[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |9 juin 1791. J les payeurs de rentes, et qu’elles soient, comme les autr s, susceptibles de la reconstitution. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Les rentes provenant d’empronts faits par les secrétaires du roi du grand collège, et dont le capital a été versé dans le Trésor public; les rentes dues par les communautés et corps d’arts et métiers supprimés en 1776 seront payées par les payeurs des rentes, à compte des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791. Art. 2. « Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiés par les payeurs actuels, seront virés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation ; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l’Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation. Art. 3. « Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je demande le renvoi de ce projet de décret au comité de liquidation pour se concerter avec celui des finances. (L’Assemblée, consultée, repousse la demande de renvoi faite par M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) et adopte le projet de décret du comité.) M. Ramel-Ifogaret, au nom du comité des finances. 11 s'est élevé une difficulté sur l’exécution du décret du 12 avril, concernant les dettes des pays d’Etat, et voici en quoi elle consiste : La ci-devant proviuce de Languedoc doit 15 millions et vous avez décrété que ces 15 millions seraient constitués à la charge de l’Etat. La province empruntait, en corps de sénéchaussées et en corps de diocèses : ceci était un régime particulier, mais c’était pour le même objet. Quoi qu’il en soir, quand on présente des contrats passés par des sénéchaussées ou diocèses, le liquidateur dit : Le décret du 12 avril ne parle que des dettes de la province de Languedoc et non des dettes de diocèses. D’après cet exposé, voici le décret que vous propose votre comité des finances : . « L’Assemblée nationale décrété que les dettes contractées dans les formes de droit par les sénéchaussées et les diocè.-es de la ci-devant province de Languedoc seront vérifiées par le commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province. » (Ce décret est adopté.) M. Pison du Galand, au nom des comités des domaines et de judicature, développe les motifs du mode que ces deux comités ont cru devoir adopter pour la liquidation des greffes et autres offices domaniaux , et présente le projet de décret suivant : « Art. lor. Les engagisles des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidé dation, sur la présentation des titres et quittances de finance. « Art. 2. Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés, sur le pied de la finance versée au Trésor public dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations. « Art. 3. A défaut, par les sous-ei, gagistes, de justifier du prix total des sous-aliéuatious, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux au marc la livre des sommes pour lesquelles il se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues. « Art. 4. Les suppléments de finances ou nouvelles linances payées on remboursées par les engagisles, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ouattribu-t on de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d’offices ou pour en empêcher rétablissement, entreront en liquidation. « Art. 5. Les taxes représentatives de charges ou impositions et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d’hérédité, n’eulrt-ront point en liquidation, à moins que L sdits droits n’eussent été formellement établis à titre d’augmentation ou supplément de finances. « Art. 6. Il en sera de même des taxes payées pour des droits simplement honorifiques. « Art. 7. Les sols pour livre accessoires des finances, ou sup dément de finances re mutables, n’enreront en liquidation que lorsqu’ils auront été versés au Trésor public, ainsi que ies finances principale-. « Art. 8. Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens engagisles parles acte s de revente seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement ; et si laliq idationn’en avait pas été, faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décreq sur la �présent ition des quittances passées aux anciens engagistes. « Art. 9. Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés, en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d’or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n’entreront en liquidation. « Art. 10. Les liquidations définitives faites avant l’établissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu’alors, auront leur effet, sauf la liquidation additionnelle les finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. « Art. il. Les sommes pavées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. « Art. 12. Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de finances seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle. des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés.