SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 247 proportion, sa solde devrait être fixée à 16 sous 3 deniers; et en l’assimilant à l’infanterie, sa solde sera de 18 sous : il paraît également perdre 1 sou 9 deniers : mais cette perte sera plus que compensée par la ration de viande qu’il recevra à l’avenir. Dans le tarif que je suis chargé de vous présenter, la solde des compagnies de canonniers vétérans est absolument pareille, grade pour grade, à celle de l’artillerie à pied; cela est conforme à la loi du 16 mai 1792, et vous conserverez d’ailleurs la même différence qui existe aujourd’hui entre la solde des fusiliers vétérans et celle des canonniers; en effet, la solde actuelle des canonniers vétérans est de 1 liv. 1 s., plus 7 sous 4 deniers de gratification; total : 1 liv. 8 s. 4 deniers; celle des fusiliers est de 1 liv. 6 s. 10 deniers, c’est-à-dire moindre de 1 sous 6 deniers; ainsi la solde des fusiliers étant fixée pour l’avenir à 15 sous, celle des canonniers, en conservant la même proportion, doit être de 16 sous 6 deniers, ce qui est précisément celle des canonniers d’artillerie. Dans les places et garnisons où il n’y aura pas d’établissement formé pour les fournitures de vivres, elles seront remboursées aux vétérans à raison de 4 sous par chaque ration de pain, et 6 sous par chaque ration de viande non fournie; en sorte que la solde du fusilier, lorsqu’il ne recevra pas de vivres, sera de 25 sous. Les denrées n’étant pas plus chères aujourd’hui à Paris que dans les autres communes de la République, il n’y a plus de raison pour augmenter la solde des militaires employés dans cette commune. Cependant, comme les vétérans y ont toujours joui d’un supplément, que d’ailleurs leur service y est beaucoup plus pénible et plus actif que dans les autres communes, vos comités vous proposent d’accorder un supplément de 10 s. par jour aux sous-officiers et vétérans des compagnies employées à Paris, sans distinction de grade. Artillerie à cheval. Chaque régiment d’artillerie à cheval est composé de 6 compagnies; il y a dans chaque compagnie un capitaine, un lieutenant et deux sous-lieutenants; en sorte qu’il y a, par régiment, six capitaines, six lieutenants et douze sous-lieutenants. Dans le tarif actuellement existant, les six capitaines sont divisés en 4 classes, et les lieutenants en 2 classes. Cette classification a paru ridicule à vos comités, et ils vous proposent de réduire les classes de capitaines à 2, et de ne laisser qu’une classe de lieutenants. Pour déterminer la solde de l’artillerie à cheval, vos comités se sont réglés sur la loi du 19 pluviôse, qui accorde aux militaires employés à l’état-major la solde attachée aux grades correspondants dans la cavalerie. Quant aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, ils doivent, aux termes de la loi, jouir de la même solde que les officiers de l’artillerie à pied, avec un supplément de 200 liv. par an; en conséquence, pour fixer la solde des capitaines de première classe, on a pris le terme moyen de la solde des 2 premières classes de capitaines dans l’artillerie, et on y a ajouté un supplément sur le pied de 200 liv. par an. Pour la seconde classe, on a pris le terme moyen des 2 dernières classes de l’artillerie à pied, et on y a également ajouté le supplément. On a fait la même opération pour les lieutenants. Quant aux sous-officiers et canonniers, on leur accorde, comme dans toutes les autres armes, une augmentation de 6 deniers par jour sur leur solde actuelle. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la guerre et de salut public, Décrète qu’à dater du premier vendémiaire prochain, la solde des compagnies détachées de vétérans nationaux, et celle de l’artillerie à cheval, seront payées conformément au tarif annexé au présent décret (2). Cochon : Le génie est composé actuellement de 27 chefs de brigade, 40 chefs de bataillons, 180 capitaines et 60 lieutenants. Le traitement des chefs de brigades est divisé en 3 classes, celui des chefs de bataillons en 2, celui des capitaines en 5, et celui des lieutenants en 2. Ces différentes classes de militaires, qui font le même service, ne sont qu’un embarras de plus dans la comptabilité, sans aucun avantage bien réel; vos comités vous proposent de les réduire et de ne laisser qu’une seule classe de chefs de brigades, 2 classes de chefs de bataillons, 3 classes de capitaines, et une de lieutenants : la solde de chaque classe a été fixée sur le terme moyen des classes actuellement existantes. Le traitement des élèves sous-lieutenants n’a été jusqu’ici que de 800 liv. par an; depuis longtemps ils réclament une