448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Pour ceux des villes de 20 à 40,000 âmes, à ............... 4,000 liv. « Pour ceux des villes de 10 à 20,000 âmes, à ............... 3,000 » « Pour toutes les autres villes, bourgs ou villages, à ......... 2,000 « (Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) M. Le Chapelier, rapporteur , soumet ensuite à la délibération le titre IV. L’article 1er de ce titre est mis aux voix, sans changement, comme suit : TITRE IV. Nouvelle forme de nomination et d’institution des notaires publics. Art. 1er. « Les places des notaires publics ne pourront être occupées à l’avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aura lieu à cet effet le 1er septembre de chaque année dans les villes chef-lieux de département. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les juges seront au nombre de neuf, savoir: deux membres du tribunal établi dans le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, deux membres du directoire du département, le procureur général syndic et les trois plus anciens notaires publics de la ville. » Un membre propose que les notaires membres du jury du concours soient pris par rang d’ancienneté et à tour de rôle. (Cet amendement est adopté avec l’article.) Les articles 3 à 12 sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Dans les villes où il se trouvera plusieurs tribunaux, les deux juges et les commissaires du roi seront pris alternativement dans chacun d’eux, en commençant par le numéro 1 pour le premier concours. » (Adopté.) Ar. 4. Pour être admis à concourir il faudra : 1° Avoir satisfait à l'inscription civique, en quelque lieu du royaume que ce soit ; 2° Etre âgé de 25 ans accomplis ; 3° Avoir travaillé pendant 8 années dans des études de notaires, ou 4 dans des études d’avoués et 4 dans des études de notaires, dont les 3 dernières dans l’étendue du département où le concours aura lieu, et ce, dans les villes au-dessus de-60,000 âmes. « Dans toutes les autres villes, avoir travaillé pendant 8 ans dans des études d’avoués ou de notaires comme ci-dessus, ou avoir exercé, pendant 3 ans, dans l’étendue du département où le concours aura lieu, les fonctions d’homme de loi ou juge » (Adopté.) Art. 5. « Dans le mois qui précédera le concours, ie-[21 septembre 1191.] quel se fera toujours le 1er septembre, sans avoir besoin d’être annoncé ni proclamé, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être retardé ou n’avoir pas lieu, tous ceux qui désireraient être admis audit concours, remettront au commissaire du roi, désigné pour l’un des juges, les titres et certificats servant à constater les qualités et conditions ci-dessus requises, et ils rapporteront, en outre, avec les certificats d’études qui leur auront été délivrés par les divers notaires ou avoués, chez lesquels ils les auront faites, des attestations de leurs vie et mœurs, signées par lesdits notaires ou avoués, et dûment légalisées. » (Adopté.) Art. 6. « Les ci-devant notaires royaux qui, après avoir fait les déclarations prescrites par le titre III, n’auront pu être employés lors du prochain établissement, seront dispensés du concours, et ils pourront, sur leur demande, être inscrits en premier ordre, et suivant entre eux celui de leur ancienneté de réception, sur le premier tableau de candidats qui sera dressé. » I (Adopté.) Art. 7. « Mais ceux desdits notaires royaux qui n’auront fait aucune déclaration, ainsi que les notaires ci-devant seigneuriaux qui n’auraient pas été placés, soit qu'ils aient ou non demandé à l’être, seront simplement admis à concourir sur la seule énonciation et justification de leur ancienne qualité. » (Adopté.) Art. 8. « Les juges qui procéderont à l’examen, commenceront par vérifier les titres de ceux qui se présenteront, pour savoir s’ils remplissent les conditions requises. » Les sujets qui rempliront ces conditions seront seuls admis à l’examen; il consistera dans un interrogatoire fait à chacun séparément sur les principes de la Constitution, les fonctions et les devoirs des notaires publics, et dans la rédaction d’un acte dont le programme sera donné par les juges, et rempli sans déplacer, par les aspirants. » (Adopté.) Art. 9. « La capacité des sujets sera jugée à la majorité absolue des voix. « (Adopté.) Art. 10. « Ceux qui seront ainsi reconnus capables, seront déclarés, par les juges de l’examen, habiles à remplir les fonctions de notaires publics, et inscrits aussitôt sur un tableau, suivant le nombre de voix qu’ils auront eu pour leur admission. En cas d’égalité de suffrages pour 2 ou plusieurs aspirants, ils seront inscrits sur le tableau à raison de leur temps d’études ; et en cas d’égalité de temps, à raison de l’ancienneté de leur âge. « (Adopté.) Art. 11. « Ce tableau sera continué chaque année de la même manière. Il restera affiché dans la principale salle de l’administration du département, et sera renvoyé, par le procureur général syndic, à tous les tribunaux du ressort, pour y être pareillement affiché. » (Adopté.) Art. 12. « Les sujets ainsi élus continueront leurs étu-