494 (Assamblée nationale.] M. Camus. D’après l’explication qui vient de vous être donnée, mon observation est sans objet. M. Thouret. On pourrait changer le mot d’enregistrement en celui de notice officielle. M. Tronchet. Je demande pourquoi le comité ne s’est pas occupé de fixer le terme auquel les décrets seront censés publiés et auront force de lois ? M. Thouret. Le comité est obligé de procéder successivement et ce sont les objets les plus importants qui attirent d’abord son attention. Divers membres combattent les articles 14, 15, 16 et 17 du projet, portant que les lois seront envoyées au commissaire du roi du tribunal du district établi dans le chef-lieu du département, pour qu’il les fasse passer aux commissaires du roi des autres districts du même département. (L’Assemblée décrète que les lois ne seront pas renvoyées à ces commissaires du roi.) M. Thouret, rapporteur , modifie cette disposition. Les articles sont ensuite mis aux voix et décrétés en ces termes : DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, SW les formes de la sanction , de la promulgation , de V envoi et de la publication des lois. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par le comité de Constitution, déclare que : 1° Que tous les décrets rendus jusqu’à présent par l’Assemblée nationale, sur lesquels le consentement royal est intervenu, sont valablement acceptés ou sanctionnés, quelle que soit la formule par laquelle le consentement du roi a été exprimé; 2° Que tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, promulgués sous les divers titres de lettres patentes, proclamation du roi, déclaration du roi , arrêt du conseil , ou tous autres, sont également lois du royaume, et que la différence dans l’intitulé des promulgations n'en produit aucune pour la validité de ces lois; 3° Que les transcriptions et publications de ces lois faites par les corps administratifs, par les tribunaux et par les municipalités, sous quelque titre et en quelque forme que l’adresse leur en ait été faite, sont toutes également de même valeur; 4° Que ces lois sont obligatoires du moment où la publication en a été faite, soit par le corps administratif, soit par le tribunal de l’arrondissement, sans qu'il soit nécessaire qu’elle ait été faite par tous les deux. Au surplus, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. A l’avenir, il sera fait pour chaque décret deux minutes en papier, sur chacune desquelles le consentement royal sera exprimé par cette formule : le roi accepte et fera exécuter, lorsqu’il s’agira d’un décret constitutionnel; ou par celle-ci ; le roi consent et fera exécuter , lorsque le décret ne sera que législatif; et si, en ce dernier cas, le roi refusait son consentement, son refus suspensif serait exprimé sur chaque minute par fî novembre 1790.] la formule : le roi examinera. Une de ces minutes avec la réponse du roi signée par lui, et contresignée par le ministre de la justice, sera remise aux archives du Gorps législatif. Art. 2. Aucune autre formule ne sera employée pour exprimer soit l’acceptation, soit la sanction, soit le refus suspensif du roi. Art. 3. Il sera fait, de chaque décret accepté ou sanctionné, deux expéditions en parchemin, dans la forme établie pour la promulgation des lois par les décrets constitutionnels des 8, 10 et 12 octobre 1789, qui sera la seule forme suivie désormais. Ges deux expéditions, signées du roi, contresignées par le ministre de la justice et scellées du sceau de l’Etat, seront les originaux authen tiques de chaque loi, dont un restera déposé à la chancellerie, et l’autre sera remis aux archives du Gorps législatif. Art. 4. Le ministre de la justice fera imprimer autant d’exemplaires de chaque loi qu’il en sera nécessaire pour les envois à faire, tant aux corps administratifs de département et de district, qu’aux tribunaux de district. Art. 5. Il fera marquer d’un timbre sec du sceau de l’Etat les exemplaires qui seront envoyés aux quatre-vingt-trois administrations de département et aux tribunaux de district, et certifiera par sa signature, sur chacun de ces exemplaires, qu’il est conforme aux originaux authentiques de la loi. Art. 6. Les envois seront faits au nom du roi, savoir : aux administrations de département par le ministre ayant la correspondance des départements, et aux tribunaux de district par le ministre de la justice. Art. 7. Il sera envoyé à chaque administration de département un exemplaire marqué du timbre sec du sceau de l’Etat, et certifié par la signature du ministre de la justice; cet exemplaire restera déposé aux archives du département, après avoir été transcrit sur les registres de l’administration. Art. 8. Il sera en même temps envoyé à chaque administration de département, plusieurs exemplaires de la loi non timbrés, ni certifiés par le ministre de la justice, lesquels seront incessamment adressés par l’administration de département à celles de district qui lui sont subordonnées, après que la première aura préalablement vérifié et certifié, sur chaque exemplaire, qu’il est conforme à celui qu’elle a reçu timbré et certifié par le ministre. Art. 9. Les administrations de district feront transcrire sur leurs registres et déposer dans leurs archives toutes les lois qui leur seront envoyées par les administrations de département, certifiées par ces dernières, ainsi qu’il est dit en l’article précédent. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 195 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.} Art. 10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu’en iii-4°, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu’elles auront certifié, sur chaque exemplaire in-4°, sa conformité avec celui qu’elles ont reçu, certifié par l’administration de département. Art. 11. Les administrations de district feront, dans le plus, bref délai, ces envois aux municipalités ; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu’elles auront reçues. Art. 12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par 'placards imprimés et affichés, toutes les lois qu’ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l’affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l’administration de district, et en outre, à l’égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à fissue de la messe paroissiale. Art. 13. Les administrations de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu’ils auront fait faire, que de l’envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l’envoi aux municipalités de leur arrondissement. Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception, que de la mention faite sur leur registre, et de la publication. Art. 14. Le ministre de la justice enverra directement, à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi, certifié par sa signature et timbré du sceau de l’Etat. Art. 15. Chaque commissaire du roi présentera la loi au tribunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il en requerra la transcription et la publication. Art. 16. Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d’en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l’audience que par placards affichés. Art. 17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu’ils en auront faite au tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal. Art. 18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n’auraient pas été envoyés aux parlements, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n’a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu’ils en auront fait faire. Art. 19. Il en sera usé de même à l’égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu’à l’installation des nouveaux tribunaux. Art. 20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédents seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédents. Art. 21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres de transcription qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui ont été faites ; et s’ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis, tant à l’Assemblée nationale, qu’au ministre de la justice. M. de Cussy annonce que le comité des monnaies a fait imprimer un premier rapport, qui va être distribué à l’Assemblée. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour, p.“ 202.) M. de lia Rochefoucauld, député de Paris , au nom des comités réunis des finances et d'aliénation, fait le rapport suivant sur les ventes des domaines nationaux : Messieurs, lorsque, par vos décrets des 14 mai, 25, 26 et 29 juin dernier, vous avez réglé les formes et les conditions de la vente des domaines nationaux, et lorsque, par votre décret du 6 août, vous avez excepté de cette vente tous les bois au-dessus de cent arpens, vous n’avez pas encore statué sur la liquidation de la dette publique; c’est le 29 septembre que vous avez arrêté des mesures à cet égard, et vous avez chargé vos comités des finances et d’aliénation de vous présenter les moyens propres à remplir vos intentions par la libération la plus prompte et la mieux ordonnée. Ils viennent de vous proposer la destination des 800 millions d’assignats-monnaie, et l’admission des titulaires de charges, d’offices ou d’emplois, et des possesseurs de créances publiques non constituées, à l’acquisition des domaines nationaux, même avant leur remboursement effectif en assignats. Il ont dû aussi porter leur attention sur les ventes, et revoir les différents décrets dont elles ont été l’objet, pour vous soumettre les vues nouvelles dont cette opération leur paraîtrait susceptible, et vous proposer des dispositions définitives, combinées avec celles que vous avez arrêtées pour la liquidation, et pour l’ordre général des finances. La vente des domaines nationaux est nécessaire pour décharger l’Etat d’une dette immense sous le poids de laquelle il gémit; mais lors même que vous n’auriez nas trouvé de dettes à