176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE «Décrète en outre que ce comité sera renouvelé, et renvoie au comité de salut public pour présenter à la Convention nationale la liste des nouveux membres » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAH, au nom de] son comité de législation, décrète : « Lorsque les délits prévus par l’article XXVII du titre II de la loi du 19 juillet 1791 concernant la police municipale, et par l’art. XII de la loi du 24 avril 1793 (vieux style) concernant l’administration et vente des biens-meubles et immeubles appartenant à la République, auront été commis par des fonctionnaires publics, commissaires, gardiens et dépositaires, les coupables et leurs complices seront punis de 12 années de fers, et jugés par les tribunaux criminels, dans les formes prescrites par les lois des 7 frimaire et 14 germinal. « L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’envoi et de publication » (2) . 62 PIETTE, au nom du comité des domaines : Citoyens, par un bail passé devant notaires le 4 novembre 1784, Emmanuel Lesergent d’Ascq, a loué à François Lainé et Anne-Charlotte Nerlin, sa femme, aujourd’hui sa veuve, moyennant 2,400 liv. de redevances, la ferme de Plo-nich-les-Fressis, pour 6 ou 9 années, au choix du bailleur, mais sous la condition expresse, en cas d’éviction, d’avertir le fermier, par un acte judiciaire, 1 an avant l’expiration des 6 lres années de jouissance. L’acte qui contient cette résiliation est du 1er mars 1792. H paraît que, le 10 avril suivant, ceux en faveur desquels elle fut faite passèrent un nouveau bail de la ferme de Plonich au citoyen Briche. Alors le receveur des droits d’enregistrement au bureau dans l’étendue duquel se trouve située cette ferme a demandé à la veuve Lainé, et la représentation des titres en vertu desquels elle en jouissait, et le payement des redevances échues; et dans le même temps l’agent d’Emmanuel Lesergent lui faisait défense de payer cette redevance à d’autres qu’à lui, en justifiant d’un arrêté du département du Pas-de-Calais, du 2 juillet 1792, qui ordonnait la levée des scellés apposés sur les meubles et effets des (1) P.V., XL, 157. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n° 9667. J. Lois, n° 636; C.univ., séance du 7 mess., p. 2454; J. Perlet, n° 642; J. Fr., n°639; Ann. patr., n°DXXXXI; J. mont., n°60; Mess. Soir, n° 675; F. S. P., n° 356; J.-S. Culottes, n° 499; Audit, nat., n° 640. Mentionné par Ann. RP'., n° 208. (2) P.V., XL, 157. Minute de la main de Bar. Décret n° 9668. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*) ; Audit, nat., n° 640; J. Fr., n° 639; J. Sablier, n°1400; Ann. patr., n° DXXXXI; J. Lois, n° 636; Ann. R.F., n° 208; J. Perlet, n° 642; J.-S. Culottes, n° 498. citoyens Lesergent, non émigrés, qui se prétendaient propriétaires de la ferme dont il s’agit, en conséquence d’un acte de famille sous seing privé, daté du 14 mars 1788. Dans de telles circonstances, la veuve et les enfants Lainé crurent devoir s’adresser au département du Pas-de-Calais, qui, le 11 frimaire, prit un arrêté par lequel, « considérant que l’acte de transaction passé entre Lesergent de Lillette et les Lesergent d’Ascq, ses neveux, paraît frauduleux et n’est nullement authentique; considérant de plus qu’en présentant un pareil acte on a surpris la religion des administrateurs, ils déclarent rapporter leur arrêté du 2 juillet 1792, et que provisoirement les fermiers dont les baux sont échus ou à échoir resteront dans leurs fermes jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné; arrête de plus que le présent arrêté sera envoyé au directeur de la régie nationale, qui de suite l’adressera au directeur de la régie du département, pour percevoir sans aucun retard les fermages et revenus desdits Lesergent d’Ascq, sans avoir aucun égard à l’acte dont ils sont munis ». Cet arrêté communiqué à l’homme d’affaires des Lesergent, ceux-ci présentèrent au département une pétition, à fin d’exécution de l’acte du 14 mars 