{États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Art. 2. La suppression des capitaineries, dans laquelle loi il sera dit très-expressément que si un seigneur nuit à l’agriculture par la quantité du gibier, la paroisse aura le droit de s’assembler et de se réunir pour faire usage du moyen très-simple qui lui sera fourni par cette loi, pour obtenir de son seigneur la restitution du dommage. Ce point paraît si important que, si les Etats généraux ne trouvent pas cette loi dans leur sagesse, cet article étant de première nécessité, on les supplie d’abolir tous droits de chasse. La paroisse observe, en rédigeant cet article, que personnellement elle n’a qu’à se féliciter de l’administration de M. de Berenger, leur seigneur actuel, et que ses plaintes se portent sur le gibier des seigneurs voisins qui viennent dévaster leurs récoltes. Art. 3. Cette paroisse n’ayant point de justice sur les lieux, il est grandement à souhaiter que le nombre des maréchaussées soit augmenté pour que le bon ordre y soit observé. Art. 4. La suppression de la mendicité, et une imposition générale pour pourvoir aux besoins des pauvres. Art. 5. Il est prouvé que les plantations faites sur les bordures des chemins de traverse, grands chemins et grandes routes, nuisent à la propriété. En conséquence, il est de toute justice d’ordonner que ces arbres appartiendront au propriétaire, qui sera tenu de rembourser, à celui qui les aura plantés, le prix que chaque arbre a coûté au moment de la plantation. Art. 6. L’uniformité des poids et mesures. Art. 7. La suppression totale de l’épine-vinette comme nuisant au blé. Art. 8. L’exécution des règlements relativement aux chirurgiens et aux sages-femmes de la cam-pague. Art. 9. Demander que tous les différends entre cultivateurs soient jugés par les municipalités, et par appel, par les assemblées provinciales, sans frais. Art. 10. Nous demandons avec les plus vives instances que tous les privilèges, de quelque nature qu’ils soient, en matière d’impôts, soient absolument abolis, de manière que le clergé, la noblesse et le tiers-état supportent également et d’après leurs propriétés toutes les charges de l’Etat; pour ce qui est de la nature des impôts, nous nous en rapportons à la sagesse des Etats généraux, en les priant de les simplifier le plus que faire se pourra, ainsi que la manière de les percevoir. Art. 11. L’abolition des traites, et les barrières portées aux frontières du royaume. Art. 12. La suppression de tous privilèges exclusifs pour les voitures publiques. Art. 13. La suppression totale de la milice. Art. 14. La réforme du code civil et criminel. Art. 15. La création d’assemblées provinciales ou Etats provinciaux, dont les membres soient élus librement par la municipalité, de manière qu’ils ne puissent être jamais nommés par le gouvernement. Art. 16. Un règlement uniforme relativement aux dîmes et champarts. Art. 17. Que tous les chemins pavés existant actuellement soient à la charge de l’Etat, parce qu’il y en a plusieurs qui ont été retirés de l’état du Roi depuis 1781. Art. 18. La suppression du droit de franc-fief. Demander une loi qui déroge à la coutume de Paris, pour qu’un roturier possédant fief ait le droit ae le faire entrer dans la masse entière de ses autres propriétés, pour le partage commun entre ses enfants. Art. 19. La liberté aux époux de faire réciproquement par testament des legs en leur faveur, mais en usufruit seulement. Art. 20. Demander la suppression du casuel ecclésiastique. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de cette paroisse, annoncée au prône le jour de Pâques et convoquée au son de la cloche en l’église paroissiale du lieu, en présence de M. le bailli d’Enghien, président de ladite assemblée, cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Pinard, syndic; Goujot; Pauthonnier; Messier; Arnaud; Soudé; Leblond; Saunier; Chapon; Benoist; Nostre; Ta vernier ; Eullée ; Gouyon; Macré; Navellier; Villain; Betmont; Roland ; Soudé. Paraphé ne varietur. Signé Desforges. