SÉANCE DU 13 FLORÉAL AN II (2 MAI 1794) - N°s 34 ET 35 555 34 Un membre du Comité des finances [CAM-BON] rend compte des difficultés survenues dans la comptabilité des sommes mises à la disposition des inspecteurs de la salle, pour les frais de la salle, des comités, de l’imprimerie et autres de cette espèce; il fait adopter sur le tout un décret en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million au comité des inspecteurs de la salle, pour être employé au paiement des mandats ou états émargés que ce comité fera expédier pour les dépenses dont il est chargé de régler le montant. Art. II. — Les sommes provenant des mandats ou états qui ont été payés depuis le premier floréal, seront imputées sur le million mentionné en l’article précédent. Art. III. — Les paiemens qui seront faits en vertu des mandats ou états fournis par le comité des inspecteurs de la salle, seront assu-jétis aux mêmes règles que ceux qui seront fournis par les commissions. Le comité préviendra la trésorerie nationale de tous les états ou mandats qu’il fera dresser; et les parties prenantes fourniront les pièces justificatives de la dépense dont elles viendront réclamer le paiement. Art. IV. — Sont exceptés des dispositions de l’article précédent les mandats ou états qui seront fournis pour les paiemens des indemnités dues aux représentans du peuple, ou de frais de voyage des représentans du peuple qui seront envoyés en commission, lesquels continueront d’être payés comme par le passé. Art. V. — La trésorerie nationale enverra au comité des inspecteurs de la salle, les trois premiers jours de chaque mois, un préposé pour y acquitter les indemnités dues aux représentans du peuple. Art. VI. — Le comité des finances présentera un projet de décret pour régler le mode de comptabilité à établir pour la réddition et vérification des comptes qui sont rendus par les représentans du peuple envoyés en commission » (1). 35 Un membre du Comité de législation [PONS (de Verdun)] fait rapport des pétitions de plusieurs citoyens mis mal à propos dans la liste des émigrés, et qui prétendent n’avoir pu remplir les formalités prescrites par la loi du 28 mars, ou pour avoir été aux frontières, ou pour (1) P.V., XXXVI, 284. Minute de la main de Cam-bon (C 301, pl. 1069, p. 21) . Décret n° 9003. Reproduit dans Mon., XX, 367; Débats, n» 590, p. 167; J. Perlet, n° 589; mention dans J. Sablier, n° 1294; J. Matin, n° 681; J. Lois, n° 582; J. Fr., n° 586; Rép., n° 134. avoir été détenus, ou pour avoir ignoré la loi; il propose de surseoir les ventes de leurs biens, séquestre tenant, jusqu’au rapport général à faire sur la loi des émigrés. Plusieurs membres combattent ce projet de décret; d’autres soutiennent et proposent des amendemens (1). PONS (de Verdun) a rappellé l’attention de l’assemblée sur les réclamations de plusieurs citoyens qui, n’ayant jamais quitté la commune de leur résidence ordinaire, ont cependant été portés sur la liste des émigrés pour n’avoir pas, conformément à la loi du 28 mars, envoyé leur certificat de résidence dans les communes où ils ont des biens et qu’ils n’habitent point ordinairement. En conséquence de plusieurs arrêtés de départemens, on a ordonné la vente de leurs biens meubles et immeubles. Le rapporteur propose d’accorder un sursis provisoire aux ventes de biens de ceux qui se trouvent dans ce cas, jusqu’à ce qu’ils aient fourni leur certificat de résidence; néanmoins le séquestre mis sur ces mêmes biens sera maintenu jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. THURIOT veut qu’on fixe au moins le délai dans lequel ces certificats de civisme devront être exhibés. CHARLIER pense qu’il seroit utile que la commission chargée de la révision de la loi des émigrés fasse un rapport général de son travail, dans la huitaine. CARRIER croit que ceux qui n’ont pas fourni le certificat de civisme exigé par la loi du 28 mars, sont coupables d’incivisme. Il allègue l’exemple des Chapelier, des Bailly, et d’une infinité d’autres contre-révolutionnaires, qui, sans sortir du territoire de la République, ne s’en sont pas moins soustrois long-tems à l’œil de la justice nationale, en quittant la commune de leur domicile ordinaire, où ils étoient le mieux connus. Il craint enfin que le projet de décret que les comités ont véritablement voulu fonder sur la justice, ne devienne par le fait très favorable aux malveillans, et ne leur conserve l’espérance criminelle de recouvrer leurs biens; il termine en demandant le renvoi à un nouvel examen. Le RAPPORTEUR répond qu’on ne peut sans injustice exiger que le certificat de résidence dont il s’agit, ait été fourni en personne; par exemple, par les défenseurs de la patrie qui se trouvent aux frontières et qui peuvent ignorer la loi, par des citoyens détenus qui peuvent n’être point coupables. R observe encore que les biens, dont il est question dans le projet, se trouvent dans un cas douteux, et que la nation s’expose en ne l’adoptant point, à se voir forcée d’indemniser les propriétaires des biens qui auroient été vendus sans raison. CAMBON et quelques autres ne voyent dans le projet de décret qu’une exception dangereuse. Il croit que toute exception tue la loi; il conclut à la question préalable. BOURDON (de l’Oise), observe que plusieurs bon citoyens ont été injustement inscrits sur la liste des émigrés. Il se cite lui-même pour (1) P.V., XXXVI, 286. Ann. patr., n° 487; J. Fr., n° 586; J. Perlet, n° 588; J. Mont., n° 171; Débats, n08 530, p. 168 et 623, p. 258; J. Paris, n° 488; J. Matin, n° 681; J. Lois, n° 582; Rép., n° 