BAILLIAGE DE YERDUN. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes et remontrances de V ordre du clergé du bailliage de Verdun , arrêté le 27 mars 1789, en rassemblée générale dudit ordre , tenue au palais épiscopal. Monseigneur V évêque, comte de Verdun , prince du Saint-Empire , président. EXTRAIT. Des liasses du greffe du bailliage royal deVerdun (1). L’ordre du clergé du bailliage deVerdun, quoique privilégié, ne séparera pas ses intérêts de ceux des ordres de la noblesse et du tiers-état. Ses vœux ont pour objet essentiel le bien général auquel il se fera toujours gloire de subordonner les intérêts qui peuvent lui être particuliers. La première délibération qu’il a prise a prévenu les désirs du tiers-état , en offrant une contribution volontaire aux besoins de l’Etat dans la même proportion que celle de cet ordre, au scmlagement duquel il a toujours désiré de concourir. Ce sacrifice a été l’expression de son amour pour le souverain, et de ses sentiments pour le tiers-état, que la nature, le patriotisme et la religion lui rendent cher. C’est dans ces dispositions si convenables au ministère dont il est honoré, qu’après avoir proposé à Sa Majesté ses vues sur la religion, qui est le lien commun des trois ordres, il présentera les plaintes et remontrances qu’il a estimé convenables de faire sur l’administration générale du royaume, et sur l’administration particulière de la province. CHAPITRE PREMIER. Religion et clergé. Art. 1er. Sa Majesté est suppliée de continuer à protéger, défendre , maintenir et faire respecter la religion sainte du royaume. Son intérêt, le bonheur de ses peuples l’en sollicitent, ainsi que sa propre gloire ; et c’est dans la plus intime persuasion de l’attachement de Sa Majesté à un devoir aussi essentiel, que l’ordre du clergé la supplie de renouveler et faire observer les lois sur la sanctification des dimanches et fêtes, trop généralement violées, celles concernant les blasphémateurs, le respect dû aux temples, et le maintien des bonnes mœurs, seules capables de former des citoyens utiles à l’Etat. Art. 2. Le soin des pauvres est le plus digne des bontés paternelles de Sa Majesté, et celui dont elle s’occupe avec une sollicitude si touchante. L’ordre du clergé désire que, dans chaque ville, bourg et village, il soit établi un bureau de charité pour le soulagement de la classe indigente; qu’il soit fait des fonds, soit par des contributions volontaires, soit par un impôt proportionnel aux facultés des citoyens; que le produit de la contribution volontaire ou de l’impôt, soit déposé entre les mains d’un notable choisi par la paroisse; que la distribution de ce produit soit faite (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’après un tableau arrêté par le curé de la paroisse, les officiers municipaux, et les notables auxquels, sous la présidence du curé, cette administration soit confiée; qu’en conséquence d’un établissement si louable et si utile, il soit interdit à tout nécessiteux de solliciter des secours autres que ceux qui leur seraient fournis par ces bureaux. Art. 3. Le bonheur de la société dépend de la première éducation des individus qui la composent; rien de plus digne des Etats généraux que l’établissement d’une bonne éducation publique. L’ordre du clergé demande qu’elle soit confiée à des ecclésiastiques dans les ordres séculiers ou réguliers, sous l’inspection immédiate des évêques. Art. 4. La loi donnée en faveur des non catholiques, n’ayant pas prononcé sur l’exercice du droit de patronage qu’ils peuvent prétendre à raison de leurs seigneuries, Le clergé demande qu’il soit rendu une délibération par laquelle, dans le cas où le droit de patronage serait entre les mains d’un non catholique, à raison de son fief, ce droit soit dévolu à l’ordinaire, jusqu’à ce que le patronage puisse être exercé par un catholique. Les seigneurs non catholiques se dessaisiront, sans peine, d’un droit qu’ils ne peuvent exercer d’une manière avantageuse à la religion dominante qu’ils ne professent pas, et qui, d’ailleurs, peut être contrarié par l’examen et le visa des ordinaires, sans lesquels un présenté, même par un catholique, ne peut être renvoyé en possession du bénéfice dont il est pourvu. Art. 5. Le clergé demande que, conformément aux saints canons, pour le bien de la religion et pour celui de l’Etat, les bénéficiers soient astreints à la résidence. Art. 6. Qu’en conséquence, le nombre des chanoines privilégiés soit restreint à la maison du Roi, conformément aux anciennes ordonnances. Art. 7. Que la pluralité des bénéfices soit sévèrement interdite, et nonobstant tout induit contraire de la cour de Rome. Art. 8. Que l’émission des vœux de la religion soit permise à dix-huit ans. Deux considérations militent en faveur de cette demande : 1° L’incertitude dans laquelle flotte un jeune homme, en attendant l’âge de vingt et un ans, le désœuvrement auquel il est livré , et les risques qu’il court d’altérer ses mœurs ; 2° L’utilité dont seraient les jeunes gens profès à dix-huit ans pour l’enseignement de la jeunesse, si les Etats généraux adoptent le projet désiré de confier les collèges aux ecclésiastiques, séculiers ou réguliers. Art. 9. Que les conciles provinciaux, si utiles autrefois à l’église de France, si propres à maintenir l’intégrité de la foi, et la vigueur de la discipline, soient rétablis et convoqués de trois ans en trois ans, conformément à l’édit de 1579. Art. 10. Que le clergé, attendu l’amortissement qu’il a payé, soit déclaré exempt du droit de nouvel acquêt. Art. 11. Que le rang des curés, dans les céré- 128 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun.] monies publiques, soit déterminé par un règlement uniforme pour tout le royaume. Art. 12. Que les portions congrues soient fixées à 1,200 livres pour les curés, et à 600 livres pour les vicaires, attendu qu’il est juste de mettre entre les mains des pasteurs des moyens de soulager les pauvres confiés à leurs soins. Les décimateurs demandent que l’augmentation de la portion congrue ne soit pas assise sur les dîmes, déjà surchargées d’obligations. Art. 13. Qu’il soit pourvu à l’accroissement desdites portions congrues par la suppression, et réunion à cet effet, d’une ou deux menses abbatiales, ou par tous autres moyens abandonnés à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux. Art. 14. Que les curés de l’ordre de Malte jouissent de l’accroissement de la portion congrue ; qu’ils soient inamovibles et soumis à l’ordinaire, ainsi que les autres réguliers dont l’inamovibilité est également à désirer ; que les exceptions accordées audit ordre de Malte , par les lois de 1768 et 1786, soient révoquées et annulées. Art. 15. Que le revenu des fabriques soit employé uniquement à la décoration des églises, et soumis à l’administration exclusive de l’ordinaire. ' Art 16. Que les remboursements des fonds appartenant aux fabriques, puissent être, de l’aveu de l’ordinaire, placés sur des particuliers aisés de la paroisse, pour accroître et favoriser l’agriculture. Art.� 17. Que les maîtres d’école soient à la nomination exclusive des évêques, sur la présentation des curés. Art. 18. Qu’il soit établi, dans chaque diocèse, une école publique où les maîtres seront formés à l’instruction de la jeunesse de la campagne. Art. 19. Que les règlements de police, pour les jours de fêtes et de dimanches, soient renouvelés, et que les curés puissent employer la maréchaussée pour maintenir l’exécution de ces règlements. Art. 20. Qu’il soit combiné, dans les trois ordres, une loi qui pose de nouvelles bases pour la perception des dîmes. Le clergé serait dédommagé du sacrifice que pourrait exiger de lui cette opération , par la satisfaction d’éviter quantité de procès, et de maintenir la paix si précieuse à son ministère. Art. 21. Qu’il soit pourvu, par une pension de 800 livres, à la subsistance des curés que le grand âge ou des infirmités