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions de l'assemblée de la communauté de Saint-Cloud près Paris (1). L’assemblée du tiers-état de la paroisse de Saint-Cloud, tenue conformément aux lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour rédiger le cahier de ladite communauté qui sera porté à l’assemblée générale du bailliage du châtelet de Paris, par les députés qui seront élus à cet effet, a arrêté ce qui suit : Art. 1er. Que le Roi sera maintenu dans tous les attributs légitimes de la souveraineté, et que le trône se perpétuera dans sa maison de mâle en mâle, suivant l’ordre de la primogéniture. Art. 2. Qu’il ne sera fait aucune loi sans le consentement de la nation ; que l’enregistrement dans les cours souveraines n’aura pour objet que leur conservation et leur publicité. Art. 3. Que les Etats généraux seront permanents et qu’eux seuls avec le Roi auront l’autorité législative. Art. 4 . Que toutes les provinces du royaume seront mises en pays d’Etats, et qu’il y aura, dans chaque ville, bourg et village, des municipalités correspondant aux Etats généraux de leurs provinces, lesquelles feront chacune, en droit soi, les fonctions des intendants et des subdélégués. Art. 5. Que la liberté individuelle de chaque citoyen sera garantie et perpétuellement assurée contre le pouvoir arbitraire et ministériel. Art. 6. Que toute propriété sera inviolable, et qu’en cas de violation, elle sera indemnisée de sa vraie valeur. Art. 7. Que l’impôt qui sera désigné sous le nom de subvention territoriale, aura lieu sur toutes les propriétés, sans distinction d’ordre, de rang et privilèges, et qu’il ne sera fait qu’un seul et même rôle pour la perception de cet impôt. Art. 8. Que l’impôt consenti par la nation sera payable par chaque individu, sans distinction, pauvre ou riche, privilégié ou non, suivant sa faculté. Art. 9. Que les lois civiles et criminelles seront réformées et mieux réglées. Art. 10. Qu’il sera établi une caisse nationale dans laquelle seront versés des fonds suffisants (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] pour obtenir l’absorption, le payement, et graduellement éteindre la dette de l’Etat. Art. 11. Que toutes charges, emplois, offices, commissions et récompenses, soit ecclésiastiques, soit civiles et militaires, pourront à l’avenir être exercés par toutes personnes de mérite, et sans distinction d’ordre et de rang. Art. 12. Que les droits de capitaineries seront abolis, comme contraires au droit naturel et onéreux aux cultivateurs, et que les particuliers quels qu’ils soient, qui prétendent avoir droit de colombier, seront tenus de garder chez eux leurs pigeons en tout temps. Art. 13. Que les évêques et bénéficiers quelconques seront tenus de résider dans le lieu de leur bénéfice, pour y exercer les fonctions de leur ministère et faire refluer dans les provinces la • circulation des espèces, et procurer le bien des pauvres. Art. 14. Que les Etats généraux seront tenus de fixer le revenu de ces grands bénéfices. Art. 15. Que tous droits de banalité, fours, moulins et autres, toutes prestations de don gratuit, soient supprimés. Art. 16. Qu’il sera établi dans chaque lieu une • caisse dont la communauté sera responsable, laquelle sera inspectée par la municipalité tous les mois en recette et dépense, pour être les deniers versés soit au trésor royal, soit dans la caisse nationale. Art. 17. Que l’exportation des blés ne sera permise que dans les provinces du royaume. Art. 18. Que les opinions dans toute assemblée municipale, provinciale et nationale, seront recueillies par tête et non par ordre, et que le tiers y sera appelé au moins en nombre égal aux deux prétendus ordres privilégiés. Art. 19. Que les ministres soient responsables par corps à la nation des sommes qui leur auront été confiées, et qu’ils seront tenus de rendre un compte exact au sénat de la nation, de leur ' administration. Art. 20. Que les milices seront abolies comme vexatoires, dépopulatives et affaiblissant le nerf de l’agriculture. Art. 21. Que toutes les fermes, régies, administrations, aides et autres de cette espèce, seront supprimées, et que les douanes seront reculées aux frontières du royaume, afin d’assurer la libre circulation du commerce dans les provinces. Art. 22. Que les gabelles seront abolies, comme étant vexatoires, désastreuses et odieuses, et que le prix du sel sera modéré. Art. 23. Que les droits excessifs, arbitraires, de contrôle, centième denier, et autres droits de cette nature, seront modérés et réduits à une modique taxe uniforme, qui se percevra suivant un tarif clair et précis, lequel droit accusera par son enregistrement la date certaine des actes et parera un nombre infini d’abus, et que les notaires de Paris, comme ceux des campagnes, soient assujettis au même enregistrement. Art. 24. Que les Etats généraux seront priés de s’occuperde ce qu’il n’y ait dans le royaume qu'une seule uniformité de poids et mesures concernant la livraison des grains, vins et autres denrées, comme d’une seule mesure pour les terres. Art. 25. Que lesdits Etats seront invités à prendre en considération tous les abus et vexations qui se commettent par les maréchaussées du royaume comme de la suppression de la juridiction, étant inutile, onéreuse à la nation et attentatoire à la liberté des citoyens ; en un mot, que cette compagnie militaire sera tenue de remettre les coupables à leurs juges naturels qui sont à portée d’instruire leurs procès. Art. 26. Que tous privilèges , accordés aux étrangers et notamment aux suisses et portiers des maisons, seront abolis. Art. 27. Que tous privilèges exclusifs, comme ceux accordés à la Compagnie des Indes, seront aussi abolis. Art. 28. Qu’il sera accordé aux curés et vicaires de campagne un revenu honnête ; qu’en conséquence tout casuel leur sera interdit et demeurera supprimé, mais seulement que les droits de fabrique ‘seront réservés. Art. 29. Que les Etats généraux, avant leur session prochaine, fixeront et détermineront l'époque de leur assemblée future et notamment leur première réunion, suivant la situation dans laquelle. les affaires de la prochaine session seront laissées, laquelle fixation sera sanctionnée par une loi précise. Art. 30. Que les juridictions seigneuriales et notamment ctdles des religieux qui se qualifient de seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, seront supprimées. Art. 31. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de la suppression de ces immenses abbayes, chapitres et couvents, comme inutiles et onéreux à l’Etat et à la progéniture, ainsi que de la fixation d’un revenu honnête pour chaque tête de prêtre ou moine, au moyen de quoi leurs biens seront rendus à la nation Art. 32. Que la police, à l’avenir, soit mieux administrée et que les syndics et officiers mnni-paux soient chargés de cette partie dans les campagnes. L’assemblée, désirant avec zèle donner au Roi des preuves de son respect et de son amour pour la personne sacrée de Sa Majesté, a arrêté et voté, par acclamation, que les députés de ce lieu de Saint-Cloud seront tenus de charger l’orateur du tiers-état à Versailles, de supplier Sa Majesté d’agréer et recevoir, de la part de la nation assemblée, le surnom de Bienfaisant et Père du peuple. Fait et arrêté en ladite assemblée, le lundi 13 avril 1789. Signé Gratez, syndic ; Claude Florence; Huquet; Bellier ; Gromet ; Dupuis Philippe ; Leblond; Barbé; J. Puech; Henri Edeline ; J. Borquet ; A. -J. Bauquer;Quitelle; Borinoge; Pierre-François Sevin; Pierre-François Quitelle ; Déboulais ; T. Dupuis ; V.-L. Sevin ; François Quitelle; Pierre Petibon; Jean-Bapiste Mullot ; L. Cornaille; Leroux; Ville; J. -G. Quitelle ; Hano ; Leroux ; Guillaume. CAHIER Des plaintes , doléances , et remontrances de l'assemblée du tiers-état de la ville de Saint-Denis (1). L’assemblée du tiers-état de la ville de Saint-Denis, considérant, D’un côté, qu’un grand nombre de bailliages et municipalités du royaume ayant déjà exprimé dans leurs cahiers le vœu général sur les points qui tendent à assurer une constitution et qui intéressent le plus essentiellement toute la nation; D’un autre côté, que le cahier de Rassemblée de cette ville doit être refondu dans celui de la prévôté et vicomté de Paris; Ladite assemblée a cru devoir se borner à adhérer aux demandes et remontrances desdites villes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.