50 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que dans l’article III de la loi du 21 floréal sur les délits relatifs au discrédit des assignats, les mots : pour chaque affaire, seront remplacés par les mots : pour chaque nature d’affaires. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Pinsol, tendante à savoir si par l’article V de la loi du 21 floréal, elle a entendu faire rétrograder au-delà de la publication de la loi du 11 avril 1793, la poursuite et la punition des délits consistans soit à vendre ou acheter du numéraire, soit à arrêter ou proposer différens prix, d’après le paiement en numéraire ou en assignats; « Considérant que l’article V de la loi du 21 floréal n’est relatif qu’au mode de procéder contré les prévenus des délits ci-dessus énoncés; que ce n’est par conséquent que pour le mode de procéder qu’il donne un effet rétroactif aux dispositions des articles précédens de la même loi; et qu’il ne peut pas, plus que les articles précédens, être appliqué à des faits qui ne pouvoient être réputés délits avant que la loi du 11 avril 1793 ne les eût défendus; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . 49 - « La Convention nationale, après avoir entendu lé rapport de son comité de législation sur la question proposée par là commission des administrations civiles; police ét tribunaux, et consistante à savoir ce que doivent faire lès tribunaux criminels, lorsque des témoins essentiels se trouvent dans l’impossibilité physique de comparoître devant les jurés: « Considérant que s’il s’agit d’un délit ordinaire, la loi du 16 décembre 1791 s’explique suffisamment sur cette question, par cela seul que, d’une part, elle n’admet que des dispositions J orales* et que, de l’autre, elle défend aux tribunaux criminels de renvoyer, dans aucun cas, l’examen d’un procès plus d’un mois au-dgïà du jour où il devroit avoir lieu d’après la règle générale; que si, au contraire, il s’agit d’un des crimes dont les tribunaux criminels sont autorisés par les articles IV et V de la (1) P.V., XL,- 46. Minute de = la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9584. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl‘); J. Paris , n° 538; M.TJ� XLI, 54. Voir Arch. pari. t. XL, séance du 21 flor., n° 60. (2) P.V., XL, 46. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9585. loi du 19 floréal à connoître concurremment avec le tribunal révolutionnaire, il est aussi juste que nécessaire de leur rendre commune la disposition de l’article XV de la loi du 22 prairial, relative à ce dernier tribunal, « Décrète : « Art. I II n’y a pas lieu à délibérer sur la question proposée, en ce qui concerne les délits ordinaires. « II Dans les procès sur les crimes mentionnés dans les articles IV et V de la loi du 19 floréal, si un témoin essentiel se trouve dans l’impossibilité physique de comparoître devant les jurés, le tribunal criminel s’adressera aux comités de salut public et de sûreté générale, pour être autorisé à recevoir et à soumettre aux jurés sa déposition écrite. « III Cette autorisation ne sera accordée que sur le vu du certificat d’un officier de santé, qui constatera l’impossibilité physique du témoin de se transporter au lieu des séances du tribunal criminel. « Ce certificat sera visé par la municipalité du lieu de la résidence actuelle du témoin. « IV Tout officier de santé qui aura, dans un certificat de cette nature, attesté un fait faux, sera condamné à deux années de fers. « V. Si l’autorisation est accordée par les comités de salut public et de sûreté générale, la déclaration du témoin sera reçue par le directeur du juré du district, lequel, à cet effet, se transportera auprès de lui aussitôt qu’il en aura été requis par l’accusateur public. «VI Seront au surplus observées, relativement à cette déclaration, les formalités prescrites par les articles III, IV, VI, Vn et VIH de la loi du 18 prairial, concernant les témoins militaires. « L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 50 «La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Baugency, et tendante à savoir si les baux des biens ci-devant dépendans de l’ordre de Malthe, ont été assujétis aux formalités imposées par la loi du 11 février 1791 aux corps, maisons, communautés et établissemens publics, tant ecclésiastiques que laïcs, alors conservés, et auxquels l’administration de leurs biens avoit été laissée provisoirement; «Considérant que l’ordre de Malthe est compris dans les décrets des 14, 16 et 20 avril, et 23 octobre 1790, parmi les établissemens pour lesquels a été portée la loi du 11 février 1791, «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2). (1) P.V., XL, 47. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9586. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4); J. Paris , n° 538; Débats, n° 639; M.U., XLI, 54-55; J. Perlet, n° 637; Rép., n° 184; Audit, nat., n° 636; J. Mont., n° 56. (2) P.V., XL, 49. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9588. J. Fr., n° 635. 