316 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] CAHIER Des doléances de la paroisse d' Ermenonville, dite vulgairement Arnouville (1). Art. 1er. Tous impôts réduits à un seul. Art. 2. Suppression des capitaineries et des remises, tant vertes que sèches. Art. 3. La suppression totale des lapins. Art. 4. L’établissement de tribunaux ruraux, où toutes les discussious des laboureurs seront portées. Art. 5. Police sur les domestiques et ouvriers de campagne. Art. 6. La réforme des abus sur le glanage. Art. 7. Exécution entière des baux des ecclésiastiques et gens de mainmorte. Art. 8. Prolongation des baux des biens de campagne. Art. 9. Suppression entière de ia mendicité. Art. 10. Suppression des milices. Art. 11. Abrégé des frais de procédure. Art. 12. Destruction de toutes bêtes préjudiciables aux récoltes; bien entendu que, dans le terme générique de bétes, on entend toute espèce de gibier. Telles sont les doléances des habitants d’Ârnou-ville, qui seront remises aux députés qui vont être nommés. Signé J.-C. Poiret; Legendre; Josse; Sacq; Gautier; Dusartoy; Macquet; Canoise; J. -R. Lab-solut; Labsolut; Sellier; Beaugrand; Huberobert; Dechard; Pierre-Denis Dechard; Dechard; Denis Labsolut; Claude Labsolut; Gravardel; Jacques Gravardel, et Fiament. CAHIER Des doléances de la ville d'Arpajon . Les officiers municipaux, habitants, et communauté de la ville d’Arpajon, assemblés en la manière accoutumée; Satisfaisant aux ordres de Sa Majesté, portés en son règlement du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, et à l’ordonnance rendue par M. le lieutenant civil au Châtelet de Paris, le 4 avril, présent mois. Après avoir, entre eux, délibéré, arrêtent le cahier de leurs plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Qu’il soit fait au Roi des remercîments sincères de l’attention que donne Sa Majesté, pour rendre à la nation sa vigueur primitive, assurer sa constitution, réformer les abus dans les diverses branches de l’administration, et consolider ainsi la fortune, la tranquillité et le bonheur de ses sujets, sans lesquels un état languit, et le monarque ne peut jamais être parfaitement heureux. Art. 2. Les moyens les plus sûrs paraîtraient la suppression des impôts actuels, notamment des aides, gabelles et tailles, et l’établissement d’un nouvel impôt uniforme, dont tous les sujets du Roi supportassent le fardeau dans la plus juste proportion. Il est injuste, au surplus, que la totalité d’une élection paye au même taux. 11 en résulte que les paroisses de ses extrémités payent sur un pied plus fort de moitié ou deux tiers, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l’Empire. que leurs voisins d’une autre élection où les terres sont meilleures. Art. 3. La collection en serait faite par les soins et sous les ordres de l’assemblée provinciale ou des Etats provinciaux, si on les y substituait; et le produit en serait versé directement, et sans frais, dans le trésor national, sauf la portion destinée à l’entretien de la province, qu’elle serait autorisée à retenir. Art. 4. Alors, comme dans tous les cas, plus de ferme générale, de régie, ni autres sociétés pour la levée des finances Elles produisent tou-lours la vexation ; et qu’en tout événement, régisseurs ni commis ne puissent être excités à tyranniser les citoyens par des extensions inouïes et reprêhensibles, contraires aux vrais principes. L’appât du partage avec le Roi, lorsque les recettes excèdent une somme déterminée, ne peut qu’exciter la cupidité. Art. 5. Il y aurait de l’inconvénient à la suppression du droit de contrôle des actes des notaires et exploits des huissiers. Il ne serait peut-être que mieux qu’il fût perçu également en tous lieux, sans exception de ville ni province, sauf les actes qui concerneraient les affaires nationales et le commerce des rentes dues par l'Etat. Mais il est de la plus grande justice que le tarif de ce droit soit corrigé et restreint dans des bornes équitables, surtout pour les contrats de mariage et autres actes de famille des habitants des petites villes et de la campagne. Le tarif du centième denier et de l’insinuation, si ces droits continuent de subsister, aurait également