rendent incapables d’exercer le ministère. Art. 22. Que les ecclésiastiques du second ordre, nobles ou roturiers, ne soient plus exclus des dignités. Aucunes lois ne les en éloignent ; mais, dans le fait, ils en obtiennent peu, quoique le mérite et la vertu soient de tous les états. Art. 23. Que, dans tous les diocèses, il soit établi une chambre ecclésiastique pour la répartition de l’impôt auquel l’ordre ecclésiastique se soumet volontairement, ainsi qu’il est porté par sa délibération sur cet objet; que cette chambre soit présidée par l’évêque diocésain, et composée d’égal nombre de députés de toutes les classes de bénéficiers, librement choisis par chacune d’elles. Art. 24. Que les monitoires ne soient accordés que pour les crimes les plus graves, conformément aux ordonnances anciennes et nouvelles ; que la nécessité d’user de ce moyen extraordinaire ne soit jugée que par les tribunaux souverains, ou qu’il soit permis aux officiaux de refuser les monitoires aux tribunaux inférieurs, sans pouvoir être pris à partie. Art. 25. Que les économats soient supprimés ; que les bénéfices consistoriaux soient soumis à la même règle que ceux qui, jusqu’à présent, n’ont point été soumis aux économats. A cet effet, que le scellé ordinaire soit apposé sur les effets de la succession du titulaire du bénéfice consistorial, pour assurer à ce bénéfice le gage des réparations. Cette formalité est moins à redouter que les frais immenses du séquestre de l’économe général. Art. 26. Que Sa Majesté veuille bien ne plus priver les bénéfices des titulaires, en les retenant aux économats ou ailleurs. Ce dépôt fait jusqu’à présent contrarie les vrais principes, et cause au clergé de justes alarmes. Art. 27. Qu’il ne soit plus accordé de lettres patentes pour autoriser les mutations, baux emphytéotiques, baux à cens, échanges, ventes de biens, sans le consentement des évêques; qu’il soit, sur cet objet important à la conservation des biens de l’Eglise, fait une loi qui soumette des arrangements si préjudiciables aux intérêts du clergé, à un examen sévère; et que cette loi interdise surtout la voie des homologations simples aux cours souveraines. Art. 28. Que l’arrêt du conseil du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l’enchère, et en présence des subdélégués de l’intendant, les premiers baux des nouvelles constructions ou reconstructions, soit révoqué. Ces entraves nuisent à la propriété, et offrent aux domaines des moyens vexatoires que la sagesse des lois doit prévenir. Art. 29. Que la déclaration de 1724, concernant les maîtres et maîtresses d’école, soit remise en vigueur. Art. 30. Que les privilèges honorifiques et personnels du clergé soient conservés. Art. 31. Qu’attendu que les prébendes canoniales sont de véritables titres de bénéfices, l’article du règlement du 24 janvier, qui' n’accorde aux chapitres qu’un député aux élections pour les Etats généraux, soit révoqué, et que tous bénéficiers en titre jouissent, à l’avenir, du droit de voter auxdites élections. Art. 32. Que la prestation de serment, à laquelle les ecclésiastiques des Trois-Evêchés sont assujettis, lorsqu’ils sont nommés à quelque bénéfice, soit supprimée comme injurieuse à la fidélité dont lesdits ecclésiastiques font profession envers Sa Majesté, ainsi que les autres ecclésiastiques du royaume. Art. 33. Que, pour exciter l’émulation dans la classe indigente des citoyens, et procurer à l’Eglise les bons sujets quer renferme cette classe, il soit avisé aux moyens de fonder des places gratuites dans les séminaires et dans les collèges. Art. 34. Que le droit de déport, dont jouissent les archidiacres, soit supprimé, et qu’il soit pourvu à la dotation de ces titres et dignités. (Mgr l’évêque de Verdun, MM. les archidiacres et les chapitres s’opposent à cette demande formée par les curés.) Art. 35. Que les établissements consacrés à la religion, et notamment tous les ordres religieux, soient conservés. La religion, la