augmentation qu’il a paru juste à vos comités de leur accorder, vu l’augmentation survenue dans le prix des denrées; nous vous proposons, en conséquence, de porter leur solde à 4 liv. par jour et une ration de vivres. Les 6 compagnies de mineurs ont été réunies au génie par la loi du 14 brumaire dernier. Aux termes de cette loi, les officiers de mineurs doivent prendre rang dans le génie suivant leur grade et leur ancienneté; mais ils doivent rester attachés aux compagnies de mineurs jusqu’à leur promotion aux grades supérieurs. Il y a dans chaque compagnie un capitaine commandant et un capitaine en second, et cependant la solde des capitaines est divisée en 4 classes, qui même ne se suivent pas, puisqu’il n’y a point de capitaines de troisième classe, mais seulement de première, seconde, quatrième et cinquième. Vos comités n’ont pas cru devoir laisser subsister une classification aussi bizarre, d’autant que n’y ayant dans le corps des mineurs que (1) Moniteur { réimpr.), XXI, 419-420; J. Sablier (du soir), n° 1 484. (2) P.-V., XLIII, 76. Décret n° 10 290. Rapporteur: Cochon. 248 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 6 capitaines-commandants et 6 seconds capitaines, si on les divise en 4 classes, il arrivera que les capitaines-commandants ne recevront pas tous la même solde; il est bien plus simple de les diviser en 2 classes, savoir : capitaines-commandants et capitaines en second. Vos comités vous proposent aussi de faire rouler les officiers de mineurs entre eux, pour l’avancement, jusqu’au grade de capitaine inclusivement, et les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs. Quoique les connaissances nécessaires aux mineurs aient une grande analogie avec celles qu’exige le service des ingénieurs, il y a cependant quelque différence dans le genre de leurs travaux. Les officiers de mineurs ne se sont occupés jusqu’à présent que de la partie qui les concernait particulièrement, et il y aurait peut-être quelques inconvénients à les faire entrer sur-le-champ dans le génie. C’est par ce motif que la loi du 15 brumaire a ordonné qu’ils resteraient attachés aux compagnies de mineurs jusqu’à leur avancement aux grades supérieurs, et que nous vous proposons de ne les faire rouler qu’entre eux jusqu’au grade de capitaine. D’ailleurs, en faisant rouler les officiers de mineurs, du grade de capitaine et au-dessus, avec ceux du génie, il arriverait que les capitaines-commandants de mineurs seraient traités inégalement, parce qu’ils se trouveraient dans des classes différentes, et que peut-être aucun d’eux ne se trouverait dans la première classe. Dans le tarif que je suis chargé de vous présenter, on a porté la solde des mineurs de première classe à 1 liv. et celle des mineurs de seconde classe à 17 s. Si on eût suivi la même base que pour les autres armes, la solde des premiers n’aurait dû être que de 16 s. 6 d., et celle des seconds de 12 s. 6 d. Les dangers auxquels les mineurs sont continuellement exposés par la nature de leurs services, et les connaissances que leur art exige, ont déterminé à vous proposer cette augmentation. La solde des sous-officiers a été augmentée proportionnellement. Par la loi du 21 février, le ministre de la guerre a été autorisé à nommer des adjoints du génie et à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d’utilité. Il paraît que le nombre des adjoints du génie actuellement existants est de 200 qui sont divisés en 3 classes pour les appointements : les premiers jouissent de 2 600 liv., les seconds de 2 400 liv., et les troisièmes de 1 200 liv. On leur a accordé en outre le supplément de campagne, et 15 liv. par mois pour le logement; en sorte que le traitement des adjoints des 2 premières classes est supérieur à celui des capitaines du génie de quatrième et cinquième classes. Vos comités n’ont pas trouvé de justice dans cette distribution; ils ont pensé d’ailleurs que le nombre des adjoints actuellement existants est plus que suffisant pour le service, et ils vous proposent de décréter que ce nombre ne pourra être porté au-delà de 200, et qu’ils seront divisés en 2 classes : un tiers sera de la première classe et jouira d’une solde de 7 liv. par jour, solde égale à celle des capitaines de troisième classe; les deux autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 6 liv. par jour, égale à celle des lieutenants. Les gardes et éclusiers des fortifications sont actuellement divisés en 4 classes : le traitement de la première est fixé à 720 liv. par an, celui de la seconde à 540 liv., celui de la troisième à 360 liv., et celui de la quatrième à 240 liv. Ce traitement est évidemment