention, qui a duré neuf mois d’une part, ( 29 frimaire an II ( 19 décembre 1793 que les complices et adhérents de Collot et les Briois lui ont tout perdu, sa maison, ses terres, prés, vignes, chevaux, charrue, emblave de 40 journaux de chaque saison. Et après lui avoir tout volé et pillé sa maison et toutes ses dépen¬ dances, lui faisant périr toutes ses affaires, lui ont empêché l’exécution de ses sentences à son profit, en valeur de plus de 30,000 livres; il perd tout au moins 300,000 livres tant dom¬ mages, intérêts que discrédit ement, et 4,000 li¬ vres de dommage s -intérêt s, et l’ont assassiné sur le grand chemin le 25 avril 1786 par 4 brigands qui sont Cazin, Troyot, Minot, et François Feuvre, garde, demeurant à Château villain et après lui avoir arraché les cheveux et rompu son bâton sur le corps et l’ont lié aux pieds et aux mains et l’ont jeté sur une voiture ei; l’ont conduit dans la prison d’Are et le 18 août 1789 ils l’ont encore pris sur le cimetière et l’ont con¬ duit dans les prisons d’Arc, et pendant que ces scélérats de Briois et complices lui ont vendu ses emblaves à quel compte (sic) et depuis cette prison d’Arc l’ont conduit à la chaîne en celle de Dijon et lui ont mis les fers aux pieds dans les cachots et le geôlier voulait lui faire prendre une médecine quoi qu’il n’eut point de mal et c’était pour l’empoisonner et si il n’eût pas sauté de 26 pieds de celle d’Arc à terre il allait l’empoisonner, il fonça 8 pouces en terre. Ah ! quelle souffrance. C’était pour le faire périr en prison afin de se soustraire de toutes les recherches de ses vols. Qu’avaient -ils donc d’autre vue puisque le citoyen ne leur a jamais rien dû d’aucune part. C’est pourquoi il demande une provision alimentaire sur ses délateurs de 6,000 livres pour subvenir aux démarches qu’ils lui ont occasionnées, et demande aussi d’être mis à la sauve garde de la loi et de la nation et justice. Il demande aussi le pouvoir du conseil exécutif de la loi afin de mettre à exécution contre ces délinquants, auteurs, fauteurs, complices et adhérents, contre les au¬ teurs de ces vols et assassin qui lui ont été faits en déclarant qu’il ne veut ni n’entend recon¬ naître les conventions ni fausses procédures que pourraient avoir fait ses parents, pendant sa détention, avec ces scélérats de faux prati¬ ciens qui n’ont aucune action dans ses affaires et ses biens, se réservant à la suite de l’infor¬ mation, de conclure relativement à toutes les charges des chefs des plaintes qu’il a fournie et la déclaration de témoins dès le 23 février, et sans préjudice à toute autre il a fait somma¬ tion à l’accusateur public, dès le 15 septembre, par exploit de Lambert ; il est venu au ministre de la justice pour lui demander de faire agir ledit accusateur public Larché de Chaumont ou de lui donner un autre tribunal afin d’en poursuivre sur tous les faits de ses dénoncia¬ tions et plaintes de tous les vols y contenus en sa plainte du 17 août 1792, et autres faits jusqu’à ce jour qu’il joindra ou offre de fournir témoins. Il demande à la Convention d’en¬ joindre et d’ordonner au ministre de la justice de lui faire rendre la justice qui lui est due par la loi et de lui faire rendre ses pièces que ses secrétaires lui retiennent. Ce jourd’hui 29 brumaire, l’an II de la République française. ggg Grappotte. Le citoyen Grappotte demande des subsis¬ tances, qu’il est maintenant privé de tout par le fait de ces brigands, que voilà six semaines [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j JJ 701 qu’il est à Paris il n’a plus rien à vivre. Il espère cette humanité de nos frères légis¬ lateurs et bureaux des subsistances de lui accorder pour vivre encore quelques jours qu il a à être à la suite de ses affaires qui lui sont très intéressantes. Grappotte. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [ Oudot, rapporteur (1)] sur la pétition de Pierre Leclerc, passe à l’ordre du jour, sauf au péti¬ tionnaire à se pourvoir, s’il est dans le cas de l’amnistie accordée par la loi du 8 frimaire, pour obtenir l’effet de cette loi (2). » « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de législation [Jullien-Dubois, rapporteur (3)], ayant pris connaissance de la pétition des maire et officiers municipaux de la commune de Pont-Saint-Pierre, district de Louviers, tendante à ce que le jugement rendu au tribunal du district de Louviers, le 28 juin dernier, qui a déchargé Vart des condam¬ nations prononcées contre lui, faute par lui de s’être conformé aux dispositions de la loi du 4 mai dernier, relativement aux subsistances, soit déclaré nul, et que la sentence de la munici¬ palité de la commune de Pont-Saint-Pierre soit exécutée, décrète ce qui suit : « La Convention casse le jugement rendu par le tribunal du district