SÉANCE DU 18 BRUMAIRE AN III (8 NOVEMBRE 1794) - N°s 34-35 553 Il a été nommé capitaine dans les escadrons de départemens levés en août 1793; lors de leur suppression, il obtint du ministre une place de commissaire dans les dépôts généraux de cavalerie; mais celui dans lequel il étoit employé étant évacué, il se trouve sans emploi ; le comité, d’après plusieurs certificats qui justifient suffisamment de son civisme, a cru devoir proposer son remplacement. 29. A celui de lieutenant au deuxième régiment de chasseurs, Doussault, adjoint aux adjudans-généraux et sous-lieutenant dans les chasseurs à cheval de l’Ille-et-Vilaine. Un arrêté des représentans du peuple près l’armée de l’Ouest, en date du 20 frimaire, l’avoit promu au grade de lieutenant, en considération de ses services. Nota. Cette lieutenance avoit été donnée précédemment au citoyen Keiffer, maréchal-des-logis au troisième régiment de hussards, qui est mort sans avoir joui de la récompense que la Convention lui avoit décernée. 30. A celui de lieutenant au treizième régiment de chasseurs, Colombel, aide-de-camp du général Michaud. Il a servi en qualité de lieutenant de l’armée révolutionnaire et d’adjoint aux adjudans-généraux; il est brave, intelligent et plein de zèle; son civisme est attesté par plusieurs représentans du peuple (97). [. Nominations non retenues par la Convention nationale ] (98) 23. A celui de sous-lieutenant dans la 15e demi-brigade d’infanterie légère (armée du Rhin), Toubin, volontaire au troisième bataillon du Jura. Il étoit en sentinelle avancée sur les bords du Rhin, lorsque l’ennemi se présente en force et oblige le poste à se retirer, Toubin soutient son feu et brûle toutes ses cartouches. Alors l’Autrichien ne pouvant soupçonner qu’un seul homme osât lui résister, et persuadé qu’on lui tendoit un piège, se retire et laisse Toubin couvert de gloire. La Convention a décrété qu’il seroit pourvu à son avancement. 31. A celui de chef d’escadron au neuvième régiment de chasseurs, Paulet, adjudant général à l’armée des Pyrénées Orientales. Il avoit été nommé chef de brigade de cavalerie par les représentans du peuple près cette armée, mais la Convention ne s’étant pas réservé le droit de nommer à ces emplois, le comité ne peut le proposer qu’au grade de chef d’escadron. (97) P.-V., XLIX, 56-63. C 322, pl. 1368, p. 39, projet de décret imprimé, sous la signature de Merlino, Richard, rapporteur selon C II 21, p. 24; Bull., 18 brum. (suppl.); Débats, n° 776, 688 et n° 777, 693-695; J. Fr., n° 774; M. U., XLV, 299 et 334-335; F. de la Républ., n° 49. (98) C 322, pl. 1368, p. 39, projet de décret imprimé. Nota : Il est muni des certificats les plus honorables. 34 L’agence nationale du passif des biens nationaux et des émigrés du district de Paris envoie à la Convention la somme de 200 L, résultat de la cotisation des employés de ses bureaux, pour le mois vendémiaire dernier, pour les frais de la guerre. La Convention nationale accepte le don et en ordonne la mention honorable et l’insertion au bulletin (99). [Les directeurs à l’agence du passif des biens nationaux et des émigrés du district de Paris, au citoyen président de la Convention nationale, s. d.] (100) Nous vous faisons passer cy-j ointe la somme de 200 L résultat de la cotisation faite par les employés de notre bureau pour le mois de vendémiaire dernier pour les frais de la guerre. Nous t’invitons à nous en accuser la réception. La Roche, Minier. 35 Un membre de la commission des émigrés fait une seconde lecture du premier titre de la loi sur cet objet, dont les articles ont été décrétés les 26, 28 fructidor et 4 vendémiaire; après l’avoir entendue, la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu la seconde lecture du titre premier de la loi sur les émigrés, dont les articles ont été décrétés les 26, 28 fructidor et 4 vendémiaire, rapporte l’art. II, le paragraphe 5 de l’art. IV, et les articles V, VI et IX dudit titre, et décrète : - 1°. L’art. IV sera rédigé ainsi qu’il suit : 7°. Les Français établis ou naturalisés en pays étrangers, antérieurement au premier juillet 1789; mais ils sont assujetis, pour ce qui concerne les biens qu’ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez lesquelles ils résident. - 2°. Comme articles additionnels : Art. III. - Quant aux Français absens du territoire de la République avant le premier juillet 1789 et n’ayant point d’établissement en pays étranger, antérieure-(99) P.