134. SÉANCE DU 13 FLORÉAL AN II (2 MAI 1794) - N°s 34 ET 35 555 34 Un membre du Comité des finances [CAM-BON] rend compte des difficultés survenues dans la comptabilité des sommes mises à la disposition des inspecteurs de la salle, pour les frais de la salle, des comités, de l’imprimerie et autres de cette espèce; il fait adopter sur le tout un décret en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million au comité des inspecteurs de la salle, pour être employé au paiement des mandats ou états émargés que ce comité fera expédier pour les dépenses dont il est chargé de régler le montant. Art. II. — Les sommes provenant des mandats ou états qui ont été payés depuis le premier floréal, seront imputées sur le million mentionné en l’article précédent. Art. III. — Les paiemens qui seront faits en vertu des mandats ou états fournis par le comité des inspecteurs de la salle, seront assu-jétis aux mêmes règles que ceux qui seront fournis par les commissions. Le comité préviendra la trésorerie nationale de tous les états ou mandats qu’il fera dresser; et les parties prenantes fourniront les pièces justificatives de la dépense dont elles viendront réclamer le paiement. Art. IV. — Sont exceptés des dispositions de l’article précédent les mandats ou états qui seront fournis pour les paiemens des indemnités dues aux représentans du peuple, ou de frais de voyage des représentans du peuple qui seront envoyés en commission, lesquels continueront d’être payés comme par le passé. Art. V. — La trésorerie nationale enverra au comité des inspecteurs de la salle, les trois premiers jours de chaque mois, un préposé pour y acquitter les indemnités dues aux représentans du peuple. Art. VI. — Le comité des finances présentera un projet de décret pour régler le mode de comptabilité à établir pour la réddition et vérification des comptes qui sont rendus par les représentans du peuple envoyés en commission » (1). 35 Un membre du Comité de législation [PONS (de Verdun)] fait rapport des pétitions de plusieurs citoyens mis mal à propos dans la liste des émigrés, et qui prétendent n’avoir pu remplir les formalités prescrites par la loi du 28 mars, ou pour avoir été aux frontières, ou pour (1) P.V., XXXVI, 284. Minute de la main de Cam-bon (C 301, pl. 1069, p. 21) . Décret n° 9003. Reproduit dans Mon., XX, 367; Débats, n» 590, p. 167; J. Perlet, n° 589; mention dans J. Sablier, n° 1294; J. Matin, n° 681; J. Lois, n° 582; J. Fr., n° 586; Rép., n° 134. avoir été détenus, ou pour avoir ignoré la loi; il propose de surseoir les ventes de leurs biens, séquestre tenant, jusqu’au rapport général à faire sur la loi des émigrés. Plusieurs membres combattent ce projet de décret; d’autres soutiennent et proposent des amendemens (1). PONS (de Verdun) a rappellé l’attention de l’assemblée sur les réclamations de plusieurs citoyens qui, n’ayant jamais quitté la commune de leur résidence ordinaire, ont cependant été portés sur la liste des émigrés pour n’avoir pas, conformément à la loi du 28 mars, envoyé leur certificat de résidence dans les communes où ils ont des biens et qu’ils n’habitent point ordinairement. En conséquence de plusieurs arrêtés de départemens, on a ordonné la vente de leurs biens meubles et immeubles. Le rapporteur propose d’accorder un sursis provisoire aux ventes de biens de ceux qui se trouvent dans ce cas, jusqu’à ce qu’ils aient fourni leur certificat de résidence; néanmoins le séquestre mis sur ces mêmes biens sera maintenu jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. THURIOT veut qu’on fixe au moins le délai dans lequel ces certificats de civisme devront être exhibés. CHARLIER pense qu’il seroit utile que la commission chargée de la révision de la loi des émigrés fasse un rapport général de son travail, dans la huitaine. CARRIER croit que ceux qui n’ont pas fourni le certificat de civisme exigé par la loi du 28 mars, sont coupables d’incivisme. Il allègue l’exemple des Chapelier, des Bailly, et d’une infinité d’autres contre-révolutionnaires, qui, sans sortir du territoire de la République, ne s’en sont pas moins soustrois long-tems à l’œil de la justice nationale, en quittant la commune de leur domicile ordinaire, où ils étoient le mieux connus. Il craint enfin que le projet de décret que les comités ont véritablement voulu fonder sur la justice, ne devienne par le fait très favorable aux malveillans, et ne leur conserve l’espérance criminelle de recouvrer leurs biens; il termine en demandant le renvoi à un nouvel examen. Le RAPPORTEUR répond qu’on ne peut sans injustice exiger que le certificat de résidence dont il s’agit, ait été fourni en personne; par exemple, par les défenseurs de la patrie qui se trouvent aux frontières et qui peuvent ignorer la loi, par des citoyens détenus qui peuvent n’être point coupables. R observe encore que les biens, dont il est question dans le projet, se trouvent dans un cas douteux, et que la nation s’expose en ne l’adoptant point, à se voir forcée d’indemniser les propriétaires des biens qui auroient été vendus sans raison. CAMBON et quelques autres ne voyent dans le projet de décret qu’une exception dangereuse. Il croit que toute exception tue la loi; il conclut à la question préalable. BOURDON (de l’Oise), observe que plusieurs bon citoyens ont été injustement inscrits sur la liste des émigrés. Il se cite lui-même pour (1) P.V., XXXVI, 286. Ann. patr., n° 487; J. Fr., n° 586; J. Perlet, n° 588; J. Mont., n° 171; Débats, n08 530, p. 168 et 623, p. 258; J. Paris, n° 488; J. Matin, n° 681; J. Lois, n° 582; Rép., n° 134.