ARCIllVES PARLEMENTA 1RES. |7 octobre 1790. J 496 [Assemblée nationale.} tières d’or et d’argent, et applicables aux papiers-monnaie, aux effets de commerce et aux monnaies , moyennant une récompense de 200,000 livres, qui ne lui sera payée que lorsque la vérité et la certitude de sa découverte auront été constatées, et sur le produit d’un abus qu’il dénoncera ; « Décrète que la découverte et les procédés du sieur Chipart seront examinés en sa présence par les sieurs Chevalier, Belsac et Gamot, qui ont donné l’acte du 23 août dernier, et par quatre commissaires de l’académiedes sciences ou autres nommés à cet effet par le roi, lesquels manifesteront leur opinion sur l’objet dont il s’agit; « Et que s’il résulte de cette manifestation que la découverte du sieur Chipart est réelle, il sera pris les mesures nécessaires pour lui assurer, en donnant son procédé, une récompense convenable. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion su r les biens nationaux à vendre et à conserver et sur leur administration, M. Chasset, rapporteur , donne lecture d’une nouvelle rédaction de l’article 4 du titre II. Après une discussion, dans laquelle plusieurs orateurs sont entendus, l’article est décrété en ces termes : Art. 4. « L’Assemblée nationale déclare, au surplus, que dans la disposition de l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai dernier, qui défend aux acquéreurs d’expulser les fermiers ou locataires, ne sont compris que les baux dont les preneurs font valoir par eux-mêmes, ou par des colons partiaires, les biens qui en sont l'objet ; en conséquence, som et demeurent résiliées toutes les fermes ou admodiations générales de biens nationaux, quant àceux decesbiens, qui, n’étant pas actuellement exploités ou occupés eu vertu d’icelles par les preneurs ou leurs colons partiaires, n’ont pas été par eux sous-loués par baux passés en forme authentique antérieurement au 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque. » M. Chasset lit ensuite les articles 5 et 6. Ils sont adoptés sans débats ainsi qu’il suit : Art. 5, « Le coût des baux résiliés par l’article précédent sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendaient ci-devant les biens à eux affermés, et sur les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux à qui ils pourraient avoir donné despots-de-vin, ou fait d’autres avances. » Art. 6. « Dans le cas où parmi les biens compris ès dites fermes ou admodiations générales, il s’en trouverait qui fussent exploités ou occupés par les preneurs ou leurs colons partiaires, lesdites fermes ou admodiations seront exécutées à cet égard conformément à l’article 9 du titre premier du décret du 18 mai; à l’effet de quoi il sera procédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les directoiresue dislrictsdela situation de ces biens, à l’estimation des fermages qui devrout être payés annuellement pour raison d’iceux. » M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 7 OCTOBRE 1790. Nota. Nous insérons ici un document imprimé et distribué à tous les membres de l’Assemblée nationale, concernant les forêts. L’auteur (probablement M. de Vismes) a gardé l’anonyme. Plan d’administration des forêts nationales PAR UN MEMBRE DU COMITÉ DES DOMAINES. L’administration des forêts, comme celle de toute autre espèce de biens-fonds, ne peut être suivie que par le propriétaire, ou par des régisseurs, ou enfin par des fermiers. La nation ne peut point administrer elle-même les forêts nationales; cela est constant. Doit-elle les faire administrer par une régie établie sous l’inspection des départements et des districts ? plusieurs raisons s’y opposent. 1° L’administration des maîtrises a été reconnue mauvaise, et cette administration n’était autre chose qu’une régie. Les officiers de ces sièges exerçaient à la fois, dans les provinces, les fonctions de juges et de régisseurs. Les grands maîtres résidant à Paris, en partaient toutes les années pour aller inspecter et visiter les opérations des officiers des maîtrises. 11 n’est pas possible d’établir une nouvelle régie sur d’autres bases ; ainsi à la place d'un nouveau régime d’administration des bois, décrété par l’Assemblée nationale le 6 août dernier, on ne trouverait précisément que la régie des maîtrises : de sojte qu’on peut assurer qu’à l’avenir, les forêts ne seraient pas mieux administrées que par le passé, par la raison que le régime serait identiquement le même. 2° En supposant l’établissement d’une régie, qui est-ce qui nommera les régisseurs? ce ne sera certainement pas le peuple ; car alors il voudrait disposer des forêts, et elles ne tarderaient pas à être complètement ruinées. Ce ne sera pas non plus les départements et districts, chargés spécialement par plusieurs décrets, de surveiller l’administration des forêts; car il serait inconstitutionnel de charger ces corp s administratifs de surveiller leur propre administration. En vain voudrait-on dire que l’administration des régisseurs ne serait pas celle des départements et districts. Tout le monde sait que ces corps administratifs composés de propriétaires, déjà chargés d’une immense quantité de détails, n’administreraient pas personnellement les forêts nationales, qu’ils les feraient administrer par des régisseurs, c’est-à-dire par des commis ou des représentants, de manière que ces corps concentreraient toujours en eux-mêmes les fonctions les plus opposées; ils administreraient les forêts nationales par des préposés ; de là la confusion de pouvoirs. De plus, il est bien prouvé dans deux ouvrages (i) connus de Messieurs les députés, que ces départements et districts, ainsi que les municipalités, ne peuvent pas se charger du soin de régénérer et administrer les forêts . 3° A ces inconvénients on peut en joindre d’autres également graves. Une régie serait très (1) Voyez le mémoire dressé en vertu d’ordres du ministre des finances, pages 31 et suivantes, et le rapport fait par M. Barrère de Vieuzac, à la séance au 4 août 1790.