804 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. Séance du vendredi 28 août 1789, au matin. L’Assemblée a pris communication des adresses et des procès-verbaux du comité patriotique de la ville de Montauban en Haute-Guyenne, des adresses de félicitation , de reconnaissance et d’adhésion des villes deVillefranche en Rouergue; de Luynes ; de l’arrêté de la même ville, contenant acte de confédération ; d’une adresse du comité permanent de la ville de Dinan, qui rend compte de ses efforts pour empêcher l’événement affreux du 6 de ce mois ; d’une délibération des trois ordres des citoyens de la ville d’Auch ; de tous les citoyens de Toulon ; d’une délibération de la ville de Cheylard en Vivarais ; des trois ordres de la ville d’Apt; d’une adresse de la ville de Fresnay, d’un procès-verbal du comité permanent de Ferrières en Vivarais ; d’une délibération des trois ordres de Saint-Papoul ; d’une délibération de la communauté d’Aigalliers en Provence, qui se plaint d’un article de doléance inséré dans son cahier, et qu’elle rétracte ; d’une délibération du conseil général de tous les habitants de la communauté d’Antibes ; d’une adresse de félicitation de la communauté de Caylus en Querey; de la ville de Realville en Querey; de la ville de Mont-faucon en Anjou ; des habitants de la ville de Bain en Bretagne ; du corps municipal et électoral de la ville du Pont-de-l’Arche, de la ville de Gau-son, des communautés de Gaulon et Moulinet en Agénois; des officiers delà prévôté bailliagère de Montmédy ; delà ville deChalus; des officiers municipaux de la ville de Tonnerre ; de la ville de Yitry-le-François ; du sieur Bérenger, curé de Loriot ; des maîtres ès arts et de pension en l’université de Paris ; de la commune de Rhétel ; de la municipalité de la ville d’Arpajon ; des habitants de la paroisse de la Pommeraye ; de deux lettres d’adhésion, adressées à un des membres de l’Assemblée, par les officiers du bailliage et de la municipalité de Villers-la-Montagne, et par le lieutenant particulier du bailliage de Longuyon , d’une lettre du sieur Garnier de Saint-Julien, qui fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage dont il est l’auteur ; d’une délibération des notaires de la ville de Romans ; d’une lettre de M. le comte de Saint-Priest, qui annonce qu’il a donné des ordres à l’imprimerie royale pour qu’il fût déposé aux archives de l’Assemblée deux exemplaires de tout ce qui est imprimé relativement à la convocation, à la tenue et aux décrets; d’une adresse de la ville d’Ëxmes, qui rend compte de l’établissement d’une milice bourgeoise ; d’une lettre d’un habitant de la ville de Pont-Àudemer, qui annonce que la composition de la milice bourgeoise est achevée ; d’une délibération du comité permanent de Blois, qui annonce les précautions prises pour conserver le mobilier du château de Ghambord, appartenant au Roi. L'ordre du jour appelle la discussion sur la Constitution. M. Hou nier prend la parole au nom du comité de Constitution. Il représente qu’il convient de donner une marche simple et aisée à cette dis-[28 août 1789.] cussion ; que le comité a pensé que l’ordre doit être ainsi proposé : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen; Les principes sur le gouvernement monarchique; L’organisation du Corps législatif; Celui du pouvoir exécutif; Celui du pouvoir militaire ; Enfin l’ordre judiciaire. M. mounier termine, en observant qu’il convient de n’énoncer que des principes simples sur la monarchie ; qu’il sont susceptibles de fort peu de discussions, puisqu’ils se trouvent dans les cahiers de tout le monde; que ce n’est pas là cependant qu’on peut trouver tout l’ouvrage de la Constitution, mais que l’Assemblée nationale suppléera dans sa prudence à leur silence sur des articles qu’elle croira pouvoir ajouter. M. llounler donne lecture du projet suivant; CHAPITRE II. Du gouvernement, français propose par le comité de Constitution. « Art. 1er. Le gouvernement français est un gouvernement monarchique. Il n’y * a pas en France d’autorité supérieure à la loi. Le Roi ne règne que par elle; et quand il ne commande pas au nom de la loi, il ne peut exiger obéissance. « Art. 2. Aucun acte de législation ne pourra être considéré comme loi, s’il n’a été fait par les députés de la nation, et sanctionné par le monarque. « Art. 3. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du roi. « Art. 4. Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le Roi, et les juges auxquels îl est confié ne pourront être dépossédés de leurs offices pendant le temps fixé parles lois, si ce n’est par les voies légales. « Art. 3. La couronne est indivisible et héréditaire de branche en branche, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Les femmes et leurs descendants en sont exclus. Art. 6. La personne du Roi est inviolable et sacrée; mais les ministres et autres agents de l’autorité royale sont responsables des infractions qu’ils commettent à la loi, quels que soient les ordres qu’ils aient reçus. » M. mounier avertit l’Assemblée que ces articles sont tirés du projet de M. Champion de Ci cé, archevêque de Bordeaux. (Voy. plus haut, séance du 27 juillet 1789) et que le comité de Constitution s’est borné à les classer dans leur ordre naturel. M. Grégoire remarque d’abord que l’on a oublié de parler de la majorité des rois; qu’il est cependant dans la volonté de l’Assemblée de régler l’époque de cette majorité. M. mounier répond que le comité ayant divisé son travail, parlera de cet objet dans le chapitre qui concerne le pouvoir exécutif. M. Lanjuinais demande que l’on insère spécialement un article sur l’allodialité actuelle des rentes ; cette allodialité n’existera que par le remboursement.