§8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Touraine.] sion des juridictions, des élections, eaux et forêts, grenier à sel, trésoreries de France et auditeurs des chambres des comptes des provinces seulement. Art. 24. Il représente qu’une grande partie des charges de secrétaire du Roi, si on les laisse subsister, pourraient être réunies aux titres des charges de conseiller au parlement, ou à ceux des lieutenants généraux des bailliages du royaume, avec la noblesse personnelle seulement, et qui ne pourrait être transmissible qu’à la troisième ou quatrième génération. Art. 25. Demande aussi, le tiers-état, qu’on sollicite aux Etals généraux, en leur faveur, l’extinction du droit humiliant de franc-fief ; on procurera par ce moyen plus de mouvance dans les terres, et par conséquent, plus de revenu au Roi, en fixant un droit de contrôle, proportionné à leur valeur et à leur dignité. Art. 26. Il demande aussi aux Etats généraux qu’on n’éteigne aucun ordre religieux, qu’on ne supprime aucune de leur maison, et qu’on ne touche, en aucune façon, à la propriété de leur bien qui leur appartient comme à tous les autres sujets des trois ordres; mais il désire ardemment qu’on leur défende aucun bâtiment inutile, et qu’il fixe, pour chaque religieux, un revenu honnête et proportionné à son état; qui ordonne qu’après les réparations nécessaires de leurs maisons, les avances annuelles, pour faire valoir leurs biens; en un mot, le surplus de leur revenu net, dont on prendrait l’état, serait déposé dans la caisse des pauvres de la province, pour le soulagement de tous ceux de cette classe hors d’état de gagner leur vie. Il regarde que c’est la vraie destination du surplus des revenus des communautés religieuses, et en général du bien de l’Eglise. Art. 27. 11 demande qu’on conserve aux paroisses leur commun ; que la propriété leur en soit pour toujours assurée, et qu’on leur laisse la faculté de les faire valoir de la manière qui leur serait la plus avantageuse, sans jamais pouvoir les vendre ni les aliéner en faveur de personne ; permettre que les paroisses puissent les affermer en tout ou partie, et que le prix de leurs fermes tourne en faveur des pauvres des paroisses, dont ils dépendent, ou pour payer la portion congrue de leur vicaire, s’il n’y avait pas de fonds lixés pour ces places; que dans ce cas, le surplus des fermes serait versé dans la caisse des pauvres, pour le soulagement de ceux de leur paroisse qui seraient hors d’état de gagner leur vie; consent ledit tiers-état, que tous ceux qui ont actuellement des titres, soit de concessions ou contrats de vente de ces communs, puissent les retenir, et en soient regardés pour toujours propriétaires, en produisant leurs titres à une assemblée de paroisse. Art. 28. Il désire, pour le bien public et celui du commerce, qu’il n’y ait qu’une coutume, qu’une mesure et qu’un seul poids dans le royaume. Art. 29. Etablir dans chaque province une ou plusieurs caisses d’escompte où l’on enverrait le surplus du revenu des communautés, celui des pauvres, le produit des communs, et dans laquelle on pourrait recevoir également, à 5 p. 0/0, l’argent de tous ceux qui voudraient, pour un temps fixé, en tirer l’intérêt, en attendant une occasion favorable pour le placer dans des fonds; et dans ce cas, établir une administration de personnes intelligentes, sages, riches et prudentes. Art. 30. Fixer invariablement ce que doit rendre de farine chaque livre de blé, pour empêcher un abus trop commun pour tous les meuniers. Art. 31. Laisser subsister l’ordonnance pour le tirage de la milice des villes et campagnes; elle est très-utile pour la population, en ce qu’elle occasionne beaucoup de mariages; dans ce cas, fixer invariablement et clairement les droits de ceux qu’on voudra en exempter. Art. 32. Etablir dans chaque ville une manufacture conséquente au produit de chaque pays, pour faire travailler hommes, femmes et enfants pauvres, qui ne seraient pas dans le cas de travailler à la terre. Une manufacture pour filer, carder, broyer les chanvres, une casserie pour des noix; des huileries conviendraient à la ville de Ghinon, où toutes ces productions sont abondantes. Dans ce cas, mettre des Sœurs de la Charité pour veiller au travail, et établir un bureau pour son administration. Enfin le tiers-état de la paroisse de Saint-Mexme-les-Champs ne veut pas borner le pouvoir de ses députés aux Etats généraux; il déclare s’en rapportera tout ce qu’ils estimeronten conscience pouvoir contribuer au bonheur du peuple et de la patrie. CAHIER Des plaintes, doléances, abus et remontrances de la paroisse de Villechauve, bailliage de Tours (1). En conséquence des ordres de Sa Majesté, signifiés le 20 février 1789, desquels