insuffisant; aussi les gardes et éclusiers ont-ils réclamé de toutes parts, et dans toutes les places on a été forcé de leur accorder des gratifications. Nous vous proposons de donner aux gardes et éclusiers de première classe rang de sergent-major; à ceux de seconde classe, rang de sergent; à ceux de la troisième, rang de caporal fourrier; et à ceux de la quatrième, rang de caporal, avec une solde égale à celle des grades correspondants dans les mineurs. Vous donnerez, par cette mesure, une augmentation convenable à ces citoyens; et par les grades que vous leur accorderez, vous assurerez la subordination nécessaire au bien du service. Les commandants amovibles des places de guerre conserveront la solde qui leur a été attribuée par la loi du 15 nivôse; les adjudants du grade de capitaine recevront la solde des capitaines d’infanterie, et ceux du grade de lieutenant recevront celle de lieutenant. Les écrivains de place, créés par la loi du 10 juillet 1791, réclament depuis longtemps une augmentation de traitement; ils prétendent être assimilés aux militaires et devoir jouir, comme eux, du supplément de campagne, en vertu de la loi du 30 brumaire, qui l’accorde à toutes les troupes de la République. Mais vos comités, en s’occupant de leurs réclamations, ont examiné les fonctions dont ils sont chargés, et ils se sont convaincus de leur inutilité. En effet, aux termes de la loi du 10 juillet 1791, les écrivains de place n’ont d’autres fonctions que d’être chargés du dépôt des lois et règlements concernant l’armée, ainsi que des ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service des places; en vertu d’une loi postérieure, ils devaient aussi faire les fonctions de greffiers des cours martiales, mais depuis la suppression des cours martiales cette partie de leurs fonctions se trouve nulle : ainsi il ne leur reste que la garde du secrétariat des places. Mais la loi du 15 nivôse ayant attaché un secrétaire à chaque commandant amovible des places de guerre, il est évident que les écrivains sont devenus inutiles, et ce n’est que par oubli qu’ils n’ont pas été supprimés par la loi du 15 nivôse : les secrétaires attachés aux commandants, qui font toute leur correspondance, qui écrivent toutes les consignes, tous les ordres relatifs au service de la place, peuvent bien être chargés de la garde du secrétariat, qui doit d’ailleurs être, dans tous les cas, sous les ordres et sous l’inspection du commandant; c’est donc un double emploi que de conserver un écrivain uniquement chargé de la garde du secrétariat. 248 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 6 capitaines-commandants et 6 seconds capitaines, si on les divise en 4 classes, il arrivera que les capitaines-commandants ne recevront pas tous la même solde; il est bien plus simple de les diviser en 2 classes, savoir : capitaines-commandants et capitaines en second. Vos comités vous proposent aussi de faire rouler les officiers de mineurs entre eux, pour l’avancement, jusqu’au grade de capitaine inclusivement, et les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs. Quoique les connaissances nécessaires aux mineurs aient une grande analogie avec celles qu’exige le service des ingénieurs, il y a cependant quelque différence dans le genre de leurs travaux. Les officiers de mineurs ne se sont occupés jusqu’à présent que de la partie qui les concernait particulièrement, et il y aurait peut-être quelques inconvénients à les faire entrer sur-le-champ dans le génie. C’est par ce motif que la loi du 15 brumaire a ordonné qu’ils resteraient attachés aux compagnies de mineurs jusqu’à leur avancement aux grades supérieurs, et que nous vous proposons de ne les faire rouler qu’entre eux jusqu’au grade de capitaine. D’ailleurs, en faisant rouler les officiers de mineurs, du grade de capitaine et au-dessus, avec ceux du génie, il arriverait que les capitaines-commandants de mineurs seraient traités inégalement, parce qu’ils se trouveraient dans des classes différentes, et que peut-être aucun d’eux ne se trouverait dans la première classe. Dans le tarif que je suis chargé de vous présenter, on a porté la solde des mineurs de première classe à 1 liv. et celle des mineurs de seconde classe à 17 s. Si on eût suivi la même base que pour les autres armes, la solde des premiers n’aurait dû être que de 16 s. 6 d., et celle des seconds de 12 s. 6 d. Les dangers auxquels les mineurs sont continuellement exposés par la nature de leurs services, et les connaissances que leur art exige, ont déterminé à vous proposer cette augmentation. La solde des sous-officiers a été augmentée proportionnellement. Par