398 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j � brumaire an H 1 J 5 novembre 1793 La Convention ordonne l’impression et l’ajour¬ nement à trois jours d’un projet de décret sur la contribution mobilière, présenté par un membre [Ramel (1)] du comité des finances (2). Suit le texte du projet de décret présenté par Bamel, d'après le document imprimé par ordre de la Convention (3). PROJET DE DÉCRET SUR LA CONTRIBUTION MO¬ BILIÈRE DE 1793, PRÉSENTÉ PAR LA COMMIS¬ SION des finances. (Imprimé par ordre de la Convention nationale.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission des finances, « Considérant que l’effet des décrets rendus sur la dette publique, et les dépôts, ainsi que les bonifications qu’on peut attendre dans le produit de l’enregistrement et du timbre, lui font concevoir l’espérance de supprimer, pour l’avenir, la contribution mobilière, et cependant la mettent déjà à même de diminuer la somme de celle de l’année 1793 (vieux style) et notam¬ ment de procurer un soulagement aux commu¬ nes des campagnes, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La contribution mobilière des 83 départe¬ ments, dénommés dans la loi du 14 octobre 1791, sera pour l’année 1793 (vieux style), réduite à 45 millions en principal, au lieu de 60, leur por¬ tion contributive demeure en conséquence ré¬ duite aux trois quarts de la somme par laquelle chacun d’eux s’y trouve compris. Art. 2. « Les départements des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et de Yaucluse, calculeront de con¬ cert la cotte-part du principal de la contribution mobiliaire répartie en 1792, sur les communes ci-devant arrondies aux deux premiers dépar¬ tements, et réunies au dernier ; le montant, réduit aux trois quarts, en sera attribué au département de Yaucluse qui y additionnera la somme de 150 mille livres pour la contribu¬ tion mobiliaire d’Avignon, ci-devant Comtat Yenaissin et autres pays adjacents, réunis au territoire de la République, et fera la réparti¬ tion du tout, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 3. « Les départements des Alpes-Maritimes et du Mont -Terrible, répartiront provisoirement pour la présente année, sur les communes de leur ar-Cette partie du procès-verbal fait évidemment double emploi avec la motion de Coupé (de l’Oise ) insérée au procès-verbal, p. 378. (1) D’après le Moniteur universel [n° 47 du 17 bru¬ maire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 190, col. 1]. (2) Procès-verbaux de la Convention , t. 24, p. 345. (3) Bibliothèque nationale : 4 pages in-8° Le'8, n° 586; Bibliothèque de la Chambre des députés, Collection Portiez (de l’Oise), t. 509, n° 12, rondissement, pour le principal de la contribution mobilière à verser au trésor public, une somme égale au sixième de ce qu’ils ont dû imposer pour le principal de la contribution foncière, confor¬ mément à l’article 20 du décret du 3 août. Art. 4. « Il sera perçu, en outre du principal de la contribution mobilière, deux sous pour livre for¬ mant un fonds de non-valeur, dont la moitié sera à la disposition du Corps législatif, et le res¬ tant à celle des administrateurs de département, pour être employés en décharges ou réductions, dégrèvement ou secours, remises ou modérations. Art. 5. « Les corps administratifs et les municipalités, fourniront aux frais de perception et aux dépen¬ ses particulières et locales mises à leur charge, au moyen des sous additionnels, à la contribu¬ tion mobilière, pour le cinquième réservé par l’article 3 du décret du 3 août. Art. 6. « Aussitôt que les directoires de département ou les conseils qui sont en permanence, auront reçu le présent décret, ils prépareront et arrê¬ teront dans les quinze jours, le répartement et leur portion contributive sur les districts de leur arrondissement, et ils leur en adresseront aus¬ sitôt la commission qui en fixera le contingent. Art. 7. « Dès que les commissions des départements - seront parvenues aux directoires des districts, ou aux conseils en permanence, ils prépareront et arrêteront dans les trois jours, la répartition du contingent entre les communes auxquelles ils enverront sans délai le mandement qui fixera leur quote-part. Art. 8. « Les communes qui avaient moins de 2,000 âmes de population, à l’époque du 1er jan¬ vier dernier, ne pourront être comprises en masse dans la répartition du principal de la contribution mobilière, pour une somme qui excède la proportion de trente sous par tête de la population effective. Art. 9. « Les corps administratifs et les communes pourront se servir, pour la répartition à faire, des matrices existantes, sauf les corrections dont elles peuvent être susceptibles. Art. 10. « La contribution mobilière de 1793, écherra par tiers chaque mois, à compter du 1er janvier prochain (vieux style) en sorte qu’à l’expira¬ tion de chacun des trois mois suivants, le tiers sera exigible par la voie de droit et que la tota¬ lité sera soldée à l’époque du 1er avril prochain.