[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.J 689 par eux de faire cette déclaration et de remettre les minutes au dépôt entre les mains des greffiers ou commis-greffiers établis par l’article précédent, ils y seront contraints par corps; et la contrainte sera prononcée par le tribunal actuel de police. Art. 4. « Le tribunal de police actuel de la ville de Paris connaîtra provisoirement, à la charge de l’appel, des affaires portées ci-devant à la Chambre de la marée , mais des contestations qui auront lieu dans la ville de Paris seulement; ses jugements en cette matière seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » DEUXIÈME DÉCRET. « Les décrets sur l’organisation de la municipalité de Paris ayant borné l’étendue de son territoire à l’enceinte actuelle de ses murs, l’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Les maisons et terrains bornés d'un côté par la rive droite de la Seine, et s’étendant jusqu’au chemin de Picpus à Saint-Maur, formeront provisoirement le territoire d’une municipalité particulière. « En conséquence, les citoyens actifs de la Grande-Pinte, qui ne dépendent pas de la municipalité de Conflans, ceux du Ponceau, de la vallée de Fécamp, de la Grange-aux-Merciers, du Petit-Bercy, de la rue de Bercy hors les murs, se rassembleront dans la chapelle du Petit-Bercy pour y faire les élections municipales, à la charge de se conformer à ce qui a déjà été réglé pour les impositions de l’année courante; « Décrète, en outre, que les autres maisons 1 1 terrains extérieurs à la nouvelle enceinte de la ville de Paris, et qui faisaient précédemment partie du territoire de cette ville, seront, sauf la distance réservée des quinze toises qui [forment l’isolement extérieur des murs, et sur lesquels la municipalité de Paris continuera d’exercer sa juridiction, réunis aux municipalités voisines, ainsi qu’il suit, savoir : « A celle de Vaugirard, les maisons et terrains qui s’étendent depuis la rivière jusqu’à l’ancien chemin de Vanves ; « A celle de Montrouge, les maisons et terrains aboutissant à ses dépendances actuelles, situés au delà de l’ancien chemin de Vanves, et de la chaussée du Maine, vers la route d’Orléans, et bornés du côté de Gentilly par les ehemins-aux-Prêtres et la Voie-Creuse; « A celle de Gentilly, les maisons et terrains qui s’étendent depuis le chemin-aux-Prêtres jusqu’à la route de Choisy; « A celle d’ivry, les maisons et terrains situés entre la route de Choisy et la rivière; « A celle de Saint-Mandé, les terrains contenus entre le chemin de Picpus à Saint-Maur, jusqu’à celui de Lagny, par Fontenay, mais par provision seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’existence de la municipalité de Saint-Mandé; « A celle de Charonne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’isolement extérieur des murs, et de l’autre, par la rue Saint-André ; « A celle de Belleville, les maisons et terrains qui, en y comprenant l’enclave formée par le 1M Série. T. XIX. chemin des Carrières et celui de Ménilmontant, s’étendent jusqu’à l’ancien chemin de Meaux ; « A celle de la Villette, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par le chemin de Meaux, et, de l’autre, par celui des Vertus. « A celle de la Chapelle, les terrains qui s’étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers, en y comprenant le faubourg de Gloire et ses dépendances, déjà réunis à la municipalité de la Chapelle par le décret du 30 septembre dernier; « A celle de Clichv-la-Garenne, les maisons et terrains bornés, d’un côté, par l’ancien chemin de Neuilly, et, de l’autre, par les anciennes dépendances de la paroisse de Glichy; « Enfin, à celle de Passy, les terrains et maisons qui dépendaient précédemment du territoire de Ghaillot, et qui se trouvent hors l’enceinte des nouveaux murs, à partir du bureau de la barrière de Versailles en pointe au midi, jusqu’à l’étoile du nord; d’un côté aussi vers le midi, à la rive extérieure du boulevard de la nouvelle enceinte, et d’autre côté vers le nord, aux murs du bois de Boulogne et par enclave à la paroisse de Villiers-la-Garenne : « Déclare que les propriétaires et habitants de terrains et maisons situés dans les différents points de cet arrondissement, dépendent, tant pour l’exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts, des différentes municipalités entre lesquelles ils se trouvent partagés, et dont la juridiction s’étendra jusqu'à la distance réservée de quinze toises pour l’isolement des nouveaux murs. » M. Lanjuînals rend compte, au nom des comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, de la dénonciation faite par le directoire du département de Saône-et-Loire contre les religieux de l'abbaye de Cluny, accusés de malversations dans la régie et adminitrations des biens de cette ci-devant abbaye. Il lit un projet de décret. M. Regnaad {de Saint-Jean-d' Angely) propose un article additionnel qui a pour objet de décréter, que conformément aux lois déjà portées les religieux seront punis d’après les informations prises par le directoire de département. M. Rougi hk, ci-devant de Roquefort , soutient que les malversations que l’on impute aux religieux de Cluny sont de la seule compétence des juges des tribunaux de district; que ces derniers sont les dépositaires des lois qui ont été portées; que c’estàeux seuls qu’appartient le droit de les faire exécuter; que ce n’est que par-devant ces tribunaux que les religieux soupçonnés peuvent être renvoyés; qu’ils seront punis s’ils sont coupables, mais” aussi qu’ils ont le droit de manifester leur innocence si l’accusation n’est pas fondée. Il demande, par amendement, qu’il soit dit dans le décret qu’à la requête du procureur général syndic du département , les accusés des dilapidations, soustractions, seront poursuivis par le tribunal de district aux formes de droit. (Cet amendement est adopté.) Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété les articles suivants : Art". 1er. « A compter du jour de la notification du pré-44 090 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.] sent décret, les religieux de l’abbaye de Gluny demeurent déchus de tous droits à la régie et administration des biens ci-devant dépendants de ce monastère, nonobstant les dispositions des décret des 14 et 20 avril dernier, et de tous autres semblables, auxquels il est expressément dérogé à l’égard desdits religieux. Art. 2. « Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires our les besoins communs et l’usage personnel e chacun d’eux, tant qu’ils resteront dans les bâtiments dudit monastère, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, et sauf à être pourvu s’il y échéait, par le directoire du département et après l’apurement du compte qui doit être rendu, au payement de ce qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale du 13 février et des 8 septembre, et jours suivants.de l’année 1790. Art. 3. « Dans un mois à compter de la notification du résent décret, lesdits religieux de l’abbaye de luny seront tenus de présenter à la municipalité de Gluny le compte détaillé de la régie et administration qu’ils ont eue des biens ci-devant dépendants dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptants, crédits, denrées et effets disponibles et existants au 1er janvier 1790, et de tout ce qui a été indûment aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné et contredit, s’il y échéait, par ladite municipalité, rapporté ensuite au directoire du district de Mâcon, par lui vérifié, et arrêté définitivement par le directoire du département. Art. 4. « Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du receveur du district; jusqu’à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale, ci-dessus mentionnés. Art. 5. « Le directoire du district de Mâcon est chargé de pourvoir, sous la surveillance et l’inspection du directoire de département, à la règle et à l’administration des biens ci-devant dépendants de l’abbaye de Gluny, et le produit en sera partiellement versé dans la caisse du receveur de district. Art. 6. « Le procureur général syndic du département de Saône-et-Loire poursuivra, devant le tribunal du district de Mâcon, la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l’abbaye de Cluny, pour faire prononcer, s’il y a lieu, les peines portées par la loi. Art. 7. « Les directoires de département sont autorisés à interdire toute régie et administration des biens déclarés nationaux, aüx monastères et autres admiqistrateurs provisoires des biens ci-devant ecclésiastiques, qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens et malversé dans leur régie, et à leur appliquer les dispositions précédentes ; et sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. » M. de La Rochefoucauld. Le comité d’aliénation m’a chargé de vous annoncer qu’hier la vente des biens nationaux, dans Paris, s’est ouverte par l’adjudication de trois maisons qui ont été portées parles enchères à 156,000 livres; l’une évaluée 26,380 livres a été vendue 43,100 livres. {On applaudit.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le titre III de la contribution foncière. M. Dauchy. Le comité vous propose d’évaluer les terrains enclos d’après la même règle que ceux des terrains non enclos, à l’exception de ceux enlevés à la production pour le pur agrément, lesquels seraient évalués au taux des meilleures terres de la communauté. Nous n’ignorons point que l’estimation de ces objets au plus haut prix des biens de chaque communauté a été proposée il y a quelques années et qu’elle a même été assez universellement bien accueillie; mais nous avons examiné si elle était juste, si elle était utile ; nous avons cru reconnaître qu’elle n’était ni l’un ni l’autre. Les grands enclos, ceux qui paraissent d’abord n’être que des objets de luxe, sont principalement les parcs; mais ce genre de propriété enlève très peu du sol aux productions utiles ; les parcs contiennent des bois taillis, des futaies, des prairies, des étangs. Nous nous sommes demandé pourquoi ces divers genres de produits, qui font partie de la masse de nos richesses territoriales, et qui peuvent être estimés, d’après la même règle que des objets parfaitement semblables ; nous nous sommes demandé, dis-je, par quelle raison ils devaient supporter une contribution plus forte que celle des terrains non enclos, et nous n’avons pu en découvrir aucune : quelques considérations agricoles ont aussi déterminé notre opinion; j’essaierai de vous les exposer en peu de mots. Il est de fait que le sol de la France nourrit, dans ce moment et depuis très longtemps, un nombre de bestiaux très inférieur aux besoins de son agriculture, de son commerce et de sa consommation. Diverses causes sans doute ont empêché la prospérité de cette importante branche de notre économie rurale ; mais il est démontré, pour tous les hommes qui s’en sont occupés avec quelque réflexion et quelque constance, que ce n’est qu’en augmentant nos clôtures que nous pouvons cesser d’être les tributaires de nos voisins, qui nous fournissent chaque année des bestiaux, des laines, des suifs, des cuirs, que notre sol nous donnerait avec abondance, si notre industrie savait bien les lui demander. Certainement tous ceux qui ont examiné de près les sources de la prospérité de l’Angleterre n’ignorent pas que ce sont les nombreux troupeaux qu’elle nourrit qui lui fournissent tant de subsistance et tant de matières premières, pour alimenter ses riches manufactures ; de même c’est cette énorme quantité de bétail qui lui fait obtenir de sa terre une masse de récoltes diver-r ses que son sol ne semblait point devoir lui donner. Il n’y a point de doute : c’est principalement à ses enclos que l’Angleterre dpit cette grande