justice et la saine politique même appuient cette demande. Art. 36. Qu’il y ait des prêtres dans tous les endroits où il y a église; et qu’au cas que cette demande ne soit pas accordée, il soit statué une augmentation. Art. 37. Qu’à raison de l’offre faite par le clergé de contribuer aux besoins de l’Etat en proportion de ses revenus, comme le tiers-état, le clergé (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun.] 129 jouisse de la liberté de louer et faire valoir ses i biens, comme la noblesse et le tiers-état. Art. 38. Que les religieux, après la mort de leur abbé commendataire, soient chargés de l’administration des biens de la commende. Art. 39. Que l’estimation du lot de l’abbé commendataire soit faite en grain, et le payement d’icelui en argent, selon les mercuriales de chaque année. . Art. 40. Qu’en l’absence des seigneurs, les curés soient les présidents des assemblées municipales de leurs paroisses. On doit cette distinction à leur état, et le bien du service la sollicite en leur faveur. Art. 41. Que les doyens ruraux soient élus par les curés de chaque décanat, à la pluralité des suffrages, sous la présidence de l’ordinaire, ou d’un commissaire par lui délégué. (Mgr l’évêque de Verdun s’oppose formellement à cette demande, comme attaquant ses droits.) Art. 42. Qu’à l’aver.ir il ne soit plus mis de pensions sur les prébendes et autres bénéfices à résidence. CHAPITRE II. Administration générale du royaume. Art. 1er. Que les Etats généraux soient, à l’avenir, convoqués et assemblés à époques fixes, qui seront déterminées par eux-mêmes. Art. 2 Qu’aucun impôt ne soit établi que du consentement des Etats généraux. Art. 3. Que les Etats généraux ne puissent consentir aucun impôt, que pour un temps limité, et proportionnellement aux besoins de l’Etat. Art. 4. Que les Etats-généraux puissent seuls faire ou consentir un emprunt quelconqne. Art. 5. Que les Etats généraux constatent exactement : 1° La dette nationale. 2° Toutes les dépenses annuelles de l’Etat. 3° Le produit des impôts quelconques, actuellement existants. Art. 6. Que les Etats généraux acceptent et garantissent la dette nationale qui sera reconnue, et pourvoient à la manière de l’acquitter sur le produit de l’impôt. Art. 7. Qu’il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens d’établir un impôt unique et pécuniaire. Art. 8. Qu’il ne soit procédé, par les Etats généraux, à la fixation de la quotité de l’impôt unique, qu’après avoir arrêté les retranchements et les économies qu’on peut faire dans toutes les parties de l’administration. Art. 9. Que les Etats généraux ne consentent aucun impôt, que les griefs de la nation ne soient redressés. Art. 10. Que les échanges faits depuis 1740 soient examinés par les Etats; que ceux où il y a lésion, soient annulés, et qu’il n’appartienne qu’aux Etats généraux d’en faire à l’avenir. Art. 11. Que Sa Majesté veuille bien déterminer elle-même la somme annuelle qu’elle jugera nécessaire pour la dépense de sa maison, de celle de la reine, et de celle de la famille royale. Art. 12. Que, sur l’état présenté aux Etats généraux des appointements des gouverneurs et commandants de province, des lieutenants de roi et majors de place, ces appointements soient réduits dans une juste proportion des services. Art. 13. Que les pensions soient diminuées, et que la liste de celles qu’on accordera à l’avenir soit annuellement imprimée, avec mention lre Série, T. VI. des causes pour lesquelles oa les accordera. Art. 14. Que le compte de radministration des finances soit rendu public, tous les ans, par voie de l’impression. Art. 15. Que la propriété de tous citoyens soit déclarée sacrée et inviolable, en sorte qu’aucun établissement, soit civil, soit ecclésiastique, qui a une existence légale, dans le royaume, ne puisse être détruit sans le consentement des Etats généraux. Art. 16. Que la liberté individuelle des citoyens soit assurée par la suppression des lettres de