[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] 010 bre suffisant pour que chaque communauté en ait un de chaque espèce. Le paquet qui sera envoyé par le gouverneur de la province au bailli ou sénéchal d’épée, ou au lieutenant général de son siège, contiendra la lettre de convocation signée et scellée, et le règlement y annexé. Indépendamment de cette première expédition, les lieutenants généraux des bailliages principaux recevront directement un nombre d’exemplaires des lettres de convocation et du règlement, suffisant pour en être envoyé par eux et porté par leur greffier, s’il est possible, un exemplaire à chacun des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris clans leur arrondissement, après avoir certifié lesdits exemplaires véritables ; et cet envoi sera fait sur-le-champ, en indiquant dans une lettre le jour fixé pour l’assemblée générale du bailliage principal, afin que le temps qui sera nécessaire pour l’impression de l’ordonnance du bailli ne retarde point les opérations du bailliage secondaire. Il sera en outre adressé aux sénéchaussées ou bailliages tant principaux que secondaires, avec deux exemplaires de la présente instruction, six exemplaires des lettres de convocation, six placards du règlement et trois exemplaires de chaque modèle, en sorte qu’aussitôt la réception de ces paquets, les lieutenants généraux principaux et secondaires seront en état de procéder à toutes les opérations qui doivent précéder les assemblées particulières ou générales. La publicité qu’ils donneront d’abord dans leur chef-lieu aux lettres de convocation et au règlement, par l’affiche des exemplaires qu’ils trouveront dans leurs paquets, opérera une connaissance générale qui se répandra facilement dans tout leur ressort, et donnera le temps d’attendre l’arrivée des exemplaires desdites lettres de convocation et du règlement qui seront expédiés directement à chaque bailliage, tant principal que secondaire, et qu’ils feront ensuite répandre, publier et afficher dans tous les lieux de leur ressort. Les lieutenants généraux principaux et secondaires auront soin que le délai des notifications pour les assemblées élémentaires et graduelles, soit fixé de manière que l’assemblée de chaque bailliage secondaire ait lieu assez tôt, pour que les députés qui auront été nommés puissent avoir la facilité de se rendre à l’assemblée générale des trois états de chaque bailliage oü sénéchaussée principale que le règlement a ordonné être tenue au plus tard le 16 mars prochain. Enfin, les lieutenants généraux auront également soin de faire préparer un local convenable pour les assemblées générales ou particulières, eu égard au nombre de députés qui devront les composer. Le procès-verbal qui sera dressé par les baillis et sénéchaux ou par leurs lieutenants, de l’élection des députés aux Etats généraux, soit que lesdits députés aient été élus séparément par chaque ordre, soit qu’ils aient été élus en commun, contiendra une mention expresse de la remise qui sera faite auxdits baillis et sénéchaux, des trois procès-verbaux de J 'élection desdits députés, s’ils ont été élus séparément, ainsi que du serment qu’ils prêteront en la manière accoutumée, en l’assemblée générale des trois ordres, qui se tiendra après ladite élection, ensemble des instructions et pouvoirs qui leur seront donnés, conformément aux lettres de convocation. Les élections ayant été faites l’une après l’autre par scrutin, Sa Majesté enjoint expressément aux baillis ou sénéchaux ou à leurs lieutenants, de ne faire mention dans leur procès-verbal que des noms des députés élus les premiers, jusqu’à concurrence du nombre fixé pour chaque ordre, par la lettre de convocation, les élections postérieures, faites au delà dudit nombre* demeurant nulles. Les baillis et sénéchaux, ou leurs lieutenants dans les bailliages et sénéchaussées principales et secondaires, seront exacts à envoyer à M. le garde des sceaux copie des procès-verbaux qu’ils auront dressés, tant des assemblées préliminaires et générales qu’ils auront tenues, que des élections qtli s’y seront faites ; et dans le cas où il leur surviendrait des difficultés ou des incertitudes, ils en informeront Sans retard M. le garde des sceaux, qui leur dominera toutes les explications et toutes les facilités dont ils auront besoin. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-quatre janvier Ï789. Signé Laurent de Villedeüil. ORDONNANCE A rendre par les baillis et sénéchaux de la première classe , ou en leur absence, par leurs lieutenants . généraux, lorsque des bailliages ou sénéchaus - sées de la seconde classe devront concourir avec eux à la convocation pour les Etats généraux. Nous (a) , faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettrés de Sa Majesté du signées Louis, et plus bas, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, seront présentement lues et publiées , l’audience tenant, et enregistrées au greffe de ce siège, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à sonde trompe et cri public dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être exécutées suivant leur formes et teneur, à la diligence du procureur du roi. En conséquence, ordonnons que l’assemblée générale des trois états de ce bailliage (ou sénéchaussée), se tiendra par nous, ou en notre absence par notre lieutenant général, le mars prochain (b), à huit heures précises du matin ; que tous ceux qui ont ou-auront droit dé s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la convocation desdits trois états, dans la forme et manière qui suit : 1° Qu’à la requête du procureur du roi, le sieur (ou les sieurs) archevêques ou évêques d les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficiers ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fief dans l’étendue de ce bailliage (ou sénéchaussée), seront incontinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, "pour