SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N08 54 A 57 429 Quant à ce qui regarde son fils, il demande le renvoi à la commission militaire (1) . [Il] propose le décret suivant, qui est adopté: « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Lecomte, et sur la motion d’un membre, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, acquittera l’ordonnance de 2 000 liv. délivrée à la citoyenne veuve du général Lecomte, par le commissaire-ordonnateur de la dix-septième division, le 26 ventôse, pour les indemnités qui lui sont accordées pour les équipages de son époux. « II. La Convention renvoie à la commission de la guerre pour placer le fils du général Lecomte dans le vingt-troisième régiment de cavalerie, que commandoit son père » (2) . 54 Un membre [BESSON], au nom des comités des domaines, finances et de législation, fait un rapport sur les baux emphytéotiques, et propose un projet de décret, qui est amendé, et adopté en ces termes, sauf rédaction (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, des finances et des domaines, décrète : « Art. I. Les acquéreurs de domaines laissés à bail emphytéotique par l’ancien gouvernement, chargés de l’entretien du bail par le procès-verbal d’adjudication, paieront une somme équivalente au bénéfice que leur procure l’annulation du bail emphytéotique, si mieux ils n’aiment renoncer à leur adjudication. « II. Cette somme sera déterminée par deux arbitres nommés, l’un par l’administration du district, l’autre par l’acquéreur : ils opéreront d’après la table de proportion annexée à la loi du 18 avril 1791; s’ils ne sont pas d’accord, le district nommera un tiers-arbitre. « III. Le procès-verbal portant la fixation de cette somme, sera déposé au secrétariat du district : elle sera payée dans les mêmes termes que le prix des biens nationaux. «IV. L’acquéreur qui préférera renoncer à son adjudication, sera tenu d’en faire sa déclaration au district de la situation du domaine, dans deux mois de la publication de ce décret; passé ce délai, il ne sera plus admis à cette renonciation. « V. Les frais qu’entraîneront les arbitrages ordonnés par le décret, seront liquidés et payés comme les autres frais de ventes des biens nationaux ». (1) Ann. patr., n° 482. (2) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Du-hem (C 301, pl. 1068, p. 16). Décret n° 8958. Mention dans Audit, nat., n° 582; J. Sablier, n° 1285; Rép., n° 130. (3) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Besson (C 301, pl. 1068, p. 17). Le décret n’a pas été expédié. Mention dans J. Matin, n° 618; J. Perlet, n° 585; J. Sablier, n° 1285; Audit, nat., n° 582; Rép., n° 130; J. Sablier, n° 1288; J. Fr., n° 583; Mess, soir, n° 621; Sans-Culottes, n° 440. 55 Sur les rapports [de BRIEZ] pour le comité des secours publics, les décrets suivants sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre Despu jolz, âgé de 53 ans, ancien soldat dans les ci-devant gardes-françaises, maître d’armes à Angers, chargé d’une femme et de deux enfans, qui, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 26 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Despu jolz la somme de 300 livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son département. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ pour] son comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Guillaume Chaveroche, âgé de 60 ans, et Pierre Barrot, âgé de 44 ans, tous deux cultivateurs, respectivement domiciliés à Colonge et Lanar-gny, district de Montignac, département de la Dordogne, et chargés d’une nombreuse famille, lesquels, après neuf mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Chaveroche et Barrot la somme de 500 livres, à titre de secours et indemnité, pour les aider à retourner dans leur domicile, éloigné de 125 lieues. , «Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 57 Un membre [RUELLE], au nom des Comités des finances et de liquidation, fait un rapport sur la pétition du citoyen Gratard, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de liquidation sur la pétition du citoyen Gratard, ci-devant pourvu d’un office de garde de l’hôtel-de-ville, actuellement canonnier de la section du Temple; « Décrète que le citoyen Gratard sera liquidé du prix de l’office en question, sur le pied d.e (1) P.V., XXXVI, 179. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 18). Décret n° 8948. Reproduit dans Bln, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 180. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 19). Décret n° 8946. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl4). SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N08 54 A 57 429 Quant à ce qui regarde son fils, il demande le renvoi à la commission militaire (1) . [Il] propose le décret suivant, qui est adopté: « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la citoyenne Lecomte, et sur la motion d’un membre, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, acquittera l’ordonnance de 2 000 liv. délivrée à la citoyenne veuve du général Lecomte, par le commissaire-ordonnateur de la dix-septième division, le 26 ventôse, pour les indemnités qui lui sont accordées pour les équipages de son époux. « II. La Convention renvoie à la commission de la guerre pour placer le fils du général Lecomte dans le vingt-troisième régiment de cavalerie, que commandoit son père » (2) . 54 Un membre [BESSON], au nom des comités des domaines, finances et de législation, fait un rapport sur les baux emphytéotiques, et propose un projet de décret, qui est amendé, et adopté en ces termes, sauf rédaction (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, des finances et des domaines, décrète : « Art. I. Les acquéreurs de domaines laissés à bail emphytéotique par l’ancien gouvernement, chargés de l’entretien du bail par le procès-verbal d’adjudication, paieront une somme équivalente au bénéfice que leur procure l’annulation du bail emphytéotique, si mieux ils n’aiment renoncer à leur adjudication. « II. Cette somme sera déterminée par deux arbitres nommés, l’un par l’administration du district, l’autre par l’acquéreur : ils opéreront d’après la table de proportion annexée à la loi du 18 avril 1791; s’ils ne sont pas d’accord, le district nommera un tiers-arbitre. « III. Le procès-verbal portant la fixation de cette somme, sera déposé au secrétariat du district : elle sera payée dans les mêmes termes que le prix des biens nationaux. «IV. L’acquéreur qui préférera renoncer à son adjudication, sera tenu d’en faire sa déclaration au district de la situation du domaine, dans deux mois de la publication de ce décret; passé ce délai, il ne sera plus admis à cette renonciation. « V. Les frais qu’entraîneront les arbitrages ordonnés par le décret, seront liquidés et payés comme les autres frais de ventes des biens nationaux ». (1) Ann. patr., n° 482. (2) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Du-hem (C 301, pl. 1068, p. 16). Décret n° 8958. Mention dans Audit, nat., n° 582; J. Sablier, n° 1285; Rép., n° 130. (3) P.V., XXXVI, 178. Minute de la main de Besson (C 301, pl. 1068, p. 17). Le décret n’a pas été expédié. Mention dans J. Matin, n° 618; J. Perlet, n° 585; J. Sablier, n° 1285; Audit, nat., n° 582; Rép., n° 130; J. Sablier, n° 1288; J. Fr., n° 583; Mess, soir, n° 621; Sans-Culottes, n° 440. 55 Sur les rapports [de BRIEZ] pour le comité des secours publics, les décrets suivants sont adoptés : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre Despu jolz, âgé de 53 ans, ancien soldat dans les ci-devant gardes-françaises, maître d’armes à Angers, chargé d’une femme et de deux enfans, qui, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 26 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Despu jolz la somme de 300 livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son département. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ pour] son comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Guillaume Chaveroche, âgé de 60 ans, et Pierre Barrot, âgé de 44 ans, tous deux cultivateurs, respectivement domiciliés à Colonge et Lanar-gny, district de Montignac, département de la Dordogne, et chargés d’une nombreuse famille, lesquels, après neuf mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 germinal dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Chaveroche et Barrot la somme de 500 livres, à titre de secours et indemnité, pour les aider à retourner dans leur domicile, éloigné de 125 lieues. , «Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 57 Un membre [RUELLE], au nom des Comités des finances et de liquidation, fait un rapport sur la pétition du citoyen Gratard, et propose le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de liquidation sur la pétition du citoyen Gratard, ci-devant pourvu d’un office de garde de l’hôtel-de-ville, actuellement canonnier de la section du Temple; « Décrète que le citoyen Gratard sera liquidé du prix de l’office en question, sur le pied d.e (1) P.V., XXXVI, 179. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 18). Décret n° 8948. Reproduit dans Bln, 11 flor. (2e suppl4). (2) P.V., XXXVI, 180. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1068, p. 19). Décret n° 8946. Reproduit dans Btn, 11 flor. (2e suppl4). 430 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 800 livres qu’il a justifiées avoir payées tant pour le principal de l’adjudication qui lui en a été faite par sentence du ci-devant Châtelet, le 17 octobre 1785, que pour les frais de criées, affiches, etc., dont il étoit en outre expressément chargé par ladite sentence, dérogeant au décret du 11 juin 1793, qui fixe sa liquidation à 600 livres. « Sur le surplus de la pétition la Convention nationale déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 58 ÉTAT DES DONS (suite) (2) a Le citoyen Charlier, capitaine au premier bataillon du 55e régiment d’infanterie, en cantonnement à Ottmarsheim, département du Haut-Rhin, a envoyé un brevet de vétéran. [ Ottmarsheim , 29 germ. II] (3). « Citoyen président, Je te prie de vouloir bien remettre à la Convention nationale une petite croix et un brevet de médaillon qui me furent donnés sous l’ancien régime; j’y ai attaché si peu de prix que lorsque le régiment entra en campagne au mois d’avril 1792 (v.s.), j’avais laissé ces objets au fond d’une malle que j’avais envoyée au dépôt; on vient de me la renvoyer et je m’empresse d’en retirer ces vieux hochets pour les déposer sur l’autel de la patrie. Dis à la Convention que je regrette bien sincèrement les années que j’ai passées au service du despotisme, et reçois le serment que je fais de verser jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour la République et de mourir sous les étendards de la liberté en combattant la tyrannie. Vive à jamais la République, vive la Montagne, vive la Convention nationale. » Charlier. b Le citoyen Armand, doyen des huissiers de la Convention, a donné 25 liv. en assignats, pour la guerre, pendant les six derniers mois de la seconde année républicaine, conformément à la soumission qu’il a collectivement faite avec ses confrères, et 25 liv. aussi pour les frais de la guerre, pendant le mois de mai prochain (vieux style), en vertu de la soumission particulière. La séance est levée à trois heures (4). Signé, Robert Lindet, président; H. Haussmann, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, Dor-nier, secrétaires. (1) P.V., XXXVI, 181. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1068, p. 20). Décret n° 8956. (2) P.V., XXXVI, 231, 232. (3) C 301, pl. 1080, p. 17. (4) P.V., XXXVI, 181. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 59 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (1). «Le Comité de salut public arrête que les citoyens nés de parents français dans les pays avec lesquels la République est en guerre, et qui ont été chassés pour avoir refusé de prêter le serment exigé par les tyrans, ne sont pas compris dans les mesures de police générale décrétées le 26 et le 27 germinal. « Cet arrêté sera inséré dans le Bulletin de la Convention nationale. « Signé au registre Billaud-Varenne, Carnot, B. Barère, Collot d’Herbois, Robespierre, C.- A. Prieur, Saint-Just, Robert Lindet et Cou-thon. » 60 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (2). « Le Comité de salut public arrête que les enfants des citoyens connus autrefois sous le nom de religionnaires fugitifs, étant réputés Français, quoique nés en pays étrangers, d’après le décret de l’Assemblée constituante, ne sont pas compris dans la loi du 27 germinal de la police générale de la République. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin et dans les papiers publics. » 61 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (3). « Le Comité de salut public, d’après les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, met en réquisition les payeurs des rentes supprimés par le décret du 28 août 1793 (vieux style) , pour continuer et achever leurs fonctions, aux termes de ce décret, et rendre leurs comptes dans le délai qui est fixé. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. » (1) Mon., XX, 329; Bin, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 128; Audit, nat., n° 584; J. Fr., n° 583; Rép., n° 131; Feuille Rép., n° 302. (2) Mon., XX, 329; Btn, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 127; Rép., n° 131; J. Fr., n° 583; Audit, nat., n° 584; Feuille Rép., n° 301. (3) Mon., XX, 329; Bin, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 127; J. Fr., n° 583; Feuille Rép., n° 300; Audit. nat., n° 584. 