la loi du 21 février, le ministre de la guerre a été autorisé à nommer des adjoints du génie et à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d’utilité. Il paraît que le nombre des adjoints du génie actuellement existants est de 200 qui sont divisés en 3 classes pour les appointements : les premiers jouissent de 2 600 liv., les seconds de 2 400 liv., et les troisièmes de 1 200 liv. On leur a accordé en outre le supplément de campagne, et 15 liv. par mois pour le logement; en sorte que le traitement des adjoints des 2 premières classes est supérieur à celui des capitaines du génie de quatrième et cinquième classes. Vos comités n’ont pas trouvé de justice dans cette distribution; ils ont pensé d’ailleurs que le nombre des adjoints actuellement existants est plus que suffisant pour le service, et ils vous proposent de décréter que ce nombre ne pourra être porté au-delà de 200, et qu’ils seront divisés en 2 classes : un tiers sera de la première classe et jouira d’une solde de 7 liv. par jour, solde égale à celle des capitaines de troisième classe; les deux autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 6 liv. par jour, égale à celle des lieutenants. Les gardes et éclusiers des fortifications sont actuellement divisés en 4 classes : le traitement de la première est fixé à 720 liv. par an, celui de la seconde à 540 liv., celui de la troisième à 360 liv., et celui de la quatrième à 240 liv. Ce traitement est évidemment insuffisant; aussi les gardes et éclusiers ont-ils réclamé de toutes parts, et dans toutes les places on a été forcé de leur accorder des gratifications. Nous vous proposons de donner aux gardes et éclusiers de première classe rang de sergent-major; à ceux de seconde classe, rang de sergent; à ceux de la troisième, rang de caporal fourrier; et à ceux de la quatrième, rang de caporal, avec une solde égale à celle des grades correspondants dans les mineurs. Vous donnerez, par cette mesure, une augmentation convenable à ces citoyens; et par les grades que vous leur accorderez, vous assurerez la subordination nécessaire au bien du service. Les commandants amovibles des places de guerre conserveront la solde qui leur a été attribuée par la loi du 15 nivôse; les adjudants du grade de capitaine recevront la solde des capitaines d’infanterie, et ceux du grade de lieutenant recevront celle de lieutenant. Les écrivains de place, créés par la loi du 10 juillet 1791, réclament depuis longtemps une augmentation de traitement; ils prétendent être assimilés aux militaires et devoir jouir, comme eux, du supplément de campagne, en vertu de la loi du 30 brumaire, qui l’accorde à toutes les troupes de la République. Mais vos comités, en s’occupant de leurs réclamations, ont examiné les fonctions dont ils sont chargés, et ils se sont convaincus de leur inutilité. En effet, aux termes de la loi du 10 juillet 1791, les écrivains de place n’ont d’autres fonctions que d’être chargés du dépôt des lois et règlements concernant l’armée, ainsi que des ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service des places; en vertu d’une loi postérieure, ils devaient aussi faire les fonctions de greffiers des cours martiales, mais depuis la suppression des cours martiales cette partie de leurs fonctions se trouve nulle : ainsi il ne leur reste que la garde du secrétariat des places. Mais la loi du 15 nivôse ayant attaché un secrétaire à chaque commandant amovible des places de guerre, il est évident que les écrivains sont devenus inutiles, et ce n’est que par oubli qu’ils n’ont pas été supprimés par la loi du 15 nivôse : les secrétaires attachés aux commandants, qui font toute leur correspondance, qui écrivent toutes les consignes, tous les ordres relatifs au service de la place, peuvent bien être chargés de la garde du secrétariat, qui doit d’ailleurs être, dans tous les cas, sous les ordres et sous l’inspection du commandant; c’est donc un double emploi que de conserver un écrivain uniquement chargé de la garde du secrétariat. SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 249 Vos comités vous proposent, en conséquence, de supprimer les écrivains de place créés par la loi du 10 juillet 1791, et de donner la garde et le soin du secrétariat des places aux secrétaires nommés en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. Le traitement qui leur est accordé par cette loi ayant paru insuffisant, nous vous proposons de l’augmenter et de le porter à 5 liv. 10 sous par jour dans les places de première classe; 4 liv. 5 sous dans celles de seconde classe; et à 3 liv. dans celles de troisième classe. Le traitement des portiers et