50 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que dans l’article III de la loi du 21 floréal sur les délits relatifs au discrédit des assignats, les mots : pour chaque affaire, seront remplacés par les mots : pour chaque nature d’affaires. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Pinsol, tendante à savoir si par l’article V de la loi du 21 floréal, elle a entendu faire rétrograder au-delà de la publication de la loi du 11 avril 1793, la poursuite et la punition des délits consistans soit à vendre ou acheter du numéraire, soit à arrêter ou proposer différens prix, d’après le paiement en numéraire ou en assignats; « Considérant que l’article V de la loi du 21 floréal n’est relatif qu’au mode de procéder contré les prévenus des délits ci-dessus énoncés; que ce n’est par conséquent que pour le mode de procéder qu’il donne un effet rétroactif aux dispositions des articles précédens de la même loi; et qu’il ne peut pas, plus que les articles précédens, être appliqué à des faits qui ne pouvoient être réputés délits avant que la loi du 11 avril 1793 ne les eût défendus; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2) . 49 - « La Convention nationale, après avoir entendu lé rapport de son comité de législation sur la question proposée par là commission des administrations civiles; police ét tribunaux, et consistante à savoir ce que doivent faire lès tribunaux criminels, lorsque des témoins essentiels se trouvent dans l’impossibilité physique de comparoître devant les jurés: « Considérant que s’il s’agit d’un délit ordinaire, la loi du 16 décembre 1791 s’explique suffisamment sur cette question, par cela seul que, d’une part, elle n’admet que des dispositions J orales* et que, de l’autre, elle défend aux tribunaux criminels de renvoyer, dans aucun cas, l’examen d’un procès plus d’un mois au-dgïà du jour où il devroit avoir lieu d’après la règle générale; que si, au contraire, il s’agit d’un des crimes dont les tribunaux criminels sont autorisés par les articles IV et V de la (1) P.V., XL,- 46. Minute de = la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9584. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl‘); J. Paris , n° 538; M.TJ� XLI, 54. Voir Arch. pari. t. XL, séance du 21 flor., n° 60. (2) P.V., XL, 46. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9585. loi du 19 floréal à connoître concurremment avec le tribunal révolutionnaire, il est aussi juste que nécessaire de leur rendre commune la disposition de l’article XV de la loi du 22 prairial, relative à ce dernier tribunal, « Décrète : « Art. I II n’y a pas lieu à délibérer sur la question proposée, en ce qui concerne les délits ordinaires. « II Dans les procès sur les crimes mentionnés dans les articles IV et V de la loi du 19 floréal, si un témoin essentiel se trouve dans l’impossibilité physique de comparoître devant les jurés, le tribunal criminel s’adressera aux comités de salut public et de sûreté générale, pour être autorisé à recevoir et à soumettre aux jurés sa déposition écrite. « III Cette autorisation ne sera accordée que sur le vu du certificat d’un officier de santé, qui constatera l’impossibilité physique du témoin de se transporter au lieu des séances du tribunal criminel. « Ce certificat sera visé par la municipalité du lieu de la résidence actuelle du témoin. « IV Tout officier de santé qui aura, dans un certificat de cette nature, attesté un fait faux, sera condamné à deux années de fers. « V. Si l’autorisation est accordée par les comités de salut public et de sûreté générale, la déclaration du témoin sera reçue par le directeur du juré du district, lequel, à cet effet, se transportera auprès de lui aussitôt qu’il en aura été requis par l’accusateur public. «VI Seront au surplus observées, relativement à cette déclaration, les formalités prescrites par les articles III, IV, VI, Vn et VIH de la loi du 18 prairial, concernant les témoins militaires. « L’insertion de la présente loi au bulletin tiendra lieu de publication » (1). 50 «La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district de Baugency, et tendante à savoir si les baux des biens ci-devant dépendans de l’ordre de Malthe, ont été assujétis aux formalités imposées par la loi du 11 février 1791 aux corps, maisons, communautés et établissemens publics, tant ecclésiastiques que laïcs, alors conservés, et auxquels l’administration de leurs biens avoit été laissée provisoirement; «Considérant que l’ordre de Malthe est compris dans les décrets des 14, 16 et 20 avril, et 23 octobre 1790, parmi les établissemens pour lesquels a été portée la loi du 11 février 1791, «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (2). (1) P.V., XL, 47. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9586. Reproduit dans Bin, 4 mess. (1er suppl4); J. Paris , n° 538; Débats, n° 639; M.U., XLI, 54-55; J. Perlet, n° 637; Rép., n° 184; Audit, nat., n° 636; J. Mont., n° 56. (2) P.V., XL, 49. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9588. J. Fr., n° 635.