648 [19 février 1789.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États généraux.] du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l’état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminé à convoquer rassemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples ; de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et qui nous rendent à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. « A ces causes, nous vous avons fait avertir et signifier par nos commissaires, en votre assemblée ouverte à Romans le 1er décembre, que vous pouviez, avant de vous séparer, appeler et vous réunir cent quarante-quatre nouveaux représen-1ants des trois états, librement et régulièrement élus ù cet effet dans votre province, suivant le plan de règlement qui avait été proposé par l’assemblée générale du pays, et procéder avec eux à l’élection des vingt-quatre personnes des trois ordres, qui devaient être députées par le Dauphiné aux États libres et généraux de notre royaume, dont l’ouverture était annoncée alors pour le 30 janvier. Les ayant convoqués depuis pour le lundi 27 du présent mois d’avril, en notre ville de Versailles, nous vous mandons et très-expressément enjoignons qu’incontinent la présente reçue, vous ayez à faire avertir les vingt-quatre députés des trois états, choisis et nommés dans les séances de votre assemblée des 1er janvier et jours suivants, pour qu’ils aient à se rendre dans notre dite ville de�Versailles, ledit jour 27 du présent mois, munis"'d’instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous nos sujets ; les assurant que de notre part ils trouveront toute bonne volonté etaffection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre nous et Iesdits États, soit relativement aux impôts qu’ils auront consentis, soit pour l’établissement d’une règle constante dans toutes les parties de l’administration et de l’ordre' public; leur promettant de demander et d’écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu’ils auront faites, de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les effets salutaires qu’ils doivent se promettre d’une telle et si nolable assemblée. «Donné à Versailles, le sept avril mif sept cent quatre-vingt-neuf. » Signé LOUIS; et plus b as, PuysÉGUR. Au dos est écrit : J nos très-chers et bien amés les gens des trois Etats de notre province de Dauphiné , représentés par leu v commission intermédiaire. Flandre. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans sa province de Flandre. Du 19 février 1789. Le roi s’étant occupé de la forme dans laquelle les habitants de sa province de Flandre pourraient être convoqués et députer aux Etats généraux, pour que la représentation de chacun des membres des différents ordres y fût entièrement complète, Sa Majesté a reconnu que le plan tracé par son règlement du 24' janvier dernier pouvait être facilement adapté à cette province. L’époque à laquelle les différentes parties qui la composent ont été successivement unies à la couronne, est postérieure à celle de la dernière assemblée des Etats généraux, tenue en 1614; mais la forme qui fut suivie alors pour leur convocation, s’appliquera sans peine à la Flandre wallonne et à la Flandre maritime, puisque dans toutes deux il eôste des tribunaux qui, sous le titre de gouvernances ou de bailliages , ont à leur tête le gouverneur général de la province, ou un bailli d’épée, par lesquels les lettres de convocation seront transmises dans l’étendue des deux provinces, et exécutées sans aucune difficulté. Sa Majesté a cru seulement devoir régler, par une disposition particulière, ce qui a rapport à une partie peu étendue de la Flandre maritime, qu’il ne lui a pas paru possible, nonobstant l’ordre auquel elle est soumise pour la juridiction, de séparer, dans cette occasion, du surplus de la province, puisque les députés au choix desquels il est question de procéder doivent être élus par les différents ordres de toutes les parties de la Flandre. G’est dans cette vue et uniquement pour cette circonstance, que Sa Majesté a ordonné que les habitants des villes et territoires de Dunkerque, Gr avelines et Bourbourg, se réuniraient aux habitants des autres parties delà province, par-devant le bailli de Bailleul, ou son lieutenant, à l’effet de procéder conjointement à la nomination des députés aux Etats généraux. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La Flandre sera divisée, pour la convocation des trois ordres, en trois districts : les deux premiers pour la Flandre wallonne, l’un composé du ressort de la gouvernance de Lille, l’autre du ressort de la gouvernance de Douai, et le troisième de toutes les villes et paroisses de la Flandre maritime, comprises dans l’étendue du bailliage de Bailleul. Art. 2. Les lettres de convocation pour la Flandre wallonne et pour la Flandre maritime, seront envoyées au gouverneur général de la province, lequel procédera par lui ou par ses lieutenants dans lesdites gouvernances de Lille et de Douai, à la convocation des trois ordres, et pour la Flandre maritime, fera passer lesdites lettres de convocation au bailli d’épée du bailliage de Bailleul. Art. 3. Les habitants des villes et territoires de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg seront convoqués par ledit bailli de Bailleul ou son lieutenant, et comparaîtront devant lui, à l’effet de procéder avec les justiciables dudit bailliage dans les trois ordres, et en la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier, A la nomination des députés aux États généraux ; le tout sans qu’il puisse résulter de la présente disposition, et pour tout autre cas, aucun changement dans la JÉtats généraux.