384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE 56 Un autre membre [BRIEZ], au nom du même Comité, propose, et la Convention nationale a adopté les trois décrets qui suivent. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis-Pierre Ravelet, officier de santé attaché aux hôpitaux militaires, demeuré en otage à Mayence, et ensuite à Wesel, jusqu’au commencement du mois germinal, avec les autres officiers de santé et les soldats malades, et dont le père est encore détenu à Wesel; qui, en outre, est chargé de sa mère et de deux sœurs, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ravelet la somme de 200 liv., en forme de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (1) . 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Jean-Baptiste Béchereau, cabaretier; François Gourdet, ouvrier tanneur ; Charles Fou trier et Plançon, manouvriers, tous domiciliés dans la commune de Saint-Amand, district de Cosne, département de la Nièvre, lesquels, après environ trois mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 Floréal présent mois, et cependant renvoyés sous la surveillance de la municipalité de leur commune, où ils seront tenus de se représenter sitôt leur arrivée; » Considérant que les citoyens envers lesquels il y a des motifs qui exigent une surveillance particulière, ne peuvent prétendre aux indemnités accordées à ceux qui sont honorablement acquittés par le tribunal révolutionnaire; que néanmoins il est juste d’accorder aux pétitionnaires les secours nécessaires pour se rendre dans leur domicile, et satisfaire au jugement qui les renvoie sous la surveillance de leur municipalité; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Béchereau, Gourdet, Foutrier et Plançon, la somme de cent livres, à titre de secours, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la (1) P.V., XXXVII, 256. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 6). Décret n° 9180. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*). Voir P. Ann. (2) P.V., XXXVII, 257. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 7). Décret n° 9182. citoyenne Françoise-Perpétue Foing, veuve Guillaumot, domiciliée à Cosne, département de la Nièvre, qui, après deux mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Guillaumot la somme de deux cents livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 On fait lecture d’une lettre du citoyen Poul-lain-Grandprey, qui demande une prolongation de congé de vingt jours. Cette demande est renvoyée au Comité de sûreté générale (2) . 60 Un membre donne lecture d’une pétition des habitans de Guignes-Libre, relative à Bernard et sa femme, réputés émigrés (3) . LECOINTRE (de Versailles) : Les habitans de la commune de Guignes, district de Melun, département de Seine-et-Marne, par l’organe de la Société populaire, exposent par une pétition que je suis chargé de vous présenter qu’ils ne possèdent pas 20 arpens de terre, quoique la population soit de 500 âmes; en conséquence, ils demandent la démolition du château-fort et la vente des terres, par partie d’un arpent et au-dessus, appartenant à Bernard, ci-devant comte de Coubert, émigré, afin que tous les citoyens puissent se dédommager du temps de la tyrannie en acquérant suivant leurs moyens qui ne sont grands qu’en patriotisme. Ledit Bernard est propriétaire, dans la commune de Guignes, d’une ferme appelée Vitry, qui est une ancienne forteresse garnie de tourelles, avec ouvertures pour placer des bouches à feu, qui ont servi de retraite dans les temps de guerres des Lorrains. Ce ci-devant comte de Coubert a été déclaré émigré par ce département, suivant son arrêté, qui paraît être du 8 avril 1793. Prévenu d’émigration dans le département de Paris, il se pourvut en mainlevée de séquestre et en radiation de son nom sur la liste des émigrés; et le département, par son arrêté du 19 juillet 1793, considérant qu’il résultait des pièces par lui produites que le citoyen et la citoyenne Bernard ne se sont absentés de la République, le 7 juillet 1792, qu’en vertu d’un passeport pour aller à Pise en Toscane, auprès de leur mère et belle-mère, et qu’ils ne sont partis que sous la sauvegarde de la loi, a (1) P.V., XXXVII, 258. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 8). Décret n° 9183. Reproduit dans Btn, 28 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 258. (3) P.V., XXXVII, 258. 