comparaître, savoir, (a) Ici l’intitulé usité dans le siège. (b) Observer de mettre le délai le plus rapproché qu’il se pourra, en sorte que dans les bailliages les plus éloignés de Paris et les plus étendus, cette assemblée ne puisse pas être reculée plus que le 16 mars. 620 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par des députés de l’ordre du clergé, dans la proportion déterminée par les articles 10 et 1 1 du règlement de Sa Majesté , et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne, ou par procureur de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués; 2° Que tous les curés qui sont éloignés de plus de deux lieues de la présente ville, seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure, auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s’absenter pendant le temps nécessaire auxdits curés pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ; 3° Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne, et non par procureurs, à ladite assemblée aux mêmes jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidant dans les villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez les curés de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour élire un ou plusieurs d'entre eux, conformément à l’article 15 du règlement de Sa Majesté ; 4° Qu’à la diligence dudit procureur du roi, les maires, capitouls, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux des villes, bourgs villages et communautés situés dans l’étendue de notre ressort, seront incontinent sommés par un huissier royal, en la personne de leurs greffiers, syndics, fabriçiens, préposés, ou autres représentants , de faire lire et publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église après ladite messe , au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification , la lettre du roi , le règlement y joint et notre présente ordonnance, dont un, imprimé sur papier libre, collationné et certifié par notre greffier, sera joint à ladite notification. 11 sera de plus remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville, village ou communauté ; 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours après lesdites publications, tous les habitants du tiers-état desdites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui leur aura été indiqué par les officiers municipaux, sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de' procéder d’abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances que lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à. Sa Majesté, et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à haute voix à la nomination des députés, dans le nombre déterminé par l’article 31 dudit règlement, lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui seront chargés de porter ledit cahier à l’assemblée préliminaire qui sera tenue par notre lieutenant général en la présente ville, le (c) prochain; 6° Que dans (d) avant de procéder à l’assemblée générale de la communauté, il sera teuu des assemblées, aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du tiers-état qui ne tiennent à aucune corporation , dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d'un ou de plusieurs représentants chargés de se rendre à l’assemblée du tiers-état de chacune desdites villes, pour y concourir à la rédaction du cahier et à la nomination de députés, dans la forme et au nombre prescrit par les articles 26 et 27 du règlement de Sa Majesté; 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et la nomh nation desdits députés; que ledit procès-verbal, signé par l’officier public qui aura tenu l’assemblée, et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l’autre remise aux députés eu même temps que le cahier pour constater le pouvoir desdits députés, lesquels seront tenus de se rendre et de porter le cahier qui leur aura été remis, à ladite assemblée particulière et préliminaire ci-dessus ordonnée pour le (e) prochain ; 8° Que dans ladite assemblée préliminaire où devront se trouver tous les députés du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée) il sera donné acte aux comparants de leur comparution , et défaut contre les non comparants ; qu’il sera ensuite procédé à la vérification des pouvoirs de tous les députés, et à la réception de leur serment dans la forme accoutumée ; qu’il sera procédé ensuite à la rédaction et réunion en un seul cahier de tous les cahiers particuliers, soit en présence de tous lesdits députés, soit par les commissaires qu’ils auront nommés ; enfin, qu’il sera procédé au choix et nomination, à haute voix, du quart d’entre eux pour les représenter à l’assemblée générale des trois Etats qui sera tenue par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général (f), le mars suivant ; que du tout il sera dressé procès-verbal, dont une expédition en forme, signée par notre greffier, sera remise avec ledit cahier aux députés qui auront été nommés, pour être par eux représentée à ladite assemblée générale ; 9° Que tous les ecclésiastiques bénéficiers ou autres, engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles possédant fiefs, et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible, qui se seront rendus ledit jour en la présente ville, seront également tenus de comparaître à ladite assemblée générale qui sera tenue par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général ; 10° Qu’à ladite assemblée il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants ; qu’il sera procédé à (c) Il est à désirer que cette assemblée, dans les bailliages fort étendus, précède à peu près de quinze jours l’assemblée� générale, pour y faire toutes les opérations préalables. (d) Nommer ici les villes dans l’étendue du bailliage (ou sénéchaussée) qui sont comprises dans l’état annexé au règlement, et supprimer cet article, si dans ce ressort il n’y a aucune des villes dénommées dans l’état joint au