12g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790- ] M. l’abbé de Montesquion. Je n’attaquerai pas le plan du comité corn me opération de finances, car on ne peut en présenter une plus habile que celle qui consiste à prendre aux religieuses, qui possèdent quelque chose, pour donner à celles qui ne possèdent rien. Mais si la finance adopte ces principes, la justice distributive les repousse. La nation, en s’emparant des biens ecclésiastiques, a contracté -rengagement de pourvoir à la subsistance de tous les individus engagés dans les ordres religieux; elle doit se conformer à cet engagement : elle y manquerait, si elle ne le remplissait d’une manière suffisante. Quelle espèce de proportion de justice et d’humanité a-t-on suivie en proposant un maximum, de 6l)0 livres pour les religieuses de chœur et de 300 livres pour, chaque sœur converse? Présente-t-on à celle-ci la possibilité de vivre, aux autres le moyen de se soutenir pendant une vieillesse anticipée et malheureuse, et dans des iulirmités contractées dans (h s maisons qui sont de vraies sépulcres vivants? On a dit, quand on a voulu nous dépouiller, que nous devions acquitter les fondations et soulager les pauvres; que nos biens nous avaient été donnés à ces deux conditions et que nous n’avions rempli ni l’une ni l’autre. Ce raisonnement peut-il s’appliquer aux religieuses? Elles vivent encore comme elles ont toujours vécu ; si elles | araissent aujourd’hui devant leurs fondateurs, quels reproches auraient-ils à h ur faire? Exactes à observer les règles auxquelles elles s’étaient soumises, elles se sont encore vouées à des travaux utiles à la société, à l’éducation de la jeunesse. Privées du bonheur d’être mères, elles en remplissaient les devoirs... Je les recommande à votre humanité, à la sensibilité qui est dans vos cœurs. Je ne me permets pas de conclure. M. Briols de Beaumefz. La véritable humanité des législateurs c’est la justice; ainsi je recommande les religieuses à la justice de l’Assemblée nationale. Ce serait une grande erreur que de vouloir juger decequ’tl faut donner à chaque religieuse, par ce qu’il reviendrait à chacune. Si les biens de toutes les communautés étaient partagés entre tous les individus qui les composent, chacune peut-êlre n’aurait pas 120 livres de rente ; elles subsistent cependant. Il faut leur conserver, autant qu’il sera possible, les moyens de subsistance qu’elles avaient su se procurer. La seule question est de savoir si l’on donne ■ assez à celles qui ont quelque chose et à celles qui n’ont rien. La négative me paraît évidente : en augmentant le maximum indiqué, il me paraît juste d’autoriser la réversibilité des pensions. Vous êtes forcés d’être rigoureux aujourd’hui, la clause de réversibililé peut seule compenser la rigueur que les besoins de l'Etat vous prescrivent. Qu’importe à la nation de profiter un peu plus lard des biens des religieuses, pourvu qu’elle soit juste envers elles? Nous n’avez pas voulu faire sur ces biens une opération lucrative, vous n’avez voulu que fermer ces asiles de douleur, ces cloîtres, que le plus zélé, le plus sensible des défenseurs des religieuses n’a pu s’empêcher d’appeler de vrais sépulcres vivants... Je propose de porter à 900 livres le traitement des religieuses de chœur et à 450 livres celui des sœurs converses,. M. de B&nnal, évêque de Clermont , adopte les mêmes conclusions. On ferme la discussion; plusieurs amendements sont proposés, les différents sont mis aux voix et l’Assemblée décrète que le maximum du traitement des religieuses de chœur sera de 700 livres, et celui des sœurs converses de 350 livres. L’article 1er est décrété en ces termes : TITRE II concernant les religieuses. « Art. 1er. Les revenus des maisons des reli-gieusesqui sont inférieurs à la somme de 700 livres à raison de chaque religieuse de chœur, de 350 livres à raison de chaque sœur converse ou donnée, et à la somme qui sera ci-après réglée pour les abbesses perpétuelles et inamovibles, on qui n’excèdent pas lesdites sommes, n’éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalité des revenus dont elles jouissent. » (La séance est levée à 10 heures et demie.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 SEPTEMBRE 1790. Adresse , projet de statuts et règlements pour /’ Académie centrale de peinture, sculpture , gravure et architecture , présentés à l'Assemblée nationale par la majorité des membres de l'Académie royale de peinture et sculpture (1) Messieurs, J’Académie de peinture, sculpture et gravure est trop convaincue de vos lumières pour chercher à démontrer l’utilité des arts dans un grand empire, et à établir cette vérité incontestable, si bien connue de vous, que les arts, en concourant à la gloire d’un Etat, concourent aussi à sa richesse par leur influence sur l’industrie nationale. Les grands principes qui sont les bases de l’heureuse Constitution qui doit, à l’avenir, consacrer le bonheur et la puissance du peuple français, sont les points fondamentaux sur lesquels l’Académie a appuyé sa nouvelle organisation. Ainsi, l’égalité, l’inviolabilité des droits, la liberté individuelle, l’amovibilité des places, les