430 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 800 livres qu’il a justifiées avoir payées tant pour le principal de l’adjudication qui lui en a été faite par sentence du ci-devant Châtelet, le 17 octobre 1785, que pour les frais de criées, affiches, etc., dont il étoit en outre expressément chargé par ladite sentence, dérogeant au décret du 11 juin 1793, qui fixe sa liquidation à 600 livres. « Sur le surplus de la pétition la Convention nationale déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 58 ÉTAT DES DONS (suite) (2) a Le citoyen Charlier, capitaine au premier bataillon du 55e régiment d’infanterie, en cantonnement à Ottmarsheim, département du Haut-Rhin, a envoyé un brevet de vétéran. [ Ottmarsheim , 29 germ. II] (3). « Citoyen président, Je te prie de vouloir bien remettre à la Convention nationale une petite croix et un brevet de médaillon qui me furent donnés sous l’ancien régime; j’y ai attaché si peu de prix que lorsque le régiment entra en campagne au mois d’avril 1792 (v.s.), j’avais laissé ces objets au fond d’une malle que j’avais envoyée au dépôt; on vient de me la renvoyer et je m’empresse d’en retirer ces vieux hochets pour les déposer sur l’autel de la patrie. Dis à la Convention que je regrette bien sincèrement les années que j’ai passées au service du despotisme, et reçois le serment que je fais de verser jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour la République et de mourir sous les étendards de la liberté en combattant la tyrannie. Vive à jamais la République, vive la Montagne, vive la Convention nationale. » Charlier. b Le citoyen Armand, doyen des huissiers de la Convention, a donné 25 liv. en assignats, pour la guerre, pendant les six derniers mois de la seconde année républicaine, conformément à la soumission qu’il a collectivement faite avec ses confrères, et 25 liv. aussi pour les frais de la guerre, pendant le mois de mai prochain (vieux style), en vertu de la soumission particulière. La séance est levée à trois heures (4). Signé, Robert Lindet, président; H. Haussmann, Monnot, Ruelle, Ch. Pottier, Pocholle, Dor-nier, secrétaires. (1) P.V., XXXVI, 181. Minute de la main de Ruelle (C 301, pl. 1068, p. 20). Décret n° 8956. (2) P.V., XXXVI, 231, 232. (3) C 301, pl. 1080, p. 17. (4) P.V., XXXVI, 181. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 59 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (1). «Le Comité de salut public arrête que les citoyens nés de parents français dans les pays avec lesquels la République est en guerre, et qui ont été chassés pour avoir refusé de prêter le serment exigé par les tyrans, ne sont pas compris dans les mesures de police générale décrétées le 26 et le 27 germinal. « Cet arrêté sera inséré dans le Bulletin de la Convention nationale. « Signé au registre Billaud-Varenne, Carnot, B. Barère, Collot d’Herbois, Robespierre, C.- A. Prieur, Saint-Just, Robert Lindet et Cou-thon. » 60 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (2). « Le Comité de salut public arrête que les enfants des citoyens connus autrefois sous le nom de religionnaires fugitifs, étant réputés Français, quoique nés en pays étrangers, d’après le décret de l’Assemblée constituante, ne sont pas compris dans la loi du 27 germinal de la police générale de la République. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin et dans les papiers publics. » 61 [Arrêté du C. de S. P., 8 flor. II] (3). « Le Comité de salut public, d’après les dispositions du décret des 26 et 27 germinal, met en réquisition les payeurs des rentes supprimés par le décret du 28 août 1793 (vieux style) , pour continuer et achever leurs fonctions, aux termes de ce décret, et rendre leurs comptes dans le délai qui est fixé. « Le présent arrêté sera inséré au Bulletin de la Convention nationale. » (1) Mon., XX, 329; Bin, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 128; Audit, nat., n° 584; J. Fr., n° 583; Rép., n° 131; Feuille Rép., n° 302. (2) Mon., XX, 329; Btn, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 127; Rép., n° 131; J. Fr., n° 583; Audit, nat., n° 584; Feuille Rép., n° 301. (3) Mon., XX, 329; Bin, 8 flor.; Débats, n° 586, p. 127; J. Fr., n° 583; Feuille Rép., n° 300; Audit. nat., n° 584.