[Assena lée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 jninlTsH.] à l’Assemblée la liberté la plus absolue pour statuer sur les mémoires qui lui seront présentés; donner tout aux autres s’ils sont dans le cas de le mériier, ou quelque cho.-e encore à ceux qui n’ont eu que 50,000 livres, s’ils le méritent. M. Lanjuinais. En tenant compte des observations q i viennent ü’èlre présentées par M. d’André, voici l’amendement que je propose ; il consiste à placer à la fin de i’ariicle l’addition suivante : « En préférant, à égalité de besoins également urgents, les département' qui n’ont point de part dans la distribution faite dans le présent décret, en se conformant aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1790. » M. d’André. J’y consens. (L’Assemblée, consultée, adopte l’addition proposée par M. Lanjuinais.) En conséquent e, l’article 10 du décret se trouve rédigé comme suit : « L’ Assemblée nationaleseréserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes, ou paracompie eu définitivement, selon la nature et les circonstanct s d s travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements. En préférant, à égalité de bes dns également urgents, les departements qui n’ont point de part dans la distribution faite par le présent décret, en se conformant aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 19 décembre 1790. » M. Lanjuinais. Il y a quinze jours que j’ai fait la motion que le Tré-or public ces-ât de fournir continuel len.ent d�s secours à la ville de Paris. Je renouvelle aujourd'hui mu motion et je demande qu’il soit décrété qu’à compter du 1er juillet prochain, la tiésorerie nationale cessera d’acquitter les dépenses de la ville de Paris, à l’exception de celles qui concernent la garde nationale soldée, sauf l’exécution du décret du 16 du présent mois, sur les ateliers de charité. Cette motion est essentielle, parce que vous voyez que depuis deux mois on vous demande 1 million puur les ateliers de charité et que, pour les hôpitaux, on va vous demander 3 millions-Il faut enfin rendre un décret qui oblige la ville de Paris à supporter ses propres dépenses : ma motion < st le seul moyen efficace d’amener le décret tant désiré dont le retardement fait murmurer tous les départements voisins. M. Camus. Je demande que i’on ne décrète rien aujourd’hui, que l’on prenne le temps d’examiner la question et que M. Lanjuinais soit chargé de se concerter avec le comité des finances et le département de Paris sur cet objet. M. lïegnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Lorsque vous avez privé la ville de Paris de ses entrées, au remplacement desquelles vous n’avez pas encore pourvu, vous avez ordonné qu’il serait fait des avances sur le bénéfice qu’elle doit faire dans la vente des biens nationaux. Adopt r la motion de M. Lanjuinais et par conséquent faire cesser le payement de ces avances, c’e-t décréter la banqueroute de la ville de Paris. 11 est bien temps que les amis de la liberté cessent de s’unir aux ennemis du bien public pour déclamer constamment contre cette ville qui mérite tant d’égards par la grande part qu’elle a prise à la Révolution, par les pertes qu’elle a subies 301 avec tant de patriotisme et de courage et qui a été et sera toujours le premier auteur de notre liberté. M. Lanjuinais. Il est temps de décharger le Trésor public des dépenses de la ville de Paris dont il est chargé depuis longtemps. M. Camus. Non, Monsieur, c’est faux ; donnez-en la preuve. M. Lanjuinais. La voici. Vous vous souvenez, Messieurs, que M. de La Rochefoucauld vous exposa, il y a six mois, à la tribune que les dépenses de la ville de Paris avaient été toujours laites par le Trésor public, parce que les entrées de Paris y ont toujours été versées ; mais les entrées de Paris ont cessé au mois de mai, et depuis le mois de mai, le Trésor royal fait encore la dépense de la ville de Paris. Il faut que cela cesse, car enfin comment font les autres villes du royaume, depuis la suppression des entrées, pour Subvenir à leurs besoins, ebes procèdent par emprunt, par cotisation, par contribution, on s’y prennent