390 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 112 août 1791.1 comme des choses avantageuses. (Applaudissements.) Si l’on veut connaître une opinion impartiale, je vais vous dire la mienne. Vous croyez donc ici l’opinion des comités la meilleure ; eh bien ! admettons cette hypothèse. Quand je verrai un travail de 2 ans attaqué ainsi, ne craindrai-je pas que les autres décrets ne le soient également? Qu’est-ce qui me rassurera? Je demande, Messieurs, que vous ajourniez l’article qui nous occupe jusqu’à la fin du travail de la révision. ( Applaudissements au centre.) MM. Barnave et d’André appuient l'ajournement. M. Thonret, rapporteur. Au nom des comités, je ne mets aucune opposition à l’ajournement. M. Salle. Je m’y oppose. M. Rœderer. L’ajournement préjuge la question ; il semble indiquer que les décrets peuvent être changés. Plusieurs membres : Non ! non ! cela ne préjuge rien. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de l’article jusqu’à la fin du travail sur la révision delà Constitution.) M. Thouret, rapporteur , Nous passons, Messieurs, à la troisième section du chapitre lor du titre III : Section III. Assemblées électorales. — Nomination des représentants. « Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. » J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que, sur cet article, elle a renvoyé aux comités une motion de M. Buzot tendant à assurer la formation des assemblées primaires et électorales dans le cas où ceux qui seraient chargés d’en faire la convocation le négligeraient. Nous avons eu hier une conférence à cet égard ; les comités sont d’accord avec M. Buzot; mais le résultat des deux dernières séances ne nous a pas permis de mettre la dernière main à la rédaction : comme cette rédaction doit modifier l’article premier nous vous proposons de ne décréter cet article que sauf rédaction. M. Gonpillean. M. le rapporteur nous a dit que rien ne nuisait davantage à la chose publique que la défiance ; pour la détruire il faut dire franchement quand on en a; or, je remarque, tout d’abord que les comités n’ont pas inséré dans cette section, le décret qui veut que les députés ne puissent être choisis que parmi les citoyens éligibles du département. Je remarque encore que les comités proposent de retrancher de l’article constitutionnel l’article qui veut qu’on ne puisse être élu à pius de deux législatures consécutives. Ges deux moyens combinés me donnent à Craindre qu’il ne s’établisse des législatures perpétuelles. D’abord si on ne rétablit pas l’article omis il s’en suivra que chaque individu peut être nommé dans tous les départements du royaume, et vous aurez des gens qui courront cabaler dans plusieurs départements et qui multiplieront les intrigues pour être nommés, sinon dans l’un, du moins dans l’autre. Je demande donc le rétablissement de cet article dans la section qui nous occupe actuellement; quant à la question de la rééligibilité, j’attendrai que nous y soyons arrivés pour demander le maintien de l’article décrété. . . Plusieurs membres : Il y est. M. Goupilleau... et la radiation de la note des comités qui est une note inconstitutionnelle et injurieuse pour le patriotisme et les lumières de l’Assemblée. M. Thourei, rapporteur. 11 est évident que les observations du préopinant n’ont aucune relation avec l’article premier. Quant aux additions il me semble que l’Assemblée devrait prendre pour règle de décréter d’abord les articles de chaque titre et de renvoyer ensuite à la fin du titre les additions qu’ou veut proposer; sans cela, il n’y a plus d’ordre dans la discussion. En ce qui concerne l’article de la rééligibilité, il est en toutes lettres dans le projet. La note qui y est jointe n’a pas pour objet de proposer à l’Assemblée de ne pas remployer, mais elle sert à faire connaître l’avis des comités et on ne peut pas désapprouver les comités de révision et de Constitution réunis, d’avoir mis une note pour constater une opinion individuelle qu’ils avaient lors de la première discussion, alors qu’ils persistent à penser la même chose M. Salle. J’observe sur le premier article de la section, que les élus ont deux caractères, celui de député de leur département, et celui de représentant delà nation. Quant ils sont réunis au lieu de la législature, le titre de député disparaît, celui de représentant commence à exister. Je demande qu’il soit fait à l’article premier le changement du mot représentants en celui de députés sauf à faire le même changement dans l’article 7. M. Babey. Je propose d’ajouter à la fin de l’article présenté par les comités, la disposition suivante : « Les uns et les autres ne pourront être élus que parmi les mitoyens domiciliés depuis un an dans l’éiendue du département. » M. Leïeu de la Yille-anx-Bois. Permettre de choisir les députés dans toute l’étendue du royau me, c’est laisser une faculté qui peut donner lieu à l’intrigue et à la corruption ; restreindre l’éligibilité aux éligibles de chaque département, c’est éviter au contraire le retour de faits qui se sont produits. Dans nos assemblées bailliagères, nous avons vu, en effet, l’intendant des finances, de M. d’Orléans, déclarer en pleine réunion qu’il venait jouer le rôle de candidat comme dans la République romaine et s’exposer au grand jour; il est venu nous demander une place de député par deux fois différentes : ces faits sont dans le cas d’être attestés par 60 personnes. La seconde fois qu’il s’est présenté, il a fait des propositions que certainement on ne peut jamais supposer venir de celui dont il était l’agent; les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |12 août 1791. | 39� offres les plus iosidieuses, les plus corruptibles ont été employées pour parvenir à son but; enfin, désespérant de réussir il a fini par se restreindre à la qualité de suppléant. Un agent de M. de Condé, qui avait un caractère pour se trouver dans la même assemblée, a voulu employer les mêmes moyens ; tmt cela a été cause que l’assemblée électorale a pris le parti de ne pas nous donner de suppléants. Les membres du tribunal de cassation pris sur l’universalité des citoyens ont fourni le môme exemple. (Murmures.) D’après cela, je crois qu’il est intéressant que votre décret soit conservé dans son intégrité et que la disposition qui porte que [es électeurs ne pourront choisir que parmi les citoyens éligibles des départements soit insérée, dans l’article qui est soumis à la discussion. ( Applaudisse - ment s.) Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! M. Tlionret, rapporteur. Je rappellerai tout d’abord à l’Assemblée que nous lui présentons un travail par section et qu'il est convenu qu’après chaque partie de notre travail on s’occupera des additions. (Murmures.) Il m’a paru évident que l’Assemblée avait adopté ce mode de discussion quand 011 le lui a présenté-(Nouveaux murmures.) Maintenant, Messieurs, si les comités n’ont pas parlé, dans leur projet, du décret qui porte que les représentants 11e pourront être nommés que dans les départements où ils ont la qualité de citoyens éligibles, c’est qu’ils ont pensé que ce décret ne devait pas faire partie de l’acte constitutionnel. ( Exclamations ironiques à l’extrême gauche.) M. S>M|»ort. Je demande la parole pour le gau-tenir. M. Thpiiref, rapporteur. Il semblé que l’on ait fiaii une découverte