consignes des places de troisième ligne et postes de guerre a été fixé à 400 liv. par an, par la loi du 5 octobre 1793. Quant à ceux de première et deuxième lignes, le ministre de la guerre était autorisé à régler leur traitement, et il paraît que le ministre Bouchotte l’avait fixé à 400 liv., comme celui des portiers de troisième ligne. Vos comités ont cru que cette fixation n’était pas convenable, ni analogue à l’utilité et au service des consignes, et ils vous proposent d’accorder une solde de 1 liv. 13 sous par jour aux portiers et consignes des places de première ligne, 1 liv. 7 sous 6 deniers à ceux des places de seconde ligne, et 1 liv. 2 sous à ceux des places de troisième ligne; le tout sans aucune ration de vivres. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète : I. A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires de tout grade dans le génie et dans les compagnies de mineurs, sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. IL II n’y aura à l’avenir dans le génie qu’une classe de chefs de brigade, et une classe de lieutenans. La solde des chefs de bataillon sera divisée en 2 classes; celle des capitaines sera divisée en 3 classes. Ces classes seront égales en nombre. III. Les compagnies de mineurs conserveront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, leur composition actuelle. La solde des capitaines et des lieutenans sera divisée en 2 classes chacune. IV. Les officiers des mineurs rouleront entr’eux pour l’avancement jusqu’au grade de capitaine inclusivement; les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs, et prendront rang suivant leur ancienneté de service; en conséquence, le nombre des chefs de brigade du génie sera porté à 22, et celui des chefs de bataillon à 44. V. Le nombre des adjoints du génie ne pourra être porté au-delà de 200; leur solde sera divisée en 2 classes; un tiers des ad-(1) Moniteur (réimpr.), XXI, 424-425. joints sera de la première classe, et jouira d’une solde de 6 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. Les 2 autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 5 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. VI. Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes. Ceux de la première auront rang de sergent-major avec une solde égale à celle des sergens-majors des mineurs. Ceux de seconde classe auront rang et solde de sergent. Ceux de la troisième auront rang et solde de caporal-fourrier. Ceux de la quatrième auront rang et solde de caporal. VII. Les commandans amovibles des places de guerre et postes militaires recevront la solde qui leur est attribuée par la loi du 15 nivôse dernier, sans aucun supplément ni fournitures. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, ils recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. VIII. Les adjudans de place, du grade de capitaine, recevront une solde de 9 liv. 15 sous par jour sans aucune ration de vivres. Les adjudans du grade de lieutenans recevront une solde de 6 liv. 5 sous par jour, aussi sans aucune ration de vivres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les adjudans de place recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. IX. A compter du 1er vendémiaire prochain, les secrétaires-écrivains de place, créés par l’article XXIV du titre III de la loi du 10 juillet 1791 (vieux style), seront supprimés; leurs fonctions, ainsi que la garde et le soin du secrétariat des places, seront confiées aux secrétaires attachés aux commandans amovibles des places, en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. X. A compter de la même époque, les secrétaires attachés aux places de première classe recevront une solde de 5 liv. 10 sous par jour. Ceux de la deuxième classe recevront une solde de 4 liv. 5 sous. Ceux de la troisième recevront une solde de 3 livres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les secrétaires attachés aux places recevront en outre et sans diminution de leur solde chacun une ration de vivres. XI. Les portiers et concierges des places de première ligne recevront une solde de 33 sous par jour. Ceux des places de deuxième ligne recevront une solde d’une liv. 7 sous 6 deniers par jour. Ceux des places de troisième ligne rece-SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN II (6 AOÛT 1794) - N° 30 249 Vos comités vous proposent, en conséquence, de supprimer les écrivains de place créés par la loi du 10 juillet 1791, et de donner la garde et le soin du secrétariat des places aux secrétaires nommés en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. Le traitement qui leur est accordé par cette loi ayant paru