[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1791.] la régence par la volonté du roi, c’est qu’uD roi prisonnier n’a pas de volonté. Or, cette exception a été un grand malheur; car si, à cette époque, Charles V eut été appelé à la régence, il eût empêché une partie des troubles qui ont alil'géle royaume; cela est d’autant [dus apparent que vous savez que ce Charles V a justement mérité le nom de Sage. Cette exception me parait réunir les avantages de l’élection et de l’hérédité, sans en avoir aucun des inconvénients, puisque la régence, déférée par la volonté du roi, donne tous les avantages d’un roi réfléchi, sans avoir les inconvénients de l’élection. Il est une autre considération, c’est que dans le décret que vous avez rendu, décret qui est généralement bon, il existe cependant un inconvénient très grave, c’est qu’eu confiant à l’héritier présomptif du trône, d’une manière irrévocable, la régence du royaume, il est impossible de ne pas séparer du régent la mère et la personne du roi ; car on ne peut confier la vie du jeune roi à celui qui doit en hériter, et on ne peut charger un individu de la garde du roi, sans lui attribuer une portion d’autorité suffisante pour répondre de ce dépôt sacré. Or, cette division d’autorité pourrait fort bien donner à l’Empire une espèce de machiavélisme, et y être une source de division. Il est très croyable que le régent. îuvesüyie la plénitude de l’autorité pour l’intérêt de la nation, finira par dominer celui qui sera chargé de la garde du roi ; et alors renaîtra ce terrible inconvénient de voir les jours du roi dans les mains de celui qui doit en hériter. Je crois avoir prouvé, Messi» urs, que le mode que je vous ai présenté, n’a pas les inconvénients de l’élection, et a les avantages de l’hérédité ; d’ailleurs ce mode est conforme à l’ancienne Constitution et à la pratique de vos ancêtres. Je n’ai pas pour les institutions anciennes un respect aveugle; mais, cependant, il est impossible que les législateurs sages ne conviennent que c’est un grand avantage que de pouvoir an-ter les lois nouvelles sur les anciennes et de donner, par ce moyen, aux nouvelles lois, ce respect que la main seule du temps peut imprimer. Je vous prie d’ailleurs de considérer que c’est une grande raison pour que les reines mères cherchent à gagner J’estime et l’amour de la nation : que c’est une grande lécompense à leur promettre; et qu’on n’obtient pas de grandes vertus sans de grandes récompenses. Quel sera donc l’intérêt d’une reine mère, pour devenir l’amour du peuple français, si aucune espèce de récompense ne lui est pi omise, si elle n’a rien à attendre de son amour et de son estime? (Murmures.) Non, Messieurs, je répète cette assertion, ou n’obtient pas de grandes vertus sans de grandes récompenses, il n’est personne qui ne connaisse le cœur humain. Si vous voulez donc que les reines mères, que les reiDes de France dirigent la chose publique par leur attachement à leurs enfants, par les vertus civiles et domestiques qu’elles peuvent montrer, donnez-leur donc une chance par laquelle elles puissent arriver à une grande gloire. Je finis par demander que, lorsque le roi voudra confier la régence à la reine mère, il pourra le faire en en dressant un acte qui sera consenti par le pouvoir législatif. Cette loi sera absolument une loi d’exception; et je crois qu’il est juste, qu’il est décent, sous tous les rapports, de ne pas donner une exclusion absolue aux femmes, 307 et de leur laisser une chance qui puisse les admettre un jour au gouvernement. Plusieurs membres : La question préalable! (L’Assemblée fi-rrne la discussion, rejette la proposition d