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.} 649 juridiction ni dans les fonctions ordinaires dudit bailliage. Art. 4. Dans les assemblées qui se tiendront en exécution desdites lettres de convocation, tant dans lesdites gouvernances de Lille et de Douai, qu’audit bailliage de Bailleul, et après que les formalités prescrites par ledit règlement du 24 janvier dernier auront été remplies, il sera procédé à l’élection de cinq députations ou vingt députés des trois ordres, tant pour la Flandre wallonne, que pour la Flandre maritime, savoir : huit pour le district de la gouvernance de Lille, quatre pour celui de la gouvernance de Douai, et huit pour celui du bailliage de Bailleul, compris lesdites villes de Dunkerque, Gravelines, Bour-bourg et leurs territoires : chaque députation sera composée d’un membre du clergé, d’un membre de la noblesse et de deux membres du tiers-état. Art. 5. Ordonne au surplus, Sa Majesté, que toutes les dispositions dudit règlement du 24 janvier dernier, lequel sera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans lesdites provinces. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, 'tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, De Chastenet de Puységur. Étal , par ordre alphabétique , contenant les noms des villes de la province de Flandre qui doivent envoyer plus de quatre députés aux assemblées des gouvernances et bailliages, et le nombre des députés que chacune y enverra. Armentières, 6; — Bailleul, 8; — Bergues, 12; — Cassel, 6; — Douai, 18; — Dunkerque, 24; — Estai-res, 6; — Hazebrouck, 6; — Lille, 36; — Merville, 6. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, 'Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé De Chastenet de Puységur. Voix. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, , dans le comté de Foix. Du 19 février 1789. Le comté de Foix formant un pays séparé, qui a député particulièrement à l’assemblée des États généraux en 1614, et à plusieurs assemblées antérieures, et Sa Majesté voulant concilier les principes de justice, qui exigent que tous les sujets de son royaume soient représentés par des députés, élus librement dans les trois ordres, avec les intérêts particuliers d’une province dont toutes les parties sont réunies par la constitution, sous une administration sagement dirigée, et qui pourrait souffrir de leur division, si la forme prescrite pour la convocation des parts d’élections était exactement suivie dans le comté de Foix, Sa Majesté a résolu d’y établir quelques différences, qui, sans porter atteinte à aucuns droits, rempliront le vœu général de ses sujets dudit comté, en les appelant à l’Assemblée nationale par de véritables représentants. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres du roi pour la convocation aux Etats généraux, indiqués au 27 avril prochain, seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir pour le comté de Foix au sénéchal d’épée de Pamiers ou à son lieutenant. Art. 2. Le sénéchal d’épée de Pamiers ou son lieutenant convoquera, suivant les formes prescrites par le règlement du 24 janvier dernier, tous ceux des trois Etats résidant dans le comté de Foix. Art. 3. Il sera procédé dans l’assemblée des trois états, convoquée et présidée par le sénéchal de Pamiers ou son lieutenant, à l’élection de quatre députés pour les Etats généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 4. Le règlement du 24 janvier dernier sera annexé au présent règlement, et sera suivi et exécuté en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, le 19 février 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent DE VlLLEDEUiL. Franche-Comté. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de-ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province de Franche-Comté . Du 19 février 1789. Le roi s’est réservé , par son réglement du 24 janvier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies à sa couronne depuis 1614 ; Sa Majesté a reconnu que la Franche-Comté, qui n’a passé définitivement sous son obéissance que depuis cette époque, était divisée en quatre bailliages principaux, ayant tous les caractères exigés pour convoquer les trois ordres, et sous lesquels peuvent se ranger les bailliages secondaires : cette division ne présente aucunes difficultés pour établir en Franche-Comté la forme de convocation que le roi a adoptée pour le reste de son royaume; en conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne que le règlement qu’elle a arrêté dans son conseil, le 24 janvier dernier, sera suivi et exécuté, selon la forme et teneur, dans sa province de Franche-Comté, à l’effet de quoi il sera annexé au présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , De CHASTENET DE PUYSÉGUR. ÉTAT, par ordre alphabétique , des bailliages royaux de la province de Franche-Comté , qui députeront directement aux Etats généraux , avec le nombre de leurs députations; chaque députation composée d'un député du clergé , d'un de la noblesse , et de deux du tiers-état.