insuffisant, nous vous proposons de l’augmenter et de le porter à 5 liv. 10 sous par jour dans les places de première classe; 4 liv. 5 sous dans celles de seconde classe; et à 3 liv. dans celles de troisième classe. Le traitement des portiers et consignes des places de troisième ligne et postes de guerre a été fixé à 400 liv. par an, par la loi du 5 octobre 1793. Quant à ceux de première et deuxième lignes, le ministre de la guerre était autorisé à régler leur traitement, et il paraît que le ministre Bouchotte l’avait fixé à 400 liv., comme celui des portiers de troisième ligne. Vos comités ont cru que cette fixation n’était pas convenable, ni analogue à l’utilité et au service des consignes, et ils vous proposent d’accorder une solde de 1 liv. 13 sous par jour aux portiers et consignes des places de première ligne, 1 liv. 7 sous 6 deniers à ceux des places de seconde ligne, et 1 liv. 2 sous à ceux des places de troisième ligne; le tout sans aucune ration de vivres. Voici le projet de décret : (1) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et de la guerre, décrète : I. A compter du 1er vendémiaire prochain, la solde des militaires de tout grade dans le génie et dans les compagnies de mineurs, sera payée conformément au tarif annexé au présent décret. IL II n’y aura à l’avenir dans le génie qu’une classe de chefs de brigade, et une classe de lieutenans. La solde des chefs de bataillon sera divisée en 2 classes; celle des capitaines sera divisée en 3 classes. Ces classes seront égales en nombre. III. Les compagnies de mineurs conserveront, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, leur composition actuelle. La solde des capitaines et des lieutenans sera divisée en 2 classes chacune. IV. Les officiers des mineurs rouleront entr’eux pour l’avancement jusqu’au grade de capitaine inclusivement; les capitaines rouleront avec ceux du génie pour l’avancement aux grades supérieurs, et prendront rang suivant leur ancienneté de service; en conséquence, le nombre des chefs de brigade du génie sera porté à 22, et celui des chefs de bataillon à 44. V. Le nombre des adjoints du génie ne pourra être porté au-delà de 200; leur solde sera divisée en 2 classes; un tiers des ad-(1) Moniteur (réimpr.), XXI, 424-425. joints sera de la première classe, et jouira d’une solde de 6 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. Les 2 autres tiers seront de la seconde classe, et jouiront d’une solde de 5 liv. par jour, 2 rations de vivres, et 2 rations de fourrage. VI. Les gardes et éclusiers des fortifications seront divisés en 4 classes. Ceux de la première auront rang de sergent-major avec une solde égale à celle des sergens-majors des mineurs. Ceux de seconde classe auront rang et solde de sergent. Ceux de la troisième auront rang et solde de caporal-fourrier. Ceux de la quatrième auront rang et solde de caporal. VII. Les commandans amovibles des places de guerre et postes militaires recevront la solde qui leur est attribuée par la loi du 15 nivôse dernier, sans aucun supplément ni fournitures. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, ils recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. VIII. Les adjudans de place, du grade de capitaine, recevront une solde de 9 liv. 15 sous par jour sans aucune ration de vivres. Les adjudans du grade de lieutenans recevront une solde de 6 liv. 5 sous par jour, aussi sans aucune ration de vivres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les adjudans de place recevront en outre et sans diminution de leur solde les rations de vivres attribuées à leur grade. IX. A compter du 1er vendémiaire prochain, les secrétaires-écrivains de place, créés par l’article XXIV du titre III de la loi du 10 juillet 1791 (vieux style), seront supprimés; leurs fonctions, ainsi que la garde et le soin du secrétariat des places, seront confiées aux secrétaires attachés aux commandans amovibles des places, en vertu de la loi du 15 nivôse dernier. X. A compter de la même époque, les secrétaires attachés aux places de première classe recevront une solde de 5 liv. 10 sous par jour. Ceux de la deuxième classe recevront une solde de 4 liv. 5 sous. Ceux de la troisième recevront une solde de 3 livres. Dans les villes assiégées, et tant que durera le siège, les secrétaires attachés aux places recevront en outre et sans diminution de leur solde chacun une ration de vivres. XI. Les portiers et concierges des places de première ligne recevront une solde de 33 sous par jour. Ceux des places de deuxième ligne recevront une solde d’une liv. 7 sous 6 deniers par jour. Ceux des places de troisième ligne rece-