[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 janvier 1791.) 503 de vous avoir induit en erreur; car je ne pensais pas à vous. ( Les applaudissements se renouvellent.) Vous avez tous entendu une phrase que je vais répéter, mm pour en tirer des inductions défavorables, des conséquences désobligeantes; mais pour en faire le préambule du petit nombre d’observations que je dois vous communiquer. Un membre a dit tout à l’heure : Laissez rendre ce décret , nous en avons besoin. Ce mot est profond, peut-être aussi est-il indiscret; peut-être aussi l’indiscrétion est-elle dans le zèle qui, des deux parts, nous presse, et préside ànos débats. Les uns nous présentent des pronostics, très sinistres, et peut-être prennent-ils leurs vœux pour leurs espérances... ( Une très grande partie de l'Assemblée applaudit à plusieurs reprises.) M. de Cazalès.Je demandequeM.de Mirabeau ne juge pas de nos vœux ; mes vœux sont très purs ( Rires à gauche)... Mes vœux sont très purs. (Murmures et rires), je le répète, et pas un de ceux qui m’interrompent ne me prouvera le contraire. Certainement c’est la tranquillité publique que je désire. M. de JtVirabean. Je réponds à M. de Cazalès qu’il n’v a rien dans ma phrase qui lui soit personnel ; et que s’il était question ici de caution individuelle et respective, ]e cautionnerais sa loyauté. J’ai dit que, dans ceux qui tirent des pronostics sinistres, il y avait erreur, à notre avis, imprudence ou maladresse au leur; car ils nous ont donné de trop bruyants, de trop fréquents avertissements pour qu’ils aient quelque chose à se reprocher dans les malheurs qui nous menacent. Eh bien! qu’ils attendent leur sort aussi patiemment que nous attendons le nôtre. D’un autre côté, quand l’Assemblée souffre qu’on lui propose des mesures toujours confirmatives des premières, il semble qu’elle ne rend pas assez hommage à la fermeté, à la sagesse de la nation, et qu’elle oublie les témoignages de confiance qu’elle reçoit constamment de toutes les parties de l’Empire. Qu’avons-nous besoin de prendre de nouvelles mesures pour l’exécution des décrets, quand le mode de leur exécution est décrété? L’Assemblée doit penser que les électeurs seuls ont quelque chose à faire. Examinez le projet de décret, il contient des mesures neuves, adoptez-les : des mesures renouvelées, rejetez-les : elles seraient peu décentes. Il nous offre trois mesures nouvelles que je crois nécessaires. La première transporte aux fonctionnaires ecclésiastiques du royaume le délai accordé à ceux qui sont absents. Gtdte disposition est sage ; elle est douce; car il est doux de traiter des fonctionnaires publics réfractaires à la loi, comme s’ils étaient absents. La seconde mesure est relative à l’élection des évêques avant celle des curés. Rien n’est plus naturel. La troisième a pour objet le mode d’institution canonique. Je demande qu’on mette aux voix ces trois articles : les autres n’ajouteraient rien à des mesures dans lesquelles nous avons une pleine confiance. Toute hésitation serait impolitique et inconvenante. Si personne ne s’oppose à ma proposition, je demande qu’on finisse une séance qui, par des débats tumultueux, des déclamations éloquentes ou non éloquentes, aura fort peu avancé la chose publique. ( Une très grande partie de l'Assemblée applaudit et demande à aller aux voix.) M. Cliasset, rapporteur. Je consens à la radiation du 6® article du projet de décret. M. de Foncanltde Lardimalie. Chaque fois qu’on a traité cette matière, nous avons déclaré que nous n’entendions pas délibérer. Nous le déclarons encore, regardant le décret qu’on vous propose comme attentatoire à la religion. En conséquence, nous levons la séance. (La discussion est fermée.) M. de llontloster. Je demande la priorité pour la motion de M. de Cazalês. (La priorité est accordée au projet du comité.) Le projet de décret est mis aux voix et adopté dans les termes suivants : « L’Assamblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Après l’expiration du délai accordé parle décret du 18 décembre dernier, sanctionné le 22, il sera procédé au remplacement des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui ne seront pas présents et résidants dans le royaume, et qui n’auront pas prêté leur serment civique. « Quant aux autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n’auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 27 novembre, sanctionné le 26 dudit mois de décembre, il sera procédé à leur remplacement, après l’expiration des délais portés par ce dernier décret. Art. 2. « Dans les départements où il y aura lieu de remplacer des fonctionnaires publics et ecclésiastiques, soit pour mort, démission ou pour cause d’absence, de non-résidence dans le royaume, ou de non-prestation de serment, il sera d’abord, de préférence à toutes opérations, même commencées, procédé au choix de l’évêque; ensuite, après la confection de cette élection, et des autres opérations commencées, et après l’installation de l’évêque, les électeurs de chaque district se rassembleront dans leurs chefs-lieux pour l’élection des curés. Art. 3. « Dans les départements où il ne sera besoin de nommer que des curés, les électeurs de district seront convoqués aussitôt après l’expiration des délais. Art. 4. « Les évêques qui ont été élus jusqu’à ce jour, et ceux qui le seront dans le courant de l’année 1791, De seront pas tenus de se présenter, pour obtenir la confirmation canonique, au métropolitain, ni aux évêques de l’arrondissement qui n'auraient pas prêté le serment pr scrit par le décret du 27 novembre : dans le cas où le métropolitain, ou aucun des évêques de l’arrondissement n’auraient pas prêté le serment, les évêques élus se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour leur être indiqué l’un des évêques de France qui aura prêté le serment, lequel pourra procéder à la confirmation canonique, sans être astreint à demander la permission à l’évêque diocésain. » M. le Président lève la séance à 4 heures.