besoin de réforme. Aucun notaire, ni autre officier de justice, ne devrait être pourvu de la commission de contrôleur. Art. 6. Le rétablissement des juré�-priseurs cause les plus grands maux dans les familles qui ont besoin de leur ministère. Il est contraire au droit des gens; et les campagnes n’ont que trop éprouvé combien se permettent d’abus des officiers qui ont un droit excessif. Art. 7. Les circonstances affreuses de la calamité actuelle, qui se fait sentir dans toutes les parties du royaume, ne prouvent que trop aussi qu’il est intéressant de prendre les mesures les plus efficaces pour prévenir des disettes et la cherté excessive des blés. Les monopoles sur les grains devraient être punis de prison, d’amendes proportionnées à la nature du délit, et même de plus grandes peines, selon l’exigence des cas. Art. 8. Que le commerce et l’industrie soient protégés et encouragés : mille entraves s’opposent à leurs progrès. Il serait avantageux à la nation de les abolir. Art. 9. L’uniformité des poids, aunages et mesures, même des biens-fonds, serait bien à désirer. Art. 10. Il y a, dans toutes les campagnes, nombre de rôdeurs très-suspects, notamment des colporteurs et marchands de peaux de lapins, inconnus. Ils devraient être obligés de se retirer dans leurs endroits, où souvent les terres restent incultes à défaut de bras; ou, tout au moins, si on les tolère, assujettis à tenir un certain arrondissement, et à se faire enregistrer dans un chef-lieu, où ils seraient compris au rôle des impositions. Art. 11. L’exclusion des dignités ecclésiastiques, emplois militaires et de la haute magistrature, est humiliante au tiers-état. Il n’y a point de places où le mérite ne doive conduire l’homme qui en est doué. Art. 12. Les casernes de maréchaussée ne doi- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 317 vent point être à la charge de la seule communauté de leur résidence, mais de la généralité, ou, tout au moins, des différentes paroisses de l’arrondissement de chaque brigade. Art. 13. Les biens patrimoniaux des cures, dont les curés primitifs ont abandonné l’exercice, devraient être restitués aux vicaires perpétuels, seuls et vrais curés, jusqu’à concurrence d’un revenu annuel de 2,000 livres ; et les honoraires du casuel des ecclésiastiques des paroisses, réglés à un prix égal partout, s’il était reconnu convenable de laisser subsister l’usage de payer pour l’administration des sacrements de l’Eglise, qui doivent être conférés gratuitement, les peuples ne s’étant soumis à la dîme qu’à cette condition. Art. 14. La suppression des milices, qui ont trop d’inconvénients. Une levée annuelle d’un nombre égal de soldats provinciaux, aux frais des provinces, y suppléerait. Art. 15. Le rétablissement et entretien exact des chemins publics, même communiquant de paroisse à autre, et leur largeur fixée. Art. 16. La conservation des prairies exigerait une police stable sur les rivières, même les plus petites. Art. 17. La conservation des justices seign eu riales paraît désirable. Elles sout moins onéreuses aux habitants des campagnes, et concourent plus efficacement au maintien du bon ordre. Mais il est à désirer que l’exercice decelles qui sent aux environs d’Arpajon, s’y réunisse pour y être exercé, néanmoins, au nom de chaque seigneur, par des juges gradués. Art. 18. Les formalités prescrites pour constater les légers délits dans les champs, et autres de cette nature, sont trop dispendieuses. Deux experts, nommés annuellement par les paroisses, et qui prêteraient serment en justice, allégeraient ce fardeau pour les malheureux. Art. 19. Des règlements popr prévenir les dégâts que font, dans les champs, le gibier, notamment les lapins et pigeons. Art. 20. Suppression de tous les tribunaux d’exception. Art. 21. Les successeurs aux bénéfices ecclésiastiques tenus de l’exécution des baux faits par leurs prédécesseurs, lorsque ces baux auront été faits avec les formalités qui seraient prescrites. Art. 22. L’acquéreur à titre singulier, également tenu de l’exécution des baux faits par son vendeur. Art. 23. Il serait juste, en réformant la disposition de l’ordonnance des eaux et forêts, de permettre aux habitants des campagnes de s’approprier l’herbe qui croît dans les bois et qui s’y perd, en prenant les précautions convenables our prévenir les délits, surtout quant aux tail-is qui seraient âgés de six ans. Art. 24. La corvée, notamment dans les paroisses qui sont sujettes au logement des troupes, fait une double surcharge, et produit une inégalité dans celle des sujets de l’Etat. Art. 25. Il serait à désirer que l’exploitation d’une ferme fût fixée à 300 arpents, et que le fermier ne pût réunir une exploitation plus importante, à moins que la même ferme ne fût composée d’une plus grande quantité. Fait et arrêté en l’assemblée générale, le 15 avril 1789. Signé Bellin; Osselet; Charpentier; Certain-villiers ; Degrais ; Ginard ; Sauvegrain ; Gandier ; Gambart ; Bay vot ; S. Gautron ; Lelièvre ; Martel ; Guidon; Lemoineau; J.-C. Pellé; Morize ; Dujat; Août; Laval; Avril; J. -B. Petit ; Caffaut ; LeChe-ritier ; Delange ; Millans ; Mignon ; Meunié ; Louis Créon ; Chaligne ; L. Joiteau ; Court; Rousseau ; Ronddentel ; Bitard ; Girardeaux ; Buinel ; Bailly; Romette ; Bauchais ; Rouillard; Chasseras; Aubert; Bachot ; Godefroy; Jouning ; Simon ; Loret; Moreau; Aube; Gaudron; Gavois; Prot; Méri-ot ; Barbet ; Louvet ; Ansoubi ; C. Henry ; Jalliet; . Briquet; Barillon; Rabarte ; Bervamar, Charpentier ; Dumas ; Desrolles ; Fargis ; Leroy ; Saché ; Noël ; L. Malherbe ; Jubin ; Mesnil ; Jubin; Lecomte ; Michel ; Alliot ; Jean Soullaire ; Bazille; G.-C. Parizeau ; Lapierre ; Pluvinage ; Perrot ; Delplace; Bourdeuil, sous toute réserve de droits; Salar;J.-B. Martin, Oudard ; Cassard ; Simon; C. Brisset ; Marly ; J. -B. Martin ; Egasse; Laisné , et Lorgerie. CAHIER Contenant les très-humbles et très-respectueuses remontrances arrêtées en l’assemblée générale tenue à Asnières-Saint-Marcel, près Paris , en la salle du presbytère, lieu ordinaire des déhbéra-tions, le mardi 14 avril 1789 (1). Art. 1er. La première chose qu’on doive demander aux Etats généraux, c’est de porter aux pieds du trône, au nom de la nation, les remer-cîments les plus respectueux et les sentiments de la plus vive reconnaissance, de ce que le Roi daigne, avec un cœur plus que paternel et digne du meilleur des rois, s’approcher aujourd’hui de ses peuples, s’informer par eux-mêmes des sujets de plaintes qu’ils peuvent avoir, les exhorter à lui faire part de leurs lumières, les admettre, pour ainsi dire, dans son conseil, et preudre leur avis pour parvenir à la meilleure administration possible, et remédier aux abus; enfin, pour préparer, pour l’avenir, un système plus parfait dans la monarchie. Art. 2. Pour répondre à des sentiments si magnanimes et si précieux aux peuples, on pense que les Etats généraux doivent ensuite s’occuper d’une manière digne d’un si excellent prince, et de la grandeur des Français, de toutes les dépenses nécessaires pour soutenir la majesté du trône et la dignité de la famille royale. Art. 3. Us doivent également tendre à pourvoir promptement à toutes lés dépenses urgentes, c’est-à-dire aux besoins de l’année ; à faire ensuite un fonds d’amortissement pour rembourser immédiatement toutes les dettes contractées jusqu’à présent. En effet, il est d’autant plus urgent d’éteindre la dette nationale, qu’il peut survenir des guerres qui ne pourraient qu’augmenter considérablement les besoins ; tandis qu’il est intéressant que tous les départements soient dans l’opulence et dans un état capable de résister à toutes les tentatives des ennemis de 1 Etat, et même de leur en imposer ; que d’ailleurs, les sujets du Roi jouiraient d’un plus prompt soulagement. Art. 4. Pour remplir tous ces objets, il faut des fonds considérables. Les moyens les plus simples sont, sans doute, ceux que rondoit préférer. Les impôts dont la perception est la plus aisée et la moins dispendieuse doivent l’emporter sur tous les autres. C’est donc à l’assemblée des Etats généraux à prendre toutes les précautions que sa sagesse lui suggérera. On estime que l’impôt territorial, étant universel, sera le plus utile et le moins onéreux. Mais il sera nécessaire qu’il comprenne non -seulement toutes les terres en rap-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.