[21 décembre 1790.] [Assemblée nationale.! moins tenus de justifier qu'en cas de désaveu de la part de leurs parties, à la charge par eux seulement d’être garants de l’existence de ce pouvoir envers les autres parties. ASSEMBLER NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉT10N. Séance du mardi 21 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Rouche, député de la ci-devant province de Provence, dépose sur le bureau un procès-verbal qu’il vient de recevoir des officiers municipaux de la ville d’Aix ; il concerne une partie des faits malheureux arrivés dans cette ville le 13 du courant. (L’Assemblée renvoie ce procès-verbal à ses comités réunis des rapports et des recherches.) M. Yarin, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille. Il ne se produit aucune réclamation. M. Yard de RaUagllny, député par les colonies auprès de l’As-emblee nationale, demande un congé po u’ se retirer quelques semaines dans sa famille qui est en Fiance-Cette demande est renvoyée au comité colonial. M. Henry-Yosïguèvc, membre du comité de judicalure. L-s oiliners ministeriels qui viennent d’être supprimes sont maintenant dans la pins vive inquiétude. Leurs créanciers perdent toute la confiance que leur donnait la jouissance d’un état qu’ils croyaient solide; ils exercent maintenant contre eux des poursuites rigoureuses. Je demande, en conséquence, que, en attendant la liquidation et les indemnités dues pour la suppression des offices, les créanciers sur ces offices et leurs cautions ne puissent faire de poursuites, si ce n'est pour le payement des intérêts de leurs créances, sauf à eux, pour leurs capitaux, à former opposition dans la forme prescrite par l’article 11 du décret du 30 octobre dernier. Cette proposition est adoptée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, ouï Je rapportée son comité de judicatore, décrèle que l’article 1 1 de sou decret du 30 octobre dernier sera, dès à présent, commun aux officiers ministeriels, du sort desquels elle est-eu ce moment occupée. -< En conséquence, tous créanciers sur offices ministériels ne pourront, jusqu’à la liquidation et remboursement desdits offices, exiger aucun payement sur les capitaux hypothéqués sur le prix d’iceux, ni exen.vr aucune poursuite à raison de leursdbes créances, si ce n’est pour le payement des intérêts échus, sauf à e-.xà former leur opposition au remboursement dans ia forme indiquée par les décrets des 30 octobre et 28 novembre derniers. « L’Assemblée ordonne que Sa Majesté sera (1; Ciellü souacc usl incomplète au Moniteur 607 incessamment suppliée de sanctionner le présent décret, et d’en ordonner la plus prompte publication. » M. de Lia Rochefoucauld, membre du comité d’aliénation, propose de décréter et l’Assemblée nationale décrète vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée pur le même décret, savoir : A la municipalité de.Houdan, district de Mont-fort-l’Amanry, département de Seine-et-Oise, pour 69,780 hv. 15 sols. A la municipalité de Gambais, mêmes district et departement, pour 6,484 liv. 10 sols. A la municipalité de Gros-Rouvres, mêmes district et département, pour 2,740 liv. 15 sols. A la municipalité de Versailles, département de Seine-et-Oise, pour 408,820 livres. A la municipalité de Bomvilhers, district de Monifori-l’Amaury, département de Seine-et-Oise, pour 4,473 liv. 15 sols. À la municipalité d’Etampes, district du même nom, département de Seine-et-Oise, pour 943,552 liv. 10 sols 8 d. A la municipalité de Clermont, district de Lodève, départementde l'Hérault, pour 56,211 liv. 14 sols. A la municipalité dePolhes, district de Béziers, département de l’Hérault, pour 61,944 liv. 12 sols. A la municipalité de Montagnac, mêmes district et département, pour 59,362 liv. 10 sols. A la municipalité de Lucquy, district de Rhe-tel, département des Ardennes, pour 25,212 livres. M. de La Rochefoucauld propose ensuite et l’As-emblée adopte le décret suivant, pour les locations des biens nationaux ti faire par la municipalité de Paris. « L’À'Sembtée nationale, prenant en considération la multitude des locations à faire par la municipalité de Paris, des appartements et maisons dépendant des biens nationaux, et la difficulté qu’il y aurait à observer, pour toutes ces locations indistinctement, chacune des formes qui sont exigées par les précédents décrets de l’Assemblée, décrété ce qui suit : « 1° La municipalité de Pans et les cinq commissaires charges de faire les fondions de directoire de district, qui doivent lui succéder en cette partie, pourront consentir la location des chambres et logements faisant seulement partie d’une maison, sans affiches préalables ni enchères, pourvu que le prix du loyer des chambres et logements ne se porte pas au-dessus de 300 livres de la part des précédents locataires; | « 2° Les locations d’objets partiels, ainsi qu’il t est dit dans l’article précédent, et dont le prix, | de la part des precedents locataires, était au-dessus de 300 livres sans excéder celui de 1,000 liv., J seront laites sans enchères, mais sur des an-] nonces imprimées et affichées après une indica-j lion insérée dans les petites affiches, quinze jours 1 au moins avant lu jour où la location sera faite ; « 3° A l’égard des objets qui sont loués au-dessus de 1,000 livres, ainsi qu’à l’égard des I maisons entières et des boutiques qui étaient j louées au-dnssus de 600 livres, îesdits objets, | maisons et boutiques ne pourront être loués que 1 sur aftiches, publications et enchères, conJLrmé-ARCiltVES PARLEMENTAIRES.