660 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791. J une autre sera remise aux directoires des départements dans lesquels se trouvent les objets ci-dessus mentionnés, et bornée, pour chaque département, à ce qui le concerne ; et la troisième expédition sera déposée dans les secrétariats militaires des différentes places : celle-ci sera bornée pour chaque place en particulier aux objets renfermés dans ladite place, ou qui en sont dépendants. » (Adopté.) Art. 4. « Au moyen de ce qui précède, les dépenses d’entretien, réparation, reconstruction ou augmentation de bâtiments, renouvellement n’effets et fournitures concernant le service de l’armée, qui, jusqu à ce moment, avaient été supportées par les ci-devant provinces et par les villes, cesseront d’être à leur charge, du jour de la remise qui en sera faite; lesdites dépenses devant, à compter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor public affectée au département de la guerre. » (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sonldépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer, ni s’immiscer dans leur manutention d’une autre manière que celle indiquée par le présent décret. » (Adopté.) Art. 6. « Dans les places et garnisons qui manquent de bâtiments militaires, le ministre de la guerre désignera ceux des bâtiments nationaux qui peuvent y suppléer, afin que, s’il y a lieu, il soit sursis à leur aliénation, et que par l’Assemblée nationale ils puissent être déclarés affectés au département de la guerre, comme bâtiments militaires. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’un terrain appartenant à une municipalité, ou à quelque particulier, sera nécessaire pour un établissement militaire, le département de la guerre en fera l’acquisition de gré à gré; et dans le cas où te propriétaire refuserait de céder sa propriété, les directoires des corps administratifs seront consultés et chargés de l’estimation de l’objet demandé. » (Adopté.) iTlTRE V. Du logement des troupes. Art. 1er. « Les bâtiments et établissements militaires dont la remise aura été faite an département de la guerre ne pourront être affectés qu’au logement des troupes, des employés attachés à l’administration de la guerre et à contenir ou conserver les munitions, subsistances ou effets militaires. » (Adopté.) Art. 2. « Dans aucune place de guerre, poste militaire ou ville de l’intérieur, les municipalités ne pourront être tenues de fournir ui logement, ni emplacement, ni magasins pour l’usage des troupes, qu’autant que ceux actuellement existants ne seraient pas suffisants. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera remis aux municipalités de tous les lieux où se trouveront des bâtiments militaires conservés, un état détaillé des logements que ces bâtiments renferment, afin que lesdites municipalités puissent toujours connaître si les logements qui leur serontdemandés, sont proportionnés aux besoins réels du service. » (Adopté.) Art. 4. « Dans les places de guerre, postes militaires et villes de garnison habituelles de l’intérieur, il sera fait, par les officiers municipaux, un recensement de tous les logements et établissements qu’eltes peuvent fournir, sans fouler les habitants, à l’effet d’y avoir recours au besoin et momentanément, soit dans le cas de passage des troupes, soit dans les circonstances extraordinaires, lorsque les établissements militaires n’y suffiront pas. » (Adopté.) M. Bureaux de JPusy, rapporteur , donne lecture de l’article 5 ainsi conçu : « Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, et pour un temps un peu long, les troupes qui devront tenir garnison, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » Un membre propose de fixer à un mois le séjour des troupes chez l’habitant. (Cet amendement est adopté). En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes; Art. 5. x Lorsqu’il y aura nécessité de loger chez les habitants, les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s’étendre à la durée d’un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature ; à l’égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de 3 nuits ; et ce terme expiré, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, au moyeu de la somme qui leur sera payée suivant leur grade, ainsi qu’il sera décrété par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 6. « Les municipalités veilleront à ce que les habitants n’abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouveront les officiers. » (Adopté.) Art. 7. « Toutes les fois qu’il sera pourvu à l’établissement du logement d’une troupe, excepté le cas de passage, le logement des sous-officiers et soldats et les fournitures d’écuries pour les chevaux seront faits au complet et non à l’effectif. » (Adopté.) Art. 8. « Faute de bàtimeuls affectés au logement des troupes destinées à tenir garnison dans un lieu quelconque, il y sera pourvu, autant que faire [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] se pourra, en établis-ant lesdites troupes dans des maisons vides et convenables, et il sm*a en ouhe fourni aux troupes à chevnl des. écuries suffisantes pour leurs chevaux. Ces maisons et écuries seront choisies et louées par les commissaires des guerres, qui seront autorisés à requérir les soins et l’ i n ter vent ion des municipalités, pour leur facilita* l’établissement des logements dont iis seront chargés. De plus, les agents militaires, désignés à < et efiet par les règlements, feront, en présence d’un ou de plusieurs officiers municipaux, la reconnaissance des maisons et écuries qui seront louées, afin de constater l’état dans lequel elles se trouveront, et afin de pouvoir, au départ des troupes, estimer, s’il y a lieu, les indemnités dues aux propriétaire', pour les dégradations qu’auraient éprouvées lesdites maisons et écuries. » {Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 9, ainsi c-onçn : «• Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés, tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient iems fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logeme nt dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements eh nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. » Un membre propose que les municipalités soient tenues de veiller à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. Un membre propose d’étendre l’exception en faveur des veuves et des filles. (Ces amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Dans les cas de marches ordinaires, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être fourni aux troupes des logements isolés , tels qu’ils ont été indiqués dans l’article 8 précédent , les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personne, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l’exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d’y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils s’arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par les municipalités : la même exception aura lieu et à la même condition en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour. » (Adopté.) Art. 10. « Les troupes seront responsables des liâti-661 ments qu’elles occuperont, ainsi que des écuries nui leur seront fournies pour leurs chevaux. » (Adopté.) Art. 11. « L’Assemblée nationale statuera ultérieurement sur la somme à attribuer à chaque officier ou employé de l’armée, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieu du logement qui ne pourra lui être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.) Art. 12. « Nul officier en garnison ne recevra un logement en argent, qu’autant qu’il ne pourrait lui être fourni un logement en nature dans les bâtiments militaires. En conséquence, a l’époque du départ des semestriers, les logements qu'ils laisseront vacants dans lesdiis bâtiments seront remplis par ceux qui devront passer l’hiver à la garnison. <> (Adopté.) Art. 13. « Lorsque les officiers des troupes de ligne recevront leur logement en argent, il ne leur en sera fait le décompte que pour le temps qu’ils seront présents au corps. Quant aux officiers en résidence, tels que ceux du génieet de l’artillerie, et les commissaires des guerres, ils recevront leur logement, absents comme présents, tout le temps qu’ils seront employés dans une place ». (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur, donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre aux officiers de tout grade auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur lesdits logements pendant les années 1789 et 1790. » U71 membre propose de n’accorder d’indemnité aux différents officiers qui seront dans le cas de réclamer d s logements dont ils n’auraient pas été payés, qu'autaot que ces logements auront été leur résidence militaire. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 14. « Il sera tenu compte sur les fonds de la guerre, aux officiers de tout grade, auxquels les ordonnances affectaient des logements en argent, des sommes dont ils n’ont pas été payés sur le-dits logements pendant les années 1789 et 1790. Cette indemnité ne sera accordée que pour les logements dont ont dù jouir lesdits officiers dans le lieu de leur résidence militaire. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : « Les officiers dans leur garnison ou résidence lorsqu’elle ne sera point le lieu de leur domicile habituel, et les employés de l’armée dans leur résidence ne logeront point les gens de guerre dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature; et lorsqu’il-recevront leur logement en argent, ils ne seront tenus à fournir le logement aux troupes qo’autant que celui qu’iîs occuperont excédera la portion affectée à leur grade ou à leur emploi. Quant aux officiers eu garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire, ils seront tenus à fournir le logement dans leur