299 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1791.] de son opinion ou de l’exercice du pouvoir qui lui est confié, sera puni de la peine de la dégradation civique. Art. 9. « Tout juré, après le serment prêté, tout juge criminel, tout oifioier de police en matière criminelle, qui sera convaincu d’avoir, moyennant argent, présent, promesse, trati \ué de son opinion, sera puni de la peine de 20 années de gêne. Art. 10. « Les coupables mentionnés aux deux articles précédents seront en outre condamnés à une amende égale à la valeur de la somme ou de l’objet qu’ils auront reçu. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Le Pellelier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : Art. 11 (Art. 9 du projet). « Tout fonctionnaire public, qui sera convaincu d’avoir détourné les deniers publics dont il était comptable, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. » Un membre demande le renvoi de cet article au co'oiié. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ce renvoi et adopte l’article 1 1 .) M. Le I*elletier-l§aïnt-Fargeau, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 12 (Art. 10 du projet). « Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d’avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres dont il était dépositaire, àiaison des fonctions publiques qu’il exerce, et par l’effet d’une confiance nécessaire, sera puni de la peine de 12 années de gêne. Art. 13 (Art. 11 du projet). < Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait évader ou favorisé l’évasion de personnes légalement détenues, et dont la garde lui était coniiée, sera puni de la peine de 12 années de gêne. (Ces deux articles sont successivement mis aux voix et adaptés.) M. Le I*elletier-Saint-Fargean, rapporteur, donne lecture de l’article 12 üu projet, ainsi conçu : «. Tout lonctionnaire ou officier public, tout prépose à la perception de droits et c mtributions publiquts qui sera convaincu du crime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de prison. » M. Thévenot de Sfarofse. Je demande que la peine soit portée à 6 années de gène. M. Bouche. Et moi, que l’on ajoute : « sans préjudice des sommes illégalement perçues ». M. Le Pelletier-Saint-Fargeau , rapporteur. J’adopte, et je propose de rédiger l’article comme suit : Art. 14 (Art. 12 du projet). « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne commise à la perception de droits et contributions publiques, qui sera convaincu d’avoir commis par lui, ou par ses prépo-éq le crime de concussion, sera puni de la peine de 6 années de gêne, sans préjudice de la restitution des sommes perçues illégitimement. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Le Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur, donne lecture de l’article suivant: Art. 15 (Art. 13 du projet). « Tout fonctionnaire ou officier public, qui sera convaincu de s’être rendu coupable du crime de faux dans l’exercice de ses fondions, sera puni de la peine de la chaîne pendant 20 ans. » (Cet ariicle est adopté.) Un membre propose, comme article additionnel, la disposition suivante : * L< s autres crimes dont les geôliers, fonctionnaires publics peuvent se rendre coupables, doivent êire déierminés ainsi que la peine. » (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de cette disposition additionnelle a x comités.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAÜCHY. Séance du samedi 18 juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de jeudi matin. Une discussion s’engage sur la rédaction de l'article 10 du décret rendu dans cetie séance et relatif à la distribution de secours entre divers départements (2) . M, Ramel-Nogaret. Messieurs, l’article 10 du décret que vous avez rendu hier, relativement à la distribution de secours en re d vers départements, laisse subsister un doute que je prierai l’Assemblée de résoudre. Voici cet article : « L’Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes, ou par acompte ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements. » Par cette disposition, l’Assemblée entend-elle que la somme restante soit réservée aux départements seuls qui n’ont eu aucune part à la distribution prononcée par le décret, ou qu’elle soit répartie entre tous les départements sans exception? M. Mauriet de Flory. Je demande à l’Assemblée la permission de lui rappeler les termes dans lesquels j’ai moi-même proposé l’article. Mon intention, en le proposant, était d’ass rer aux départements non compris dans les dispositif Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Yoy. ci-dessus, seance du 16 juin 1791, page 273.