on a lieu d’espérer un bon succès : Art. lor. Représentation sur l’administration de la France et sur les privilégiés, qui causent ta ruine de Sa Majesté et celle du tiers-état, qui a la charge de tout' le fardeau, qui est de payer trop d’impôts appliqués au profit de l’administration et des privilégiés, et pas à Sa Majesté. Les privilégiés qui ont le droit de faire valoir avec exemption, tiennent les mains liées du tiers-état, détruisent l’élève des familles en occupant les lieux à eux appartenant, et font faire rejet des impôts sur les' malheureux, leur ôtant leur travail, et leur font payer ce qu’ils devraient eux-mêmes, s’ils jouissaient de l’humanité qu’ils devraient jouir équitablement. Ils devraient donc supporter les mêmes impôts. 11 est constant qu’en ôtant la force du tiers-état, on ne peut améliorer les terres ; c’est affaiblir l’agriculture. Art. 2. On estime que l’entretien et reconstruction des presbytères ne devraient pas être à la charge publique. Il n’en serait pas reconstruit si souvent mal à propos : changement de pasteurs, changement de goût qui causent des dépenses immenses qui ruinent les paroisses. Si les pasteurs étaient tenus à l’entretien de leur logement comme il devrait être, il ne se ferait pas si souvent des dépenses inutiles, comme il s’en fait, qui ne conduisent qu’à des contestations et iniquités. 11 serait à propos de les mettre à portion congrue de 1,000 à 1,100 livres, et les vicaires de 400 à 500 livres ; et les obliger à tous les entretiens et reconstruction de leur logement, de marier, baptiser, et d’enterrer tous les citoyens décédés, faire le service d’enterrement, de huitaine et bout de l’an, gratuitement. Aujourd’hui, il se trouve que les tarifs sont inégaux qui ne devraient pas l’être. Art. 3. Il serait à propos de représenter au pied du trône les sentences qui seraient prouvées être jugées par partialité, pour contenir l’équité qui appartient à tout le monde. Il pourrait se faire (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 59 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que les juges écouteraient moins les sollicitations, s’il y avait quelques condamnations contre eux, et que les procureurs demandeurs, après avoir porté une cause deux ou trois fois devant les juges, soit par mémoire ou autrement, et qui persisteraient encore dans leurs demandes et qui perdraient leur procès, fussent obligés de perdre leur temps et leurs travaux, qui ne fussent seulement remboursés que de leurs déboursés ; ce serait maintenir le bon ordre. • Art. 4. Il serait à propos que tous les propriétaires qui jouissent de 80 ou 100 arpents de terre, en un tenant plus ou moins, eussent la liberté d’empêcher la chasse qui souvent cause des délits par des jeunes gens et autres qui passent à travers les grains, brisent les haies des clôtures, et qui causent quelquefois la destruction des volailles. Il ne faudrait pas qu’il n’y eut que les seigneurs en personne, et les propriétaires qui eussent droit de jouir des mêmes avantages. Art. 5. Il serait à propos qu’il y eût une réforme sur les lods et ventes et les droits de relief ; et qu’il fût permis de rembourser les rentes de toute nature, à la volonté de ceux qui les doivent. Art. 6. Il est surprenant comme on permet à des commissaires départis dans les provinces, d’affliger les laboureurs, au point d’arrêter l’exploitation des terrains, par les cavaliers de maréchaussée, qui déterrent les charrues dans les champs'et dans les cours des laboureurs, emportent les coutres ; et on ne peut faire aucune exploitation de labour sans ce même outil ; ce qui réduit les laboureurs à beaucoup de peine et coups. On ne devrait pas absorber cette nation, qui est de la première nécessité. Art. 7. Il est trop à propos de travailler pour le soutien de l’équité et du bon ordre, pour apaiser la colère de Dieu dont nous sommes frappés d’une si grande force par les vim aires que nous venons d’éprouver par la surabondance des eaux de l’au tomne de 1787, qui a empêché d’ensemencer les grands blés, et qui n’ont pu produire ensuite, la grêle qui en a causé l’impéritie , la dureté de l’hiver, et l’inondation de la Loire qui a causé des pertes immenses; tout cela devrait bien contribuer à attendrir les cœurs et fléchir les âmes, de voir tant de fléaux qui attristent le peuple. Art. 8. S’il était possible qu’il n’y eût qu’une coutume en France, ce serait bien plus avantageux que d’y en avoir plusieurs ; ce serait bien moins de coups et d’embarras pour le peuple. On ne serait plus obligé d’avoir recours à tant de contestations si différentes les unes des autres, qui ordinairement sont si onéreuses à ceux qui sont obligés d’y avoir recours ; la multiplicité des gens de justice