de Louviers au profit du nommé Vart, laboureur de cette commune, le 28 juin dernier, qui a infirmé la sentence de la municipalité de Pont-Saint-Pierre, et ordonne que la sentence de la municipalité du bourg de Pont-Saint-Pierre, rendue le 3 juin, sera exé¬ cutée selon sa forme et teneur, contre ledit Vart, pour s’être soustrait aux dispositions de la loi du 4 mai dernier. « Ce décret sera inséré au « Bulletin » (4). » Suit le rapport de Julien Dubois (5). Le décret du 4 ruai sur les subsistances a été promulgué dans la commune de Pont -Saint-Pierre le 15 du même mois avec solennité et au son de la caisse. Le 23, le conseil général de cette commune a arrêté qu’il serait fait des visites domici¬ liaires chez tous les cultivateurs de cette commune. On s’est transporté chez le citoyen Vart, principal cultivateur de cette commune pour y faire la visite sur ce que ce dernier ne s’était pas présenté au greffe pour y faire sa déclaration conformément à la loi, et n’ayant trouvé chez lui que sa femme, les officiers municipaux chargés de la visite ont exposé le sujet de leur transport. Elle a dit qu’elle s’en rapportait à la déclaration que ferait son bat¬ teur, lequel a déclaré dans l’une des granges (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 322. (3) D’après’la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 796. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 323. (5) Archives nationales, carton C 282, dossier 796. dudit Vart 110 gerbes de méteil, dans une autre 550 gerbes de blé froment ainsi que 24 gerbes de seigle. Le 27, le commissaire nommé par le direc¬ toire du district s’est présenté au greffe de la municipalité pour prendre communication des déclarations faites par les cultivateurs de la commune d’après le procès-verbal du 24 con¬ cernant le citoyen Vart, ce commissaire a engagé la municipalité de l’accompagner pour vérifier de nouveau les granges et bâtiments dudit Vart, ce qui a été fait. On a parcouru les granges de Vart en sa présence et il est résulté de cette nouvelle perquisition que sur 110 gerbes de blé méteil déclarées par son batteur, il s’en trouve 80 de plus. Sur le froment, 317 de plus, ce qui a engagé le commissaire à faire saisir la totalité des grains. Vart a été traduit au tribunal municipal à jour certain à la requête du procureur de la commune, pour voir prononcer la confiscation de ses grains au profit des pauvres de la com¬ mune. Vart est comparu au tribunal et a déclaré qu’il s’en rapportait au procès-verbal du 24 mai dressé lors de la première visite. La municipalité a prononcé la confiscation de ses grains à l’exception de cent quatre-vingt-dix gerbes de méteil et de 25 gerbes de seigle qu’on lui a accordées pour la fourniture de sa maison. Vart s’est porté appelant de ce jugement au tribunal du district de Louviers, lequel, au mépris de la loi, a déchargé Vart des condam¬ nations prononcées par la municipalité de Pont-Saint-Pierre fondé sur ce que, par la loi des 10 et 8 mai 1791, article 12, les municipalités doivent faire lire, publier et afficher les lois à la porte de l’église, et que la loi du 4 mai n’avait été affichée à la porte de l’église de Pont-Saint-Pierre que le 20. Qu’aux termes du décret tout cultivateur ne pouvait être forcé de passer sa déclaration avant huitaine; que Vart, le 27 du mois de mai, était encore dans le temps de passer sa déclaration, ou de réformer celle faite en son nom; que les officiers municipaux auraient dû attendre le délai de huitaine avant de faire aucune vérification, et ne pouvaient saisir la totalité de ses grains. Les officiers municipaux demandent la nullité de ce jugement comme contraire aux principes de la Révolution et ayant eu pour objet de favoriser Vart et que la Convention ordonne l’exécution du premier jugement. Les municipaux soutiennent que la publi¬ cation du décret a été faite régulièrement le 15 mai et que la loi ne fixe pas si c’est un dimanche ou une fête que la publication doit se faire; que la publication a encore été faite le 18 à la Halle, sous les yeux de la femme Vart, qui était le jour du marché; qu’elle a été lue le lendemain dimanche 19 issue de la messe paroissiale et pendant trois jours différents, et qu’il y a eu quatre jours d’intervalle entre la publication et la première visite. Que d’après l’article 1er, Vart devait, faire sa déclaration immédiatement après la publication de la loi. Une dernière réflexion des officiers municipaux est que le jugement de Louviers est fondé sur une erreur de date, car si le tribunal avait bien lu le réquisitoire du procureur de la com¬ mune il y aurait vu que la loi du 4 mai avait été publiée à Pont-Saint-Pierre les 15, 18 et 19 mai. D’après un sérieux examen des pièces, on est unanime que Varfc n’ayant pas satisfait