élections par scrutin, ont fourni la matière des différents articles du plan que l’Académie a l’honneur de vous présenter. L’Académie, convaincue que les intention-s des législateurs sont de former de grands établissements nationaux, a cru entrer dans les vues de l’Assemblée nationale, en proposant, dans le premier titre de ses statuts, la réunion de l’Académie d'architecture avec celle de peinture, sculpture et gravure, sous la dénomination d 'Académie centrale de peinture , sculpture , gravure et architecture. Ces deux Académies, qui ne seraient plus qu’une seule institution, formeraient cependant deux sections qui, à différentes époques, se réuniraient dans des assemblées communes pour le bien général des arts, mais qui auraient (1) Co document n’a pas été inséré au Moniteur. 123 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [21 septembre 1790.] chacune leur régime particulier, à raison de la différence de leurs fondions. L’Académie de peinture, sculpture, gravure, a l’honneur, Messieurs, de soumettre à vos lumières sou travail particulier à cet égard. Vous verrez, dans ce travail, que l’enseignement public est l'objet principal des soins et de l’attention particulière de l’Académie, et qu’elle pense que son organisation doit être telle, que le titre d’académirien, loin d’être pour celui qui en est revêtu un litre de repos, lui impose, au contraire, le devoir de consacrer ses talents à la propagation de l’art. C’est sous ce point de vue qu’elle a augmenté le nombre de s« s professeurs, de ses concours et de ses encouragements. Une nouvelle école pour l’élude de l’antique sera ouverte tous les jours aux élèves. Les connaissances de l’histoire, mœurs, usages et costumes des peuples étant nécessaires aux artistes qui suivent le genre historique, l’Académie a fondé un cours relatif à ces objets, et des récompenses particulières pour cetteétude. L’anatomie et la perspective, trop négligées, ont attiré son attention, elle a tendu à perfectionner l’enseignement de ces sciences, et a établi des prix pour les élèves qui s’y distingueront. La gravure et les différents genres de peinture étaient privés de tous moyens d’émulabon ; l’Académie, pour l’extension et la perfection de ces branches de l’art, a cru devoir nommer des professeurs pour leur enseignement, et fonder des prix qui donneront à ceux qui les remporteront l’avantage d’être envoyés pensionnaires, soit dans les pays étrangers, selon le genre de leurs talents, soit à l’école de Rome, pour y puiser, ainsi que les peintres de genre historique et les sculpteurs, ce goût épuré, suite de la méditation sur les chefs-d’œuvre des grands maîtres, tant de la Grèce que de l’Italie. Les travaux d’encouragement que les artistes avaient obtenus de la muniticence du roi, en lui assurant pour jamais leur amour et leur reconnaissance, étaient faits pour porter les arts au plus haut point de gloire, et conserver à l’école de France la supériorité qu’elle s’est acquise sur toutes les écoles de l’Europe. Un nouvel ordre de cho es a tout suspendu...; mais les arts, à raison de leur utilité, ont des droits à la bien-veillance des régénérateurs de l’empire français ; et, sans doute, ils doivent espérer que de nouveaux travaux, ordonnés par la nation, les soutiendront dans leur splendeur, et que la réunion des bienfaits de la nation et de la protection du roi mettront le comble au bonheur des artistes, enflammera de nouveau leur zèle, et produira des hommes qui rappelleront dignement l’heureuse époque de vos travaux, et qui, en communiquant d’âge en âge et le talent et l’amour de la gloire, perpétueront à jamais la reconnaissance des artistes pour leurs illustres professeurs. PROJET DE STATUTS ET RÈGLEMENTS. TITRE PREMIER. Ure l'organisation générale de l'Académie centrale de 'peinture, sculpture , gravure et architecture. Art* 1er. L’Académie centrale aura pour but le progrès des arts et le moyen de les rendre utiles à la gloire et à la richesse de l’Etat. Elle tiendra des écoles publiques pour l’enseignement des aris, et sera divisée en deux sections; Tune de peinture, sculpture et gravure ; l’autre d'architecture. Ces deux sections embrasseront généralement tous les arts qui ont pour base le dessin. Art. 2. La peinture, la sculpture et la gravure, étant intimement liées par les mêmes principes, formeront une section qui embrassera les manufactures et les établissements qui ont des .rapports d rects avec les arts, ainsi que les arts mécaniques qui ont pour base le dessin. Art. 3. L’architecture, exigeant une étude plus particulière des mathématiques et devant nécessairement avoir connaissance de la construction, formera une section qui déterminera tout ce qui est de sa compéteuce. Art. 4. Le nombre des artistes composant chaque section sera illimité ; la supériorité du talent pourra seule faire obtenir le titre d’académicien, et chaque section sera juge du mérite de l’artiste, qu’elle admettra dans son sein. Après la réception d’un artiste, le directeur de la section dans laquelle il aura été admis, inlro-duira le nouvel académicien dans l’assemblée générale, et lui fera prêter serment entre les mains du président