SÉANCE DU 3 VENDÉMIAIRE AN III (24 SEPTEMBRE 1794) - N° 63 39 b La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics, décrète : La Trésorerie nationale fera passer sans délai au conseil-général de la commune de Feiguies, district du Quesnoy, département du Nord, la somme de 1 500 L, au profit de cinq enfants du citoyen Jean Le-rust et de la citoyenne Marguerite Fla-ment, son épouse, assassinés à coups de sabre et de marteau, dans la nuit du 29 au 30 mai 1793 (vieux style), par dix ou douze satellites autrichiens; dont 900 L seront également réparties entre Marie-Joseph, Nicolas et Frédéric Lerust, à titre de secours et indemnité, pour les angoisses et les blessures qu’ils ont reçues; et les 600 L restant seront aussi délivrées par portions égales au profit de Casimir Joseph et de Marie -Catherine Lerust, âgés de moins de douze ans, à titre de secours provisoire, imputable sur les pensions auxquelles ils ont droit, et qui devront être incessamment déterminées (123). c La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Lorry, qui réclame un secours en attendant la liquidation de sa créance sur la cassette du ci-devant roi, décrète ce qui suit : article premier. - Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Lorry la somme de 150 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la créance à laquelle elle a droit sur la liste civile. art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (124). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Gaffet, maréchal-des-Logis de la trente-quatrième division de la gendarmerie nationale, armée du Nord, estropié par suite des blessures honorables qu’il a reçues en servant sa patrie, et hors d’état de jamais se livrer à aucune espèce de travail, décrète ce qui suit : (123) P.-V., XL VI, 69. C 320, pl. 1327, p. 34, minute signée de Sallengros, rapporteur. Bull., 3 vend, (suppl.). (124) P.-V., XL VI, 69. C 320, pl. 1327, p. 35, minute signée de Menuau, rapporteur. Bull., 3 vend, (suppl.). article premier. - Sur la présentation du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Gaffet, maréchal-des-logis de la trente quatrième division de la gendarmerie nationale, à titre de secours provisoire, la somme de 200 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit. art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (125). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Gomot, blessé au service de la République de manière à ne pouvoir plus porter les armes pour la défense de la patrie, décrète ce qui suit : article premier. - La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l'agent national provisoire du district de Senlis la somme de 100 L, pour être remise, à titre de secours provisoire, au citoyen Gomot, du canton de Baron, imputable sur la pension à laquelle il a droit. art. II. - Sur le surplus de la pétition du citoyen Gomot, la Convention nationale le renvoie à la commission des secours, pour l’exécution de la loi du 6 juin 1793 (vieux style). Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (126). 63 Un membre réclame contre le décret rendu dans cette séance, par lequel la Convention a prononcé la mise en liberté du citoyen Raffet, ci-devant commandant de la force armée de la section de la Montagne. Il demande la suspension de l'exécution de ce décret, et que la Convention renvoie à son comité de Sûreté générale la proposition de rapporter ce décret pour lui en faire un prompt rapport. Ces propositions sont décrétées (127). Battellier demande si ce citoyen est le même qui, lors du 31 mai, dirigea une partie de la force armée de Paris, qu’il commandoit alors, dans un sens entièrement contraire à la liberté ; (125) P.-V., XLVI, 70. C 320, pl. 1327, p. 36, minute signée de Menuau, rapporteur. Bull., 3 vend, (suppl.). (126) P.-V., XLVI, 70-71. C 320, pl. 1327, p. 37, minute signée de Menuau, rapporteur. Bull., 3 vend, (suppl.). (127) P.-V., XLVI, 71. C 320, pl. 1327, p. 38, minute de la main de Bentabole, rapporteur. Voir ci-dessus n 51. 40 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE et en cas que ce soit lui, il demande le rapport du décret et le renvoi de l’affaire à l’examen du comité de Sûreté générale. Bentabole dit que c’est surtout un citoyen qui a dirigé dans un sens dangereux une force armée à laquelle il commandoit, qu’on doit comprendre dans le nombre des hommes suspects; qu’au reste, il ne sait si Raffet a ou non des motifs à alléguer pour son excuse : il appuie donc la proposition faite de renvoyer cette affaire à l’examen du comité de Sûreté générale. Quant au décret rendu, il n’en demande pas le rapport, parce que la Convention a décrété qu’elle ne rapportoit aucun de ses décrets qu’après le rapport d’un de ses comités; mais il en demande la suspension jusqu’à ce que le comité de Sûreté générale ait donné à la Convention les éclaircissemens nécessaires pour prononcer définitivement. Battellier se réunit à Bentabole, et la proposition de ce dernier est décrétée (128). 64 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée à la Convention nationale par le représentant du peuple Maure en réponse aux inculpations dirigées contre lui, relativement à plusieurs mises en liberté qu’il a ordonnées. Renvoyé aux comités de Sûreté générale et de Salut public (129). Maure, représentant du peuple délégué dans le département de l’Aube, écrit à la Convention qu’il se félicitait d’avoir exercé une longue mission dans plusieurs départements, sans que sa conduite eût jamais donné lieu à aucune réclamation, quand il a lu dans les papiers que Gou-pilleau, membre du comité de Sûreté générale, l’avait accusé à la Convention d’avoir mis en liberté 26 prêtres et 11 femmes d’émigrés. Maure demande à la Convention de se faire mettre sous les yeux les motifs de tous les élargissements qu’il a prononcés : elle y trouvera, dit-il, sa pleine justification. GARNIER (de l’Aube) : Maure, tout en affectant le rigorisme, a usé, envers quantité de gens, d’une indulgence qu’ils ne méritaient pas. La confusion régne à Tonnerre, parce que Maure y a mis divers nobles en place (130). (128) Débats, n 733, 43 ; Ann. R. F., n” 4; C. Eg., n 767; F. de la Républ., n” 4; Mess. Soir, n" 767 ; Gazette Fr., n° 997 ; J. Fr., n° 729; J. Paris, n" 4 ; J. Mont., n° 148; J. Perlet, n° 731; M. U., XLIV, 44-45. Rép., n” 4. (129) P.-V., XL VI, 71-72. Le décret de renvoi est pris sous le nom de Garnier (de l’Aube). (130) Moniteur, XXII, 64; Débats, n° 733, 42; Ann. R. F., n° 3; F. de la Républ., n" 4; Mess. Soir, n” 767 ; Gazette Fr., n° 997; J. Fr., n° 729; J. Mont., n° 149; J. Perlet, n° 732; M. U., XLIV, 45. 65 Monnot, au nom du comité des Finances, expose que Crussol d’Amboise, quelques jours avant son supplice, avoit remis à un citoyen 12 rouleaux de 50 louis pour qu’il les distribuât à ses vieux domestiques. Le citoyen dépositaire de cette somme n’en voulut pas disposer sans en avoir conféré au comité. Le comité fut d’abord convaincu que le don étoit nul de droit ; mais crut devoir prendre des renseigenemens sur ceux à qui il étoit destiné, dans leurs sections respectives; ces renseignemens ont fait connoître que c’étoient des vieillards honnêtes et pères de famille. Le comité propose donc à la Convention d’ordonner que la somme de 600 louis, vu que le don n’a aucun caractère légal, sera versé au Trésor national, et de prendre telle détermination qu’elle jugera convenable sur les secours qu’il croit juste d’accorder aux citoyens auxquels cette somme devoit être répartie. La somme entière, crie-t-on de toutes parts, et sans délai (131). Sur la proposition du comité des Finances, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, décrète que le citoyen Chalette, ancien domestique de Crussol d’Amboise, tombé sous le glaive de la loi, versera à la Trésorerie nationale six cents louis en or que Crussol avoit déposés entre ses mains, et que la même somme sera payée par la Trésorerie à Chalette, pour être distribuée entre les domestiques dudit Crussol, à titre de secours (132). 66 Il est fait lecture de la pétition du citoyen Robert Smith, qui réclame sa liberté. Renvoyé au comité de Sûreté générale pour statuer le plutôt possible (133). 67 Un secrétaire communique l’état des effets et de l’argent contenus dans une boîte venant d’Hilaire [Saint-Hilaire] par Caen [Calvados]. Les effets sont quatre chemises, un habit uniforme, un manteau bleu, une (131) Débats, n" 733, 43. (132) P.-V., XLVI, 72. C 320, pl. 1327, p. 39, minute de la main de Monnot, rapporteur. Ann. R. F., n" 3 ; F. de la Républ., n° 4; Mess. Soir, n” 767 ; J. Fr., n” 729; J. Mont., n” 148; M. U., XLIV, 45. (133) P.-V., XLVI, 72. C 320, pl. 1327, p. 20, minute signée de Louchet, secrétaire. Décret anonyme selon C* II 21, p. 1.