-V., XLIX, 63. (100) C 323, pl. 1379, p. 16. La mention honorable et insertion au bulletin, données en inscription marginale sont du 15 brumaire ; la réception des 200 L est du 18 brumaire. 554 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment à cette époque, qui n’étoient pas rentrés en France au 11 brumaire deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la Nation. Il leur est défendu de rentrer en France, tant que durera la guerre, à peine d’être détenus par mesure de sûreté jusqu’à la paix, ou traités comme des émigrés s’ils sont reconnus avoir participé à leurs complots ou porté les armes contre la République. Art. IV. - Sont exemptés des dispositions de l’article précédent les Français absens depuis plus de dix ans avant le premier juillet 1789, dont l’existence étoit ignorée avant cette époque et a depuis continué de l’être. Art. V. - Les Suisses et leurs co-alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi. - 3°. Dans le paragraphe III de l’art. IV, les mots 23 mars et 23 mai sont substitués à ceux de premier mars et premier mai. - 4°. Dans l’art. VII, les mots article III et IV seront supplées par ceux-ci de Var-ticle II. - 5°. Comme article additionnel : Art. VIII. - Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l’époque de leurs révolutions respectives et non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n’étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor deuxième année, ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions des art. III et IV du présent titre (101). 36 Treilhard, ex-président, prend le fauteuil. D’après l’annonce du scrutin, la Convention nationale proclame pour le complément du comité Militaire, les repré-sentans, Gossuin, Calon, Cavaignac, Legot. Suppléans, les citoyens, Gaudin, Laloue, Baudin (d’Indre-et-Loire), Enlart (102). [Résultats du scrutin pour le complément du comité Militaire ] (103) Noms des membres qui ont eu le plus de voix pour le comité militaire. (101) P.-V., XLIX, 63-65. C 322, pl. 1368, p. 41, minute de la main d’Eschasseriaux. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. (102) P.-V., XLIX, 65. Débats, n° 777, 696; (103) C 322, pl. 1368, p. 40. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. M. U., XLV, 312. Gossuin 79 voix Calon 58 Cavaignac 58 Legot 41 Suppléans : Gaudin 38 Baudin 36 Laloué 35 Certiffïé véritable par nous commissaires de scrutin, le 18 brumaire l’an 3ème de la République une et indivisible. Roux-Fazillac, Marey, Lemane. 37 La Convention nationale, sur la motion d’un membre, décrète que l’article relatif à l’émigration dans le département du Mont-Terrible, sera ainsi rédigé : « Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie, qui, sortis de son territoire depuis le 23 mars 1793, n’étoient pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant » (104). 38 Un membre, au nom du comité de Salut public, propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, nomme le citoyen Miot, pour remplir les fonctions de commissaire des relations extérieures (105). Le citoyen Mangoury avoit été nommé par la Convention, commissaire général des relations extérieures. Richard annonce que ce citoyen n’a point accepté la place; il propose, pour la remplir, et la Convention nomme le citoyen Miot, actuellement secrétaire général de cette partie (106). 39 ROUX observe par motion d’ordre qu’il est intéressant qu’il n’existe point de lacune entre le décret rendu hier sur le nouveau maximum des grains et l’adoption des autres articles de (104) P.-V., XLIX, 66. C 322, pl. 1368, p. 42, minute de la main de Lemane et C 322, pl. 1368, p. 47. (105) P.-V., XLIX, 66. (106) C. Eg., n° 812. Ann. Patr., n° 677 ; Mess. Soir, n° 813 ; Ann. R. F., n° 47 ; J. Fr., n° 774 ; J. Perlet, n° 776 ; M. U., XLV, 299 ; Gazette Fr., n° 1042 ; J. Paris, n° 49 ; J. Mont., n° 26. L’orthographe de Miot est très variable d’une gazette à l’autre.