1788; un nouvel arrêté, du 3 ventôse, déclara qu’il n’y avait lieu à délibérer, fondé sur la loi du 28 mars 1793. Cependant, le 26 ventôse, le citoyen Briche, nouveau fermier, fit à la veuve Lainé et à ses enfants sommation de sortir sur-le-champ de la fermé de Plonich et d’en enlever tout ce qui leur appartenait; et comme ils craignaient que Briche n’exerçat contre eux les poursuites dont il les menace, ils se sont pourvus auprès de la Convention nationale, à laquelle ils demandent que l’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, soit maintenu; que le résiliement du 1er mars soit déclaré nul, et le bail du 4 novembre 1785 exécuté. Votre comité des domaines a pensé que cette demande ne pouvait pas être accueillie. Voici ses motifs. Le bail fait de la ferme de Plonich à Lainé et sa femme leur donnait 9 ans de jouissance; mais la veuve Lainé et ses enfants ont consenti la résiliation de ce bail, au bout des 6 lres années, pour les 3 qui restaient à courir. De ce moment ils n’ont donc plus eu de droit à cette jouissance, qu’ils pouvaient cependant continuer jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu; mais quelques moyens de persuasion que l’on ait pu employer pour obtenir d’eux ce consentement, il ne serait pas possible de s’en faire un titre pour se perpétuer dans une exploitation ainsi abandonnée. Rien ne saurait rendre l’existence au bail du 4 novembre 1785, puisqu’il a été anéanti par une convention expresse contre laquelle on ne peut pas revenir. Ainsi, à l’expiration des 6 lres aimées du bail du 4 novembre, la ferme de Plonich n’était plus louée; car le bail que la famille Lesergent avait fait à Briche le 10 avril était parfaitement nul, et ne pouvait en rien autoriser ce particulier, puisque cette famille exerçait un droit qu’elle n’avait pas, mais qui appartenait à la nation seule. Dans ce cas, il fallait que l’on procédât à la vente ou à la location de cette ferme. Les lois relatives aux domaines nationaux sont précises 176 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE «Décrète en outre que ce comité sera renouvelé, et renvoie au comité de salut public pour présenter à la Convention nationale la liste des nouveux membres » (1). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAH, au nom de] son comité de législation, décrète : « Lorsque les délits prévus par l’article XXVII du titre II de la loi du 19 juillet 1791 concernant la police municipale, et par l’art. XII de la loi du 24 avril 1793 (vieux style) concernant l’administration et vente des biens-meubles et immeubles appartenant à la République, auront été commis par des fonctionnaires publics, commissaires, gardiens et dépositaires, les coupables et leurs complices seront punis de 12 années de fers, et jugés par les tribunaux criminels, dans les formes prescrites par les lois des 7 frimaire et 14 germinal. « L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’envoi et de publication » (2) . 62 PIETTE, au nom du comité des domaines : Citoyens, par un bail passé devant notaires le 4 novembre 1784, Emmanuel Lesergent d’Ascq, a loué à François Lainé et Anne-Charlotte Nerlin, sa femme, aujourd’hui sa veuve, moyennant 2,400 liv. de redevances, la ferme de Plo-nich-les-Fressis, pour 6 ou 9 années, au choix du bailleur, mais sous la condition expresse, en cas d’éviction, d’avertir le fermier, par un acte judiciaire, 1 an avant l’expiration des 6 lres années de jouissance. L’acte qui contient cette résiliation est du 1er mars 1792. H paraît que, le 10 avril suivant, ceux en faveur desquels elle fut faite passèrent un nouveau bail de la ferme de Plonich au citoyen Briche. Alors le receveur des droits d’enregistrement au bureau dans l’étendue duquel se trouve située cette ferme a demandé à la veuve Lainé, et la représentation des titres en vertu desquels elle en jouissait, et le payement des redevances échues; et dans le même temps l’agent d’Emmanuel Lesergent lui faisait défense de payer cette redevance à d’autres qu’à lui, en justifiant d’un arrêté du département du Pas-de-Calais, du 2 juillet 1792, qui ordonnait la levée des scellés apposés sur les meubles et effets des (1) P.V., XL, 157. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n° 9667. J. Lois, n° 636; C.univ., séance du 7 mess., p. 2454; J. Perlet, n° 642; J. Fr., n°639; Ann. patr., n°DXXXXI; J. mont., n°60; Mess. Soir, n° 675; F. S. P., n° 356; J.-S. Culottes, n° 499; Audit, nat., n° 640. Mentionné par Ann. RP'., n° 208. (2) P.V., XL, 157. Minute de la main de Bar. Décret n° 9668. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*) ; Audit, nat., n° 640; J. Fr., n° 639; J. Sablier, n°1400; Ann. patr., n° DXXXXI; J. Lois, n° 636; Ann. R.F., n° 208; J. Perlet, n° 642; J.-S. Culottes, n° 498. citoyens Lesergent, non émigrés, qui se prétendaient propriétaires de la ferme dont il s’agit, en conséquence d’un acte de famille sous seing privé, daté du 14 mars 1788. Dans de telles circonstances, la veuve et les enfants Lainé crurent devoir s’adresser au département du Pas-de-Calais, qui, le 11 frimaire, prit un arrêté par lequel, « considérant que l’acte de transaction passé entre Lesergent de Lillette et les Lesergent d’Ascq, ses neveux, paraît frauduleux et n’est nullement authentique; considérant de plus qu’en présentant un pareil acte on a surpris la religion des administrateurs, ils déclarent rapporter leur arrêté du 2 juillet 1792, et que provisoirement les fermiers dont les baux sont échus ou à échoir resteront dans leurs fermes jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné; arrête de plus que le présent arrêté sera envoyé au directeur de la régie nationale, qui de suite l’adressera au directeur de la régie du département, pour percevoir sans aucun retard les fermages et revenus desdits Lesergent d’Ascq, sans avoir aucun égard à l’acte dont ils sont munis ». Cet arrêté communiqué à l’homme d’affaires des Lesergent, ceux-ci présentèrent au département une pétition, à fin d’exécution de l’acte du 14 mars 1788; un nouvel arrêté, du 3 ventôse, déclara qu’il n’y avait lieu à délibérer, fondé sur la loi du 28 mars 1793. Cependant, le 26 ventôse, le citoyen Briche, nouveau fermier, fit à la veuve Lainé et à ses enfants sommation de sortir sur-le-champ de la fermé de Plonich et d’en enlever tout ce qui leur appartenait; et comme ils craignaient que Briche n’exerçat contre eux les poursuites dont il les menace, ils se sont pourvus auprès de la Convention nationale, à laquelle ils demandent que l’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 11 frimaire, soit maintenu; que le résiliement du 1er mars soit déclaré nul, et le bail du 4 novembre 1785 exécuté. Votre comité des domaines a pensé que cette demande ne pouvait pas être accueillie. Voici ses motifs. Le bail fait de la ferme de Plonich à Lainé et sa femme leur donnait 9 ans de jouissance; mais la veuve Lainé et ses enfants ont consenti la résiliation de ce bail, au bout des 6 lres années, pour les 3 qui restaient à courir. De ce moment ils n’ont donc plus eu de droit à cette jouissance, qu’ils pouvaient cependant continuer jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu; mais quelques moyens de persuasion que l’on ait pu employer pour obtenir d’eux ce consentement, il ne serait pas possible de s’en faire un titre pour se perpétuer dans une exploitation ainsi abandonnée. Rien ne saurait rendre l’existence au bail du 4 novembre 1785, puisqu’il a été anéanti par une convention expresse contre laquelle on ne peut pas revenir. Ainsi, à l’expiration des 6 lres aimées du bail du 4 novembre, la ferme de Plonich n’était plus louée; car le bail que la famille Lesergent avait fait à Briche le 10 avril était parfaitement nul, et ne pouvait en rien autoriser ce particulier, puisque cette famille exerçait un droit qu’elle n’avait pas, mais qui appartenait à la nation seule. Dans ce cas, il fallait que l’on procédât à la vente ou à la location de cette ferme. Les lois relatives aux domaines nationaux sont précises