(Assemblée natiouale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. j plies pareillement par les gardes soldées dans les villes où il y en aura, non seulement en ce qui concerne les flagrants délit s et la clameur publique, mais aussi contre les porteurs d’effets volés ou d’armes ensanglantées, les brigands, voleurs et assassins, les auteurs de voies de fait et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendiants et vagabonds, les révoltes et attroupements séditieux. » (A-dopté.) Art. 3. « Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes, sans qu’il soit besoin de réqui-sinon. Oux des citoyens qui se trouveront en activité de service dé garde nationale prêteront main-forte au besoin ; et, si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d’agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, a son défaut, de la municipalité. » (Adopté.) M. Démeuuier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui pouvant empêcher le dommage ne l’auront pas fait en demeureront responsables envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunal le plus voisin. » M. Troncliet. Je demande la parole sur les mots : « celles qui pourront empêcher le dommage ne l’auront pas fait. » Prenez garde qu’il peut y avoir là une équivoque qui peut donner lieu à des difficultés communes. J’aimerais mieux qu’il fût dit tout simplement, que celles qui n’auront pas agi en conséquence de la réquisition sont responsables. M. Cîgongne. Je demande que les municipalités demeurent responsables envers les personnes lésées. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Troncliet et je rédige l’article en ces termes : Art. 4. « Alors la réquisition des communes limitrophes continuera d’être autorisée : celles qui n’au-runt pas agi d’après la réquisition, demeureront responsables du dommage envers les personnes lésées, et seront poursuivies, sur la réquisition du procurenr général syndic du département, à la diligence du procureur syndic du district, devant le tribunnal du district le plus voisin. » (Adopté.) Art. 5. « Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir lesdits brigands ou voleurs se trouveront réduits à la nécessité de dép'oyer la force des armes, ne seront point responsables des événements. » (Adopté.) Art. 6. « Si le nombre des brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en 651 sera donné snr-le-champ par la municipalité, ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur syndic à défaut, ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir, soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes, qui peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district; subsidiairement les troupes de ligne qui seront à 12 milles du lieu de l’incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district puur le service de la garde nationale. » (Adopté.) M. Viguier, député du département de la Haute-Garonne, qui était absent par congé, et retenu jusqu’à ce jour par maladie, annonce son retour, et se présente à l’Assemblée. M. Démcunier, rapporteur , donne lecture de l’article 7, ainsi conçu : « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamna'ions par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les forces attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, et par la garde soldée des villes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angêly). De la fin de cet article on pourrait induire que la truupe de ligne ne pourrait pas être requise pour l’exécution des contraintes légales des saisies des jugements ou mandats de justice et de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps : c’est sans doute par oubli que vous u’avez mentionné que la gendarmerie nationale et la garde soldée des villes. Je crois qu’il est important d’ajouter à l’article une disposition pour les troupes de ligne. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l'article modifié : Art. 7. « Quiconque s’opposera par violence ou voie de fait à l’exécution des contraintes légales, des saisies, des jugements ou mandats de justice ou de police, des condamnations par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l’obéissance par les fort es attachées au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 8. « Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes, ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion, et à ce cri, force à la loi , tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice; les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi. » (Adopté.) Art. 9. « Sera réputé attroupement séditieux, et puni comme tel, tout ras?emblement de plus de 15 personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. » (Adopté.) Art. 10. « Les attroupements séditieux contre la per-