560 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (5 avril 1791.] une des idées les plus grandes dont l’histoire offre l’exemple. M. Biizot. 11 me semble que la proposition du projet est absolument inutile : quand on a parlé nier des hommes, on a parlé des rois comme des particuliers, et par le mot grand homme on voulait dire que c’était tous les grands hommes dans toutes les classes de la société, à partir de la houlette jusqu’au sceptre. Pourquoi nous proposer de faire des rois une classe à part? S’ils sont des hommes ordinaires, tout rois qu’ils sont, ils ne sont que cela : si au contraire ce sont des grands hommes, ils ne sont sous ce rapport-là que ce que sont les autres grands hommes : ainsi ce mot voulant dire absolument tout, l’addition qu’on vient de proposer est absolument inutile. M. Goupil-Préfeln. Il est bien étonnant que la grande et belle idée que l’on vient de vous proposer trouve un contradicteur... Un membre ; Un?... Plusieurs! M. Goupil-Préfeln... trouve un ou plusieurs contradicteurs. Rappelez-vous la sagesse de votre décret d’hier: reportez vos regards sur les exemples de la plus haute antiquité, de l’antiquité la plus respectable. Hier vous avez sagement... Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. le Président. Je prie l’Assemblée d’entendre l’opinant jusqu’au bout. M. Goupil-Préfeln. Hier, Messieurs... Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. GouplI-Préfeln. Permettez-moi une seule phrase. Remarquez, Messieurs, qu’il ne s’agit ici... Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. GouplI-Préfeln. Messieurs, venez motiver votre opinion. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. GouplI-Préfeln. Mais, Messieurs... Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. Prieur. L’ordre du jour est d’écouler. Je n’ai jamais conçu cette manière-là d’argumenter. M. Goupil-Préfeln. Gette idée judicieuse tend à empêcher que l’adulation servile ne décerne à un roi les honneurs qu’il n’aura pas mérités, puisqu’on vous propose de décréter que cet honneur ne sera décerné qu’à la fin du règne suivant. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. lie Pelletier de Saint-Fargeau. J’ap-puie le renvoi... Plusieurs membres : Non! non! l’ordre du jour. M. Fe Pelletier de Saint-Fargeau... et je pense que cette addition ne pourra éprouver de difficulté en la rédigeant ainsi : « Cet honneur ne pourra être décerné à la mémoire d’un roi qu’après la fin du règne de son successeur. » Plusieurs membres : L’ordre du jour! (L’Assemblée, consultée, décrète l’ordre du jour.) M. Fernier au nom des comités des finances et de Constitution. Vous avez ordonné à vos comités de Constitution et des finances de s’occuper instamment de la rédaction de la loi sur la liste civile. Ils ont nommé des commissaires; mais comme il pourrait s’élever quelques difficultés sur les décrets rendus sur la liquidation, on vous demande d’adjoindre le comité central de liquidation. (Cette motion est décrétée.) M. Fcrnier, au nom du comité des finances. Deux erreurs se sont glissées dans l’article 6 du décret du 6 janvier dernier sur les messageries : 1° Le mot voitures paraît incompatible avec l’adoption d’un amendement consigné dans le procès-verbal de la séance de ce jour, et il est convenable de statuer si ce mot subsistera dans la loi ; 2° Il est également nécessaire de prononcer la suppression du mot effectivement , qui, ne se trouvant ni dans la minute manuscrite du procès-verbal, ni dans l’édition imprimée chez Baudoin, s’est glissé par erreur dans la transcription de ce même article. Voici, en conséquence, le projet de décret que le comité vous propose : « L’Assemblée nationale décrète, sur le rapport de son comité des finances, que l’article 6 au décret du 6 janvier dernier, concernant les messageries, subsistera tel qu’il eit rédigé dans la minute manuscrite des procès-verbaux et dans l’édition imprimée, chez Baudoin, sur ladite minute, et que le mot effectivement , qui se trouve dans la promulgation de la loi, y sera supprimé, attendu que c’est par une erreur de copiste que ce mot a été ajouté dans la copie manuscrite remise au ministre de la justice. » (Ce décret est adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt, au nom des comités de mendicité , d'imposition , d’aliénation et ecclésiastique. Messieurs, lorsque, à une de vos dernières séances, vous décrétâtes que les fonds payés jusqu’ici par le Trésor public pour les enfants trouvés, dépôts de mendicité et secours à quelques hôpitaux, continueraient provisoirement, et pour l’année 1791 seulement, à être acquittés dans la même quantité et de la même manière que par le passé, vous résolûtes de pourvoir aussi pour le même temps au remplacement des pertes qu’éprouvaient par quelques-uns de vos décrets les revenus d’un grand nombre d’hôpitaux, maisons ou fondations de charité, vous réparâtes, sur le rapport de votre comité de contribution publique, la perte des octrois, par l’imposition dessous additionnels, et vous chargeâtes vos comités de mendicité, ecclésiastique, d’aliénation et de contribution publique, de vous présenter incessamment des vues pour couvrir les pertes d’autre nature provenant de la suppression, par vos décrets, de diverses branches de revenus de ces établissements.