et des juridictions entières renfermée dans une même famille devient aujourd’hui si dangereuse, qu’il est impossible de détailler tous les maux qu’elle. cause. Art. 9. Il est très-intéressant d’ôtcr l’impôt qui est sur le sel, et de laisser cet objet dans le commerce. Combien de malheureux qui n’en peuvent avoir, vu le prix exorbitant ! Cette misère contribue beaucoup à décomposer la santé du peuple; et qu’on n’a rien de plus cher dans le monde pour pouvoir gagner sa vie; par ce moyen, les citoyens ne se trouveraient plus exposés aux vexations d’une foule de commis, qui ne méritent des fermiers généraux qu’autant qu’ils se distinguent par leurs friponneries et par une guerre civile qu’ils font sans cesse à la nation, et qui ont perdu un nombre prodigieux d’habitants par des galères et des morts honteuses, en consé-[Province de Touraine.) quence des sentences émanées dans leurs chambres ardentes, qui méritent Ja suppression la plus prompte. Il en est de même des aides. Par ces suppressions , Sa Majesté pourrait profiter des sommes énormes employées à payer les gages de ces sangsues. Art. 10. Il est extrêmement intéressant de supprimer tous êtres inutiles qui ne sont accoutumés qu’à l’oisiveté, comme les chapitres et les moines de tous les ordres, et ne leur laisser que de quoi vivre honnêtement ; ce sont des gens qui jouissent de biens immenses, et qui consomment tous les objets par des dépenses bien opposées aux vœux des fondateurs ; il serait également nécessaire de retrancher les revenus immenses du haut clergé. Art. il. La paroisse de Villechauve en Touraine, bailliage de Tours, est composée de quatre-vingts feux, située en longueur et dans un mauvais climat; la majeure partie en côte sur le nord; et dans ladite longueur passe la grande route d’Espagne à Paris qui affaiblit encore la valeur de ladite paroisse, chargée d’un terrage de la neuvième partie des récoltes sur environ la moitié de la totalité ; ledit terrage appartenant à Messieurs du chapitre dudit Tours. Les paroisses de Saint-Gourgon et de Villeporcher sont au même droit de terrage. Ges trois petites paroisses appelées Fontenais ont pour seigneur le chapitre de Saint-Gatien de Tours. On ne dit rien des autres biens qu’ils possèdent dans lesdites paroisses. Il y a quantité de propriétaires dans lesdites trois paroisses qui se plaignent d’un très-grand nombre de terrains, qui a encore été assujetti à ce même droit de terrage, auquel il n’était pas ci-devant, par un nouveau plan et terrier fait en 1781 par Philippe Lesourd, leur féodiste et commis à terrier. On a cédé des fonds, n’osant pas avoir procès avec Messieurs, qui jouissent d’une trop grande puissance, qui emportent toujours victoire avec mauvais droit. La paroisse dè Yillechauve en a essuyé un triste exemple, ayant pour curé M. Roboteau, frère de M. Roboteau, chanoine au chapitre de Saint-Gatien, qui a fait construire le presbytère de ladite paroisse, quoiqu’il ne fût pas nécessaire. L’adjudication monte à 4,066 livres 12 sous ; tout bien-tenant était tenu suivant l’ordonnance de monseigneur l’intendant de donner des états exacts pour parvenir aux cotes d’un chacun. Ledit chapitre n’en a donné aucun ; les commissaires chargés de la mission se sont transportés à Tours pour se soumettre à l’obéissance que nous devons à nos seigneurs; et de concert, ils avaient convenu qu’en estimant leurs revenus à la somme de 950 livres, quoique cette taxe fût infiniment inférieure à ce qu’ils devaient supposer ; ensuite le rôle de répartition a été fait et rendu exécutoire, et parvenu aux collecteurs qui ont reçu incontinent des à-compte sur ledit rôle d’impositions, et d’après le délaide l’ordonnance, et les à-compte reçus comme dit est, ces Messieurs vénérables chanoines se sont plaints, par requêtes signifiées aux commissaires qui étaient chargés cle la mission pour cet effet. Malgré tous les efforts que les commissaires onf pu donner, ces Messieurs sont parvenus à rabaisser leurs revenus de 350 livres, et n’ont plus voulu le porter qu’à 600 livres au lieu de 950, afin d’en supporter moins. Monseigneur l’intendant ayant rendu son ordonnance, et renvoyé devant M . Pi-cault, subdélégué, pour juger ces contestations, ils ont commencé par nous faire reporter le rôle, l’ont retenu, et refait un autre nouveau à leur gré, et se sont diminués de 286 livres, de [Province de Touraine.