384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE 56 Un autre membre [BRIEZ], au nom du même Comité, propose, et la Convention nationale a adopté les trois décrets qui suivent. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis-Pierre Ravelet, officier de santé attaché aux hôpitaux militaires, demeuré en otage à Mayence, et ensuite à Wesel, jusqu’au commencement du mois germinal, avec les autres officiers de santé et les soldats malades, et dont le père est encore détenu à Wesel; qui, en outre, est chargé de sa mère et de deux sœurs, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ravelet la somme de 200 liv., en forme de secours. » Le présent décret ne sera pas imprimé» (1) . 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition des citoyens Jean-Baptiste Béchereau, cabaretier; François Gourdet, ouvrier tanneur ; Charles Fou trier et Plançon, manouvriers, tous domiciliés dans la commune de Saint-Amand, district de Cosne, département de la Nièvre, lesquels, après environ trois mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 Floréal présent mois, et cependant renvoyés sous la surveillance de la municipalité de leur commune, où ils seront tenus de se représenter sitôt leur arrivée; » Considérant que les citoyens envers lesquels il y a des motifs qui exigent une surveillance particulière, ne peuvent prétendre aux indemnités accordées à ceux qui sont honorablement acquittés par le tribunal révolutionnaire; que néanmoins il est juste d’accorder aux pétitionnaires les secours nécessaires pour se rendre dans leur domicile, et satisfaire au jugement qui les renvoie sous la surveillance de leur municipalité; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Béchereau, Gourdet, Foutrier et Plançon, la somme de cent livres, à titre de secours, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la (1) P.V., XXXVII, 256. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 6). Décret n° 9180. Reproduit dans Bin, 28 flor. (suppl*). Voir P. Ann. (2) P.V., XXXVII, 257. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 7). Décret n° 9182. citoyenne Françoise-Perpétue Foing, veuve Guillaumot, domiciliée à Cosne, département de la Nièvre, qui, après deux mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 15 floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Guillaumot la somme de deux cents livres, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 On fait lecture d’une lettre du citoyen Poul-lain-Grandprey, qui demande une prolongation de congé de vingt jours. Cette demande est renvoyée au Comité de sûreté générale (2) . 60 Un membre donne lecture d’une pétition des habitans de Guignes-Libre, relative à Bernard et sa femme, réputés émigrés (3) . LECOINTRE (de Versailles) : Les habitans de la commune de Guignes, district de Melun, département de Seine-et-Marne, par l’organe de la Société populaire, exposent par une pétition que je suis chargé de vous présenter qu’ils ne possèdent pas 20 arpens de terre, quoique la population soit de 500 âmes; en conséquence, ils demandent la démolition du château-fort et la vente des terres, par partie d’un arpent et au-dessus, appartenant à Bernard, ci-devant comte de Coubert, émigré, afin que tous les citoyens puissent se dédommager du temps de la tyrannie en acquérant suivant leurs moyens qui ne sont grands qu’en patriotisme. Ledit Bernard est propriétaire, dans la commune de Guignes, d’une ferme appelée Vitry, qui est une ancienne forteresse garnie de tourelles, avec ouvertures pour placer des bouches à feu, qui ont servi de retraite dans les temps de guerres des Lorrains. Ce ci-devant comte de Coubert a été déclaré émigré par ce département, suivant son arrêté, qui paraît être du 8 avril 1793. Prévenu d’émigration dans le département de Paris, il se pourvut en mainlevée de séquestre et en radiation de son nom sur la liste des émigrés; et le département, par son arrêté du 19 juillet 1793, considérant qu’il résultait des pièces par lui produites que le citoyen et la citoyenne Bernard ne se sont absentés de la République, le 7 juillet 1792, qu’en vertu d’un passeport pour aller à Pise en Toscane, auprès de leur mère et belle-mère, et qu’ils ne sont partis que sous la sauvegarde de la loi, a (1) P.V., XXXVII, 258. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1074, p. 8). Décret n° 9183. Reproduit dans Btn, 28 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 258. (3) P.V., XXXVII, 258.