� Ce sont ces moyens que les comités réunis viennent vous soumettre ici. Tant que vous n’aurez pas pris, sur l’organisation générale des secours, un parti qui, embras- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 avril 1791.J 561 sant toutes les parties de l’Empire, assigne à chacune ce que la justice, l’humanité, les considérations politiques les mieux entendues feront juger devoir leur être dévolu ; nous ne vous proposerons pas le moindre changement dans le système ancien, bien que l'administration et la situation d’un grand nombre de vos hôpitaux appelassent avec nécessité une grande réforme. C’est dans l’ensemble qu’il faut voir et vouloir un meilleur ordre de choses, et il est incontestablement préférable d’en retarder l'entreprise que de la rendre incomplète, que de la morceler. Alors, comparant les besoins des campagnes, des départements entiers avec leurs ressources, vous répandrez sur tous des secours, dans la proportion que votre sagesse vous fera trouver équitable. Jusque-là vous devez faire jouir les hôpitaux à présent existants des revenus qu’ils avaient avant la Révolution et que plusieurs de vos lois ont diminués. C’est pour vous un devoir strict, que vous vous ôtes imposé à vous-mêmes. Ces revenus consistent principalement en renies sur les domaines, en rentes ou aumônes fondées sur les biens nationaux, en dîmes, en droits sur les marchés, sur les passages de rivières et des ponts, droits dont vous avez sagement et heureusement affranchi tous les habitants et toutes les productions de ce bon royaume. Vos comités ont pensé que la nation ayant profité de ces droits devait incontestablement les remplacer par une évaluation équitable. Le mode le plus simple, le plus complet de cette évaluation, celui qui pourrait, en ne faisant payer que ce qui est légitimement dû, amener moins de contestations entre les administrateurs de ces hôpitaux et les corps administratifs, a été principalement l’objet de nos recherches. Nous croyons devoir ajouter qu’il est important, pour la plus grande tranquillité dans les hôpitaux, que votre comité ecclésiastique vous présente promptement ses vues sur les congrégations religieuses, attachées au service des pauvres et des malades. Nous ignorons quelles elles sont. Qu’elles soient fixées; il en est de plusieurs espèces et, si nous avons à rendre hommage au zèle, au dévouement , à l’oubli de tout intérêt particulier de quelques-unes, il en est d’autres où cet esprit de charité, première vertu de leur état, n’est pas si habituellement exercé, il en est qui, se regardant comme l’objet principal de l’établissement, ne regardent les pauvres que comme accessoires; l’incertitude où sont de leur sort toutes les congrégations ne pourrait que refroidir le zèle de celles qui en montrent un aussi estimable, s’il pouvait être refroidi, et ne peuvent exciter le dévouement de celles qui n’en ont que rarement fait paraître. Les circonstances actuelles exigent plus impérieusement que vous prononciez à cet égard. C’est avec bien du regret que nous sommes obligés de vous révéler que l’esprit d’opposition à quelques-uns de vos décrets a dans les hôpitaux une influence fâcheuse. Il n’est que trop vrai que, dans un assez grand nombre de maisons de charité, les pauvres et les malades sont tourmentés de l’effroi de voir leurs secours physiques compromis et le salut de leur âme en danger par le nouvel ordre de choses. Ce sont ceux qui leur doivent des soins consolateurs qui leur inspirent criminellement cette erreur. Certes, ils ne seront, ceux-là, justifiés par personne. Cette situation de choses qui n’est cependant pas générale et à laquelle contribuent aussi un grand nombre de lre Série. T. XXIV. sœurs, mérite votre prompte attention. Et l’incertitude où sont toutes les congrégations de leur sort doit, encore une fois, être promptement fixée; car on profite de cette incertitude pour les rendre des instruments dangereux. Voici le projet de décret que nous proposons : « Art. 1er. Les rentes sur les biens nationaux dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d’après les conditions indiquées ci-après, et ce provisoirement jusqu’au 1er janvier 1792. « Art. 2. 11 en sera de même à l'égard des dîmes dont jouissaient ces établissements, et dont la valeur leur sera payée conformément aux baux antécédemment faits. « Art. 3. Ceux de ces divers établissements qui étaient dans l’usage d’adjuger les dîmes annuellement à ta criée ou autrement recevront, pour l’année 1791, la valeur d'une année commune, prise sur les 10 dernières. Ceux de ces établissements dont les baux portaient la valeur des dîmes, indistinctement réunie avec celle d’autres biens, recevront la valeur d’une année de leurs dîmes, d’après la ventilation qui sera faite en conséquence. « Art. 4. Cette ventilation sera faite par les préposés des directoires de districts où sont situés ces biens, revue par les directoires eux-mêmes, approuvée et certifiée par les directoires de départements . « Art. 5. Les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, recevront également, aux mêmes titres et toujours provisoirement, pour l’aunée 1791 seulement, l’équivalent des pertes annuelles qu’ils éprouvent par la suppression des droits de havage, minage, brassage sur les boissons, d.es droits de contrôle, des droits de péage. « Art. 6. La valeur de ceux de ces droits payés en nature sera estimée, par les ordres du directoire, sur une année commune des 10 dernières et payée eu compensation en espèces courantes. « Art. 7. Les états qui constateront les indemnités dues aux hôpitaux, maisons de charité, fondations pour les pauvres, en conséquence des articles précédents, seront présentés aux districts par les municipalités, certifiés par les directoires de districts, visés par ceux des départements et envoyés par eux au ministre de l’intérieur, qui en fera présenter la demande à l’Assemblée nationale, par un ou plusieurs états. L’Assemblée nationale décrétera les sommes nécessaires qui seront en conséquence fournies par le Trésor publie au trésorier des districts chargé des payements. « Art. 8. Le ministre de l’intérieur sera autorisé, sous sa responsabilité, d’ordonner provisoirement, et avant le décret de l’ Assemblée, l’avance pour les hôpitaux, de la moitié des sommes reconnues par lui, sur les délibérations des municipalités, districts et départements, dues en indemnité à ces établissements. » Un membre propose par amendement à l’article 2 de décréter que la valeur des dîmes ne sera payée que sous la déduction des charges dont elles étaient grevées. M. de La Koclicfoucaiild-Uaucourt, rap-36