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 60 [États gén, 1789. Cahiers.] sorte qu’ils n’ont payé que 216 livres, au lieu de 502 livres, qu’ils étaient imposés sur ledit rôle retenu, et ont rejeté cette somme de 286 livres sur les commissaires qui ont eu bien des peines et coups à parvenir à leur mission. La totalité de cette somme n’a pas été seulement mise sur la cote des commissaires, mais le surplus où ils ont avisé bon être ; et par vengeance il paraît donc qu’ils se sont remparôs de la mission des commissaires qui étaient nommés à cet effet, comme il est dit ci-dessus. De plus, on a encore fait publier au prône que le rôle retenu était rempli d’erreurs. Cette publication n’a l’air que de calomnie par gens qui nous doivent l’exemple de tous ces faits. M. Picault, subdélégué de monseigneur l’intendant, en a rendu sentence qui condamne encore les commissaires aux dépens ; s’il avait été fait droit, Messieurs du chapitre auraient dû être condamnés à ces mêmes dépens, et à payer la somme qu’ils se sont diminuée, et aumôner la malheureuse paroisse de 300 livres. On serait encore dans le cas de prouver d’autres jugements sollicités de la part de ces Messieurs. Si la voix d’appel était ouverte, on serait encore dans le dessein de poursuivre si on savait pouvoir réussir, et devant qui s’adresser. Art. 12. Il serait à propos qu’il n’y eût qu’un impôt unique en ce qui concerne la dîme et vingtième, taille, capitation et accessoires, qui seraient supportés par les ordres, de l’Etat, sur l’estimation régulière des biens-fonds sans aucune exception, valeur et non-valeur, bois taillis, hautes futaies, jardins, parcs, parterres, gazons, prés, vignes, étangs, tuffières, carrières, marniè-res, ardoisières, marbrières, tout généralement quelconque ; que tout payerait au dixième du revenu, et les chemins 40 sous par chaque feu. Ce serait un impôt mieux qu’il n’est aujourd’hui. Cet impôt unique se percevrait très-facilement dans les campagnes par les préposés qui le toucheraient par quartier, les dimanches et fêtes, issue des messes paroissiales et vêpres, et les verseraient directement au trésor royal, ce qui mettrait le cultivateur à couvert des" vexations perpétuelles d’une foule de garnisons qui ne cessent d’envoyer dans les campagnes le receveur des tailles qui dévorent la substance des laboureurs et autres avec les commandements qu’ils envoient tous les mois (en Touraine) ; chaque commandement se paye 36 sous qu’ils retiennent sur chaque payement que les collecteurs font : ce qui les réduit à la mendicité. Cesdits commandements ne parviennent souvent que huit à dix jours après les dates, quoique les huissiers mettent parlant à... Art. 13. La paroisse de Villechauve paye actuellement d’impôt la somme de 3,305 livres, qui absorbe le général des habitants, avec la reconstruction du presbytère et les terrages les fait régner dans la misère, vu l’ingratitude du climat de ladite paroisse, qui ne fait guère que contrebalancer les dépens et exploitations desdits terrains ; la paroisse étant éloignée d’environ huit lieues dés rivières navigables, fait qu’il ne s’y fait aucun commerce. Art. 14. 11 vaudrait mieux payer le terrage et dixième en argent qu’en nature; cela coûte à ceux qui les perçoivent, et encore plus à ceux qui les payent, qui éprouvent une-gène considérable à l’égard du terrage. On ne peut en enlever un épi qu’après le terrage payé. Art. 15. Toutes les rentes affectées aux biens-fonds que les débiteurs n’auraient pas le moyen de rembourser, payeraient en raison des impôts, excepté ceux qui seraient francs de tous deniers royaux, attendu que c’est le prix des conventions ; et si ce n’était cela, les objets coûteraient plus cher. Art. 16. Les cavaliers de maréchaussée de la ville de Chàteau-Regnault, ayant fait leur visite et revue dans les granges et greniers de la susdite paroisse, n’ont trouvé à peine que de quoi substanter lesdits habitants Jusqu’à la fin de mai prochain, et qu’il ne se trouve dans la susdite paroisse que cinq ménages, en se retenant de leur nécessaire, et le pasteur qui fait le sixième, qui puissent faire l’aumône aux pauvres. Art. 17. Les commissaires députés à l’effet du presbytère de ladite paroisse, sont les personnes de François Moreau, André Busson et François Colombar; ce dernier actuellement collecteur, porte-rôle de la susdite paroisse de l’année 1788, de laquelle mission il est bien affligé, attendu que, depuis la rigueur des flots, de la dureté de l’hiver, il a été trois fois par la paroisse pour recevoir de l’argent des cotisés, qui tirent les larmes des yeux, ne pouvant pas payer leurs impôts. Il y a la moitié des ménages dans la susdite paroisse, qui, quand on leur demande de l’argent, font réponse qu’ils n’ont ni pain ni argent, versant des larmes, se désirant hors de ce monde. Art. 18. On suppute qu’il serait possible d’affermer la partie des aides, et qu’il fût prononcé des condamnations contre ceux qui prévariqueraient contre l’ordonnance ; et que ces dommages et intérêts seraient au profit des fermiers pour maintenir le bon ordre.