cachet. Art. 17. Qu’il soit établi des lois favorables à l’agriculture et au commerce. Art. 18. Qu’il soit défendu à tout particulier, les seigneurs exceptés, d’avoir troupeaux à part. Art. 19. Que, pour rapprocher la justice des justiciables, il soit établi un tribunal souverain dans chaque province. Art. 20. Qu’il soit mis un frein à la liberté de la presse, infiniment dangereuse dans une monarchie, surtout en matière de gouvernement et de religion. CHAPITRE III. Administration de la justice. Art. 1er. Que la vénalité des charges de judica-ture et les épices soient abolis. Art. 2. Que l’enregistrement de l’impôt n’ait lieu dans aucun tribunal, du moment qu’il sera consenti par les Etats généraux. Art. 3. Qu’il soit formé un nouveau code de législation, soit civil, soit crimiuel. Art. 4. Que, pour diminuer les frais de la justice, les formes en soient simplifiées. Art. 5. Que la religion du serment ne soit plus exposée ; et que, par conséquent, le serment ne soit plus exigé des accusés. Art. 6. Qu’il soit donné un conseiller aux accusés, et des dédommagements aux détenus injustement. Art. 7. Que la confiscation des biens des condamnés au préjudice des héritiers innocents, soit abolie. Art. 8. Qu’il soit avisé aux moyens d’obvier aux suites désolantes qu’entraîne l’opinion , injuste et cruelle, qui flétrit les familles des suppliciés. Art. 9. Que toutes les prisons d’Etat soient supprimées , et les aufres rendues saines et habitables. CHAPITRE IV. Administration particulière de la province. Art. 1er. Que la province des Trois-Evêchés et du Glermontois soit érigée en Etats provinciaux, sous la dénomination d’Etats d’Austrasie. Art. 2. Que les Etals provinciaux ne soienlcom-posés que de membres élus librement par leurs ordres, et dans la même proportion entre les ordres que celles établies pour les Etats généraux. Art. 3. Qu’il y ait un receveur de l’impôt dans chaque chef-lieu de départemennt, et un receveur général près les Etats provinciaux, lequel versera directement au trésor royal. Art. 4. Que les Etats provinciaux soient tenus de rendre publics, tous les ans, les états de recette et de dépense, par la voie de l’impression. Art. 5. Qu’en cas de non-aliénalion des domaines, l’administration en soit confiée aux Etats provinciaux. 9 130 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Verdun.] Art. 6. Qu’il soit établi, dans chaque arrondissement de la province, un chirurgien stipendié, pour soulager la classe la plus indigente des citoyens. ‘Art. 7. Qu’il soit établi pareillement, dans chaque département, une sage-femme qui ait fait un cours public d’accouchement, et puisse instruire et former toutes les sages-femmes du département. Art. 8. Qu’il soit également établi un chirurgien vétérinaire dans chaque département. Art. 9. Que, pour ranimer l’agriculture dans la province, l’édit de 1768, qui autorise le partage des communes et la clôture des prés, soit retiré. Art. 10. Que, pour la môme fin, il soit pourvu à la formation de chemins vicinaux, et à l’entretien de ceux qui existent. Art. 11. Que le tarif des droits de contrôle soit modéré, simplifié, rendu intelligible, imprimé, publié et déposé dans tous les greffes des municipalités. Art. 12. Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume. CHAPITRE V. Suppressions demandées, Art. 1er. Des aides et gabelles. Art. 2. De la ferme générale. Art. 3. Des receveurs des finances. Art. 4. De tous privilèges exclusifs, et notamment de ceux des messageries. Art. 5. Des jurés-priseurs, odieux au peuple, parce qu’ils lui sont onéreux. Art. 6. Des haras, établissement pernicieux à l’agriculture. Art. 7. De partie des usines à feu, qui portent le bois à un prix excessif. Art. 8. Des droits de transit et autres, qui gênent la liberté du commerce. Art. 9. Des eaux et forêts -, en donner l’administration aux Etats provinciaux, et le contentieux aux bailliages. Art. 10. Des loteries, comme faisant des dupes, et entraînant la ruine de beaucoup de familles. Art. 11. Des recherches des commis du contrôle, au delà de trois ans. Art. 12. Des charges qui donnent la noblesse ; elle doit être accordée gratuitement au seul mérite. Art. 13. Du bureau des finances; en attribuer les fonctions aux Etats provinciaux. Art. 14. Des privilèges des employés de la ferme, si on les conserve. Art. 15. Des logements, ustensiles, etc., aux gouverneurs, commandants et autres officiers non résidents. Demande particulière. Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume. Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, au palais épiscopal de Verdun, sur les cahiers de plaintes, doléances et remontrances, qui nous ont été remis par les différents corps et membres composant l’assemblée générale de l’ordre du clergé, le 27 mars 1789. Ainsi signés: P. Jobart, abbé de Châtillon ; D. Conscience, abbé de Saint-Airy ; de Bassinet ; d’Obersec ; Martin ; Cos ter le jeune ; Baudot, curé de Saint-Pierre; Langelé; Herbillon , curé de Saint-Médard; Dupont, curé de Naiseray ; N. Leroi, curé de Marville ; Jacquot, aumônier de la cathédrale ; François, chapelain de la Transfiguration, en la cathédrale, et curé de Rouvroy-sur-Othin , et Maugin, secrétaire. Le présent cahier de plaintes et remontrances, consistant en six feuilles, a été arrêté définitivement en l’assemblée générale du clergé, cejour-d’hui 28 mars 1789 ; arrête, en outre, que l’original en sera déposé aux archives du clergé pour y avoir recours, le cas échéant ; et que copies conformes en seront expédiées, par le secrétaire de l’assemblée, aux commissaires du Roi, et au député du clergé qui sera élu. Signé par monseigneur le président, et contre-signé par le secrétaire. Collationné par nous, conseiller du Roi, greffier en chef du bailliage royal de Verdun, sur la minute d’icelui, déposée au greffe dudit siège. Signé : Collard. Nous, Christophe-Polycarpe Georgia, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage royal et siège présidial de Verdun, certifions à tous qu’il appartiendra que messire Collard, qui a signé l’expédition du cahier ci-dessus, est conseiller du Roi, greffier en chef audit bailliage, et que foi doit être ajoutée à sa signature, tant en jugement que dehors. Donné à Verdun, en notre hôtel, le 6 avril 1789. VOEU DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE VERDUN (1) Etats généraux. Art. 1er. Que le retour périodique, à époque déterminée, pour les Etats généraux, soit fixé par eux, sauf les tenues extraordinaires que pourraient exiger un changement de règne, ou une régence, ou des besoins urgents. Art. 2. Que l’opinion par ordre soit établie, à moins que le député ne soit obligé d’acquiescer à l’opinion par tête, d’après le vœu des Etats, pris dans chacun des ordres . Liberté. Art. 3. Que la liberté individuelle des citoyens, d’où résulte l’abolition des lettres de cachet, soit établie. Art. 4. Que le droit de n’être traduit que devant ses juges naturels soit fixé par une loi. Art. 5. Que la liberté des propriétés soit respectée, avec les réserves dues aux objets du bien public , sauf les indemnités préalables , à dire d’experts, non nommés d’office. Art. 6. Que le dépôt des postes aux lettres soit déclaré inviolable. Art. 7. Que la liberté de la presse soit admise, sauf les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux. Impôt. Art. 8. Qu’aucun impôt ni emprunt ne puissent être établis, prorogés ou changés de nature, sans le consentement des Etats généraux, auxquels seuls appartiendra le droit d’en déterminer la mesure, d’en fixer le terme, et d’en surveiller l’emploi ; et que ceux qui frapperont sur le luxe soient préférés. Art. 9. Que les impôts qui affecteront le produit de la terre soient exactement proportionnés au produit net ; qu’ils en excluent toute idée d’arbitraire et d’exemption ; que , dans le choix, on préfère ceux dont la perception est exposée à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.