de tout antre manière, mais tou-juiirsppleur charge; faut-il ajouter que plusieurs ont été forcées de suspendre leur payement. Pourquoi favoriserait-on la ville de Paris? Il faut qu’elle fasse comme les autres villes; sans cela vous verrez successivement toutes les muni i-paliiés du royaume venir vous demander des secours et elles auraient les mêmes droits. Je renouvelle donc ma motion et je demande q�e le Tré-or public soit fermé pour toutes les dépenses de la ville de Paris. J’en excepte toutefois la garde nationale soldée, en attendant que vous l’ayez fait rentrer dans la troupe de ligne, et les dispositions du décret du 16 juin courant sur les ateliers de charité. M. Camus. J’insiste sur l’ajournement et sur le renvoi au comité des finances. M. de Foileville. 11 est extrêmement douloureux, lorsque quelqu’un de vos membres vous fait une proposition aussi raisonnable que celle de M. Lanjuinais de ne pas voir l’unanimité dans l’Assemblée. J’observe, Messieurs, que sous le tilre d avance on pér i tous les revenus publics et on empêche les revenus publics de se lever dans la ville de Paris. C’est cette condescendance que l’Assembbe a constamment montrée, qui fait de la ville de Paris un enfan gâté, qui, accoutumé aux largesses de son père, ne se livre point du tout à son industrie. Ce n’est que par ce moyen, que propose M. Lanjuinais, que vous obtiendrez des municipaux de Paris de s'occuper efficacement de la levée et de la rentrée des impositions. Je demande que très incessamment la motion de M. Lanjuinais soit adoptée, et qu’en même temps on renvoie incessamment au comité militaire pour ce qui concerne la garde nationale de Paris, afin de l’incorporer da*us la troupe de ligne. M. d’André. M. de Foileville est complètement d’arcont avec M. Camus sans s’en aperce voir. M. Camus a demandé l’ajournement, M. de Fol-le vil le demande l’ajournement, moi je demande aussi l’ajournement. Je vous prie. Monsieur le Président, de mettre cette demande d’ajournement aux voix. M. Lanjuinais. Pour quelle époque ? 302 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1191.] M. Camus. Avant le 1er juillet. M. lanj umais. Je demande l’ajournement à jour tixe. M. Gaulller - Biauzat. Vous proposez un ajournement et vous ne vous occupez l'as de la grande mesure sans laquelle l’ajournement ne peut uvot d’effet. Jamais vous ne pourrez décréter que vous n’accorderez pas de secours tant que vous n’uur-z pas fixé le mode d’après le |uel les villes pourront se cré, r des ressourc es. Ainsi, en adoptant le principe de l'ajournement, je demande que le comité des finaud s nous pro os*‘ d’ici au 1er juillet un projet de décret tendant à fournir les moyens de subvenir aux besoins de chaque municipalité. (L’Assemblée consultée décrète l’ajournement de la motion de M. Lanjuinais au 25 juin.) M. d’André. J’avais à faire un rapport au nom du comité diplomatique, pour les tiansac-tions à passer avec les piinces d’Alsace; mais des députés de Franche-Comté viennent de me faire quelques observations, que le comité diplomatique croit devoir examiner de nouveau; je demande la parole pour demain pour faire ce rapport. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (1). M. I�e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Vous avez renvoyé hier aux comités l’examen d’une addition qui avait été proposée pour remplacer les articles 14 et 15 de la 3e section du titre lor qui prononce les peines contie les actes de violence qui pourraient être commis envers les assemblées délibérantes. Cet amendement consistait à ajouter aux mots : « Etabli par ta Constitution » ceux-ci : « et légalement convoqué ». Messieurs, vos comités vous proposent de suspendre la discussion et l’examen de cet article jusqu’au moment où vous aurez posé les bases et fixé les principes de l’action de la force publique. Vos comités vous proposent donc de surseoir à décréter cet arth le. ( Marques d' assentiment.) Messieurs, vous amz terminé hier la discussion relative aux délits que pourraient commettre les fonctionnaires publics dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Plusieurs