680 [Assemblée nationale], ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1191.] Un membre propose de fixer à 8 jours, au lieu de 6, le délai accordé par l’article 34 au militaire qui aura déserté, pour se repentir. (L’article 34 est adopté avec cet amendement.) ' M. JEminery s’oppose à la première partie de l’article 35 portant que tout militaire condamné à être chassé sera préablement dépouillé de son uniforme. — Nous devons, dit-il, achever d’abolir ces préjugés barbares qui attachaient des distinctions particulières à l’uniforme de tel et tel corps et qui séparaient en quelque sorte ces corps du reste de l’Etat. Les uniformes ne sont qu’un signe de ralliement pour l’armée ; tous les uniformes, tous les costumes distinctifs des citoyens sont également honorables. On ne doit pas plus dépouiller de l’habit militaire que d’une distinction de noblesse. Je demande le retranchement de la première partie de l’article. (L’article 35 est adopté avec cet amendement.) L’article 36 et dernier est ensuite adopté. M. Emrnery, au nom du comité militaire , propose pour compléter ce décret, les quatre articles suivants : Art. 1er. « Le juré d’accusation s’assemblera toujours dans le lieu où le délit aura été commis, lorsqu’il n’y aura pas d’empêchement ; dans ce cas, il s’assemblera dans le chef -lieu de la cour martiale. « Le juré de jugement et la cour martiale s’assembleront toujours dans le chef-lieu de la cour martiale. » {Adopté.) Art. 2. « Dans le cas des articles 22 et 25 du décret du 22 septembre 1790, le nombre des jurés, soit d’accusation, soit de jugement, ne sera point augmenté en raison des coaccusés qui excéderont le nombre de 6. » {Adopté.) Art. 3. « Les membres de la gendarmerie nationale prévenus de délits, seront justiciables des tribunaux ordinaires ; mais si le tribunal ordinaire décide que le délit dont le jugement lui est déféré est purement militaire, l’accusé sera renvoyé devant la cour martiale. » {Adopté.) Art. 4. « Dans ce cas, les jurés seront pris sur un tableau particulier, formé des seuls officiers, sous-o&iciers et cavaliers de la gendarmerie nationale. » {Adopté.) M. de Wimpfen, rapporteur , fait en conséquence la relue de l'ensemble , du décret sur les délits et les peines militaires qui est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE Ie'-. De la juridiction militaire. Art. 1er. « Les délits militaires consistent dans la violation définie par la loi du devoir mililaire, et la loi détermine les peines qui doivent y être appliquées. Art. 2. « Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire, s’il n’est déclaré tel par la loi. Art. 3. « Nul n’est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire ; et tout délit qui n’attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun, dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel Je prévenu soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux. Art. 4. « Nul délit n’est militaire, s’il n'a été commis par un individu qui fait partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. Art. 5. « Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. Art. 6. « Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. Art. 7. « Si pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires. Art. 8. « Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit commun et d’un délit militaire, ils appliqueront les peines de l’un et de l’autre si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles. Art. 9. « Le condamné a le droit de demander la cassation du jugement, et le commissaire-auditeur a le même droit; mais la signification doit en être faite dans les trois jours qui suivent la lecture du jugement, dont on lui donnera copie s’il la demande; et dans le3 trois jours suivants la procédure et le jugement doivent être envoyés au greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits à l’égard des jugements criminels en général . Art. 10. « En cas de prévarication de la part des juges, l’accusé a le droit de les prendre à partie et de les citer au tribunal de cassation. Art. 11. « Tout général en chef pourra, à la guerre, faire un règlement pour le maintien du bon ordre dans son armée, et ce règlement aura force de loi pendant la durée du commandement de ce général en chef.