règlement. (e) Rappeler le jour de l’assemblé préliminaire. (f) Rappeler le jour de l’assemblée générale. [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] 621 la vérification des pouvoirs des députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment que feront tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous les membres dû tiers-état présents, de procéder fidèlement, d’abord à la rédaction d’un seul cahier, s’il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres ; ensuite à l’élection, par la Voie du scrutin, de notables personnages, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois états de ce bailliage (ou sénéchaussée) ; 11° Que les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera désigné par nous, ou par notre lieutenant général en notre absence, pour y tenir leurs assemblées particulières, savoir : celle du clergé, sous la présidence de celui à qui l’ordre hiérarchique la défère ; celle de la noblesse, sous notre présidence, et en notre absence; du plus âgé desdits nobles, jusqu’à ce qu’ils aient fait choix dans ladite assemblée d’un président ; que les députés du tiers-état resteront dans la salle de l’assemblée (ou se retireront dans celle de l’auditoire de notre siège), sous la présidence de notre lieute-nant général (g) ; 12° Que dans l’assemblée des deux premiers ordres, il sera procédé d’abord à haute voix à l’élection d’un secrétaire, notre greffier devant en tenir lieu aux députés du tiers-état ; ensuite à la délibération à prendre par les trois ordres séparément, pour décider s’ils procéderont conjointement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers, et à l’élection des députés pour les Etats généraux ; 13° Qu’expédition en forme desdites délibérations nous sera remise, et en notre absence, à notre lieutenant général, pour être ensuite par nous ou par lui ordonné que la rédaction du cahier et la nomination des députés seront faites en commun, si chacun des trois ordres l’a ainsi délibéré; qu’audit cas il sera nommé par lesdits trois ordres des commissaires pour la rédaction du cahier, dans lequel seront réunis et réduits le cahier particulier du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée), et celui des bailliages et sénéchaussées de la seconde classe dont il sera ci-après parlé, et ensuite procédé à l’élection, par voie de scrutin, des députés desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa majesté ; 14° Que dans le cas où, par la délibération d’un des trois ordres, il aurait été résolu que la rédaction de leurs cahiers et l’élection de leurs députés seraient faites séparément, il sera nommé, dans chacune des trois chambres, des commissaires pour procéder à ladite rédaction ; que chacun desdits cahiers, signés par tous les commissaires, le président et le greffier, nous sera remis pour être par nous délivré, et en notre absence, par notre lieutenant général, aux députés qui devront être élus; qu’il sera ensuite procédé à l’élection, par la voie du scrutin, des députés de chacun desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de sa Majesté, savoir ..... (b) ; ' (") On suppose ici que si l’assemblée a dû être fort nombreuse, elle aura é!é tenue dans une église, ou telle autre salle plus spacieuse que ne pouvait être celle de l’auditoire. (b) Exprimer ici le nombre, tel qu’il sera porté dans ladite lettre. 15° Qu’il nous sera remis, et eu notre absence, à notre lieutenant général, copie en forme des trois procès-verbaux de l’élection desdits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à notre assemblée générale aux jour et heure que nous indiquerons, ou en notre absence, notre lieutenant général, pour y assister à la prestation de sermeDt, en la manière accoutumée, desdits députés ; qu’il sera dressé procès-verbal’ de tous lesdits actes, ensemble les instructions et pouvoirs généraux et suffisants, qui seront donnés auxdits députés pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du roi ; lequel procès-verbal restera déposé au greffe de notre siège, et trois copies, dûment collationnées d’icelui, seront remises auxdits députés avec le ou les cahiers des trois états, pour être par eux déposées au secrétariat de leur ordre respectif aux Etats généraux ; 16° Ordonnons qu’à la diligence du procureur du roi, copies collationnées de la lettre du roi, du règlement y annexé et de notre présente ordonnance, seront portées sans délai à (i) , par un des greffiers de notre bailliage (ou sénéchaussée), que nous avons, à cet effet, commis et commettons ; desquels lettre du roi, règlement et ordonnance il sera donné bonne et suffisante décharge, pour être procédé sur les conclusions et réquisition du ministère public, dans lesdits bailliages (ou sénéchaussées), en conformité et en exécution desdits lettre et règlement, à la convocation des trois états dudit bailliage (ou sénéchaussée), de manière que les ecclésiastiques, bénéficiers ou autres, engagés dans les ordres, les corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fiefs ou autres, ayant la noblesse acquise et transmissible, soient assignés ou cités pour comparaître directement à l’assemblé générale qui sera tenue par nous, ou eu notre absence, par notre lieutenant général en la ville de (k), le mars prochain ; et que le tiers-état de tout le ressort desdits bailliages (ou sénéchaussées) soit cité conformément auxdits lettres et règlement, à comparaître par les députés de chaque ville, bourg, village et. communauté, par-devant l’officier principal desdits bailliages (ou sénéchaussées), pour y être par lui procédé, d’abord à la rédaction et réunion de tous-les cahiers particuliers en un seul, et ensuite au choix du quart d’entre lesdits députés chargés de porter à notre assemblée générale des trois Etats, ledit cahier et le procès-verbal qui constatera leur nomination et leurs pouvoirs ; (i) Exprimer le litre des officiers principaux des bailliages ou sénéchaussées secondaires, ainsi que le nom de chacun desdits bailliages ou sé léchaussées ; lesquels officiers sont ordinairement ou lieutenants généraux, ou lieutenants civils, ou lieutenants particuliers. Si le bailli n’était pas bailli de ces sièges, il faudrait commencer comme il suit : Ordonnons, en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, à l’effet seulement de ladite convocation, qu’il sera remis par notre greffier que nous avons commis à cet effet, à l’officier principal dont on exprimera le titre, de tel bailliage (ou sénéchaussée), copies collationnées, etc. (k) Placer ici le nom de la ville, du bailliage, et répéter la date du jour des assemblées générales. 622 [24 janvier 1789.] [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17° Ordonnons enfin que lesdits députés nommés dans lesdits bailliages (ou sénéchaussées), se rendront à notre dite assemblée générale le mars prochain, huit heures du matin, pour y être procédé, conjointement avec eux et avec ies députés qui auront été nommés dans l’assemblée particulière et préliminaire de ce (bailliage - ou sénéchaussée), à la rédaction et réunion du cahier général des trois états, s’il est ainsi convenu par la délibération des trois ordres, ou à la réunion en un seul cahier des cahiers particuliers du tiers-état de tous lesdits bailliages (ou sénéchaussées), et ensuite à l’élection au scrutin des députés pour les états généraux, le tout delà manière et dans la forme ci-dessus prescrite. N . B. Finir dans le style ordinaire, ajoutant que la présente ordonnance sera exécutée, nonobstant appel ou opposition. ordonnance: A rendre par tous les baillis et sénéchaux qui n’ont, dans leur arrondissement aucun bailliage ( ou sénéchaussée secondaire ), ou aucune justice royale ayant la connaissance des cas royaux. Nous (a) , faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettres de Sa Majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, et plus bas, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, seront présentement lues et publiées, l’audience tenant, et enregistrées au greffe de ce siège, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être exécutées suivant leur forme et teneur, à la diligence du procureur du roi. En conséquence, ordonnons que l’assemblée des trois états de ce bailliage (ou sénéchaussée) se tiendra par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général (b) le mars prochain, à huit heures précises du matin ; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il" sera procédé à la convocation desdits trois États, dans la forme et manière qui suit : l°Qu’à la requête du procureur du roi, le sieur (ou les sieurs) archevêque ou évêque de les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les prieurs, ies curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l’étendue de ce bailliage (ou sénéchaussée), seront assignés par un huissier royal au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître, savoir, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par les députés de l’ordre du clergé, dans la pro-(a) Ici l’intitulé ordinaire usité dans le siège. (b) Observer de mettre le délai le plus rapproché qu’il se pourra, en sorte que dans les bailliages les plus éloignés de Paris et les plus étendus, cette assemblée ne puisse pas être reculée plus que le 9 mars. portion déterminée par les articles 10 et 11 du règlement de Sa Majesté, et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne ou par procureurs de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués; 2° Que tous les curés qui sont éloignés de plus de deux lieues de la présente ville, seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure, auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s’absenter pendant le temps nécessaire auxdits curés pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ; 3° Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne, et non par procureurs, à ladite assemblée, aux même jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidant dans les villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour y élire un ou plusieurs d’entre eux, conformément à l’article 15 du règlement du Sa Majesté ; 4° Qu’à la diligence dudit procureur du roi, les maires, capitouls, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux des villes, bourgs, villages et communautés situés dans toute l’étendue de notre ressort, seront incontinent sommés par un huissier royal, en la personne de leurs, greffiers, syndics, fàbriciens, préposés, ou autres représentants, de faire lire ou publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église après ladite messe, au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification, la lettre du roi, le réglement y joint et notre présente ordonnance, dont un imprimé sur papier libre, collationné et certifié par notre greffier, sera joint à ladite notification. 11 sera de plus remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté ; 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours après lesdites publications, tous les habitants du tiers-état desdites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui leur aura été indiqué par les officiers municipaux, sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de procéder d’abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances que lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du Royaume, et celle de tous et de chacun ies sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à haute voix à la nomination de députés dans le nombre déterminé par l’article 31 dudit règlement, lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui seront chargés déporter ledit cahier à notre assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués ; 6° Que dans (d) , avant (d) Nommer ici les villes dans l’étendue du bailliage ou sénéchaussée) , qui sont comprises dans l’état