[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLIiENTAIRE� (24 novembre 1790,] 727 Je n’ai pas craint la défaveur de l’Assemblée en rapportant aujourd’hui l’opinion du comité qui semble contrarier les principes du rapport sur le département de l’Ain. L’on peut être entraîné, trompé par l’apparence du bien ; aussi, en présentant mes principes sur la multiplicité des districts, je n’étais que l’organe du comité et de la plupart des membres de l’Assemblée. Mais, s’il peut être avantageux que l’opinion publique se prononce fortement sur cet objet, il n’a pas été inutile ni imprudent de la provoquer; il a été courageux de le faire, au risque que l’événement exigeât de nouveaux travaux pour reprendre une opération dont l’exécution eût occasionné des peines infinies qui n’offrent aucun dédommagement que celui, bien précieux sans doute, d’être utiles à la chose publique. Vous la servirez en adoptant le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, considérant que les justiciables et les administrés des districts des départements de l’Ain, de la Sarthe et du Var n’ont pas émis leurs vœux pour la suppression demandée de leurs districts respectifs ; « Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer sur les pétitions des administrateurs de ces départements; « Se réserve l’Assemblée nationale de régler, dans un décret particulier, par quels organes et dans quelle forme les administrés et justiciables, qui demanderaient la réduction de leurs districts, pourront manifester leur vœu et se présenter aux législatures suivantes. » M. Jourdan. Je propose de ne rien décider en ce moment et de prendre, avant tout, le vœu des départements sur les réductions demandées. M. de lia Galissonnière. J’insiste sur la réduction des districts du département de la Sarthe, réduction qui a été votée par la généralité des municipalités, réduction évidemment nécessaire puisqu’étant l’un des départements les plus petits du royaume, il compte neuf districts, tandis que cinq seraient plus que suffisants. M. Buzot. Je propose un amendement tout différent. Il consiste à renvoyer toutes les demandes en réductions de districts aux prochaines législatures. Je crois que les mois quant à présent doivent être rayés du décret afin d’empêcher ces agitations, ces divisions intestines que quelques hommes ont intérêt de susciter et d’entretenir dans nos provinces. M. Gossin, rapporteur , adopte l’amendement de M. Buzot. Le décret est ensuite mis aux voix et adopté comme suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, considérant que les justiciables et les administrés des districts des départements de l’Ain, de la Sarthe et du Var n’ont pas émis leur vœu pour la suppression demandée de leurs districts respectifs ; « Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs de ces départements; « Se réserve l’Assemblée nationale de régler, dans un décret particulier, par quels organes et dans quelle forme les administrés et justiciables, qui demanderaient la réduction de leurs districts, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. » M. Grangler annonce à l’Assemblée qu’il vient de recevoir des administrateurs dû district de Sancerre, les nouvelles les plus tristes sur les suites de débordement de la Loire dans l’étendue du département du Cher ; il sollicite des Secours en faveur des victimes malheureuses de cette inondation. (L’Assemblée renvoie l’examen de cette demande au comité des finances, pour en rendre compte demain.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le projet de décret proposé par le comité des pensions sur les brevets de retenue. M. Camus, rapporteur. Le comité des pensions s’est assemblé hier au soir pour revoir le décret qu’il vous avait présenté. Nous avons discuté, et j’ai recueilli des vues encore nouvelles. J’avais posé hier un principe qui avait paru le seul vrai : que la nation ne devait rembourser que ce qui avait été effectivement versé dans le Trésor public. On y a proposé divers amendements, et cela parce qu’on n’avait pas eu le temps de s’informer de la véritable nature des brevets. On a proposé des exceptions de mille espèces différentes, et alors nous n’avions plus de marche certaine. De son côté, le comité a reconnu que le mode d’indemnité qu’il avait présenté n’était pas exact, qu’il pouvait s'étendre jusqu’à des personnes qui n’en mériteraient pas, et en maltraiter d’autres à qui il en était dû ; il a cependant toujours été frappé de la nécessité de statuer sur le principe « que l’on n’est pas débiteur des dettes que l’on n’a pas contractées, » Quant aux indemnités à accorder, un seul exemple peut vous prouver qu’il faut un scrupuleux examen. Dans le registre des décisions nous avons trouvé M. d’Aligre, L’article porte que M. d’Aligre sera remboursé de son brevet de retenue de 200,000 liv. sur l’emprunt de l’ordre du Saint-Esprit, et cependant il est notoire que, lorsque M. d’Ormes-son a succédé à M. d’Aligre, il lui a remboursé ce brevet de retenue. La nation remboursera-t-elle de pareils brevets? Ces réflexions ont déterminé le comité à présenter un décret qui, je pense, répondra mieux aux vues de l’Assemblée. Il est ainsi conçu : « Art.xler. Il ne sera plus accordé aucun brevet de retenue sur aucuns offices, titres et charges nécessaires à l’entretien de l’ordre public, et les brevets qui auraient été expédiés précédemment sur lesdites charges ne mettront aucun obstacle à l’expédition des provisions des nouveaux titulaires, sauf aux porteurs de brevets ou à leurs créanciers à se pourvoir ainsi qu’il va être dit. « Art. 2. Les sommes portées aux brevets de retenue qui ont été précédemment accordés ne seront remboursées qu’autant qu’il sera justifié que lesdites sommes ont été versées au Trésor public, soit par le porteur de brevet de retenue, soit par les titulaires qui l’ont précédé, pu qu’elles ont été employées au service de l’Etat. « Art. 3. Et néanmoins l’Assemblée nationale, voulant prendre en considération la position dans laquelle se trouvent plusieurs personnes auxquelles il a été remis des brevets de retenue, uniquement pour les dédommager du remboursement qu’elles faisaient à leurs prédécesseurs dépareille somme , ordonne que les porteurs de brevets de retenue qui les avaient obtenus à l’époque même de leur provision, et pour raison de sommes remboursées à leur prédécesseur, pu à ses héritiers et ayants-oause, remettront, dans le mois, leurs mé-