membres avaient demandé qu’il fût fixé des règles < t établi des peines contre les fonctionnaires publics faisant paitie des corps délibérants, et qui pourraient se rendre coupables clans l’exercice de leurs fonctions; vous n’avez trouvé dans le Code pénal aucune disposition contre ces délits. Vos comités vous proposant de renvoyer au comité de Constitution à vous présenter ces principes constitutionnels sur la responsabilité des corps délibérants. Il est impossible que le comité chargé de la rédaction du Code pénal ne pose pas une peine contre les corps, jusqu’au moment où vous aurez établi les règles de la responsabilité; et il faut convenir que rien n’est plus difficile à établir solidairement; c’est-à-dire que, lorsqu’il est émané d’un corps un acte criminel, il est impossible d’en rendre responsables tous les membres ; car il serait possible que, dans ce cas, on punît des (1) Voy. ci-dessus, séance du 17 juin 1791, page 292. innocents, puisqu’on ferait punir ceux qui ne seraient pas de l’avis qui a passé. Un corps est composé de 12 membres : 7 sont de l’avis qui passe, ils out dune la majorité; mais 5 n’ont p is été de cet avis. Comment donc pourra-t-on établir cette responsabilité? Sera-ce en fixant le principe que ceux-là seront responsables et passibles de la peine qui auront voté pour l’avis criminel qui a passé ? Vais il s’élève encore là de très grandes difficultés. Car comment pourra-t-on pénétrer dans l’intérieur de la délibération ? Comment pourra s’établir cette preuve? J1 faudra entendre pour témoins ceux qui viendront déposer contre, leurs collègues. S'ils ne veulent pas parler’, comment fera-t-on pour leur faire rompre le silence? S’ils parlent, comment avoir confiance en leu s dépositions? Car certainement ce seront des témoins récusables* ils déposeront que tel a été l’avis de la majorité, parce qu’ils ont intérêt à éloigner d’eux l’accusation d’avoir été du même avis. De quelle manière s’établira donc la responsabilité? Par aperçu? 11 me semble qu’il n’y a qu’une seule manière, c’est de dire qu’aucun acte d’un corps délibérant ne sera rendu exécutoire que par la signature d’un ou de p'usieurs de ses membres, et que celui ou ceux qui auront signé seront seuls responsables ; vous en avez un exemple dans la responsabilité des ministres. Qui est-ce qui est respons < ble ? C’est le ministre qui a contresigné. De même, qui sera re-ponsable de l’acte émané d’un corps délibérant? Ce sea celui qui se sera chargé de cette responsabilité qu’il aura posée au bas de cet acte. Voilà, Messieurs, par aperçu, le seul moyen de responsabilité des corps délibérants. Au surplus, cette question importante est de la compétence de votre comité de Constitution. En conséquence, je propose de décréter que le comité de G institution sera chargé incessamment de présenter à l’Assemblée le mode de responsabilité des corps délibérants. M. d’André. Je pense, comme M. le rapporteur, qu’on ne peut pas faire de lois pénales contre les corps administratifs qu’on n’ait établi le mode de responsabilité; mais je ne pense pas comme lui qu’il puisse être renvoyé purement et simplement au comité de Constitution. La manière très claire avec laquelle M. le rapporteur vient d’exprimer les principes sur la responsabilité des corps administratifs, prouve que 1 > i et le comité qu’il représente ici ont déjà étudié à fond cette matière. De plus, ce comité est intéressé à compléter le Code pénal. Je demande donc, Monsieur le Président, que les principes sur la responsabilité des corps administratifs soient renvoyés aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis, pour en rendre compte incessamment. (Le renvoi aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis est décrété.) M. le Pelletïer-Saïnt-Fargeau, rapporteur. Nous arrivons, Messieurs, a la discussion de la 6e section du titre 1er; elle concerne les crimes contre la propriété publique. N ms avons fait une nouvelle rédaction des trois premiers articles de cette section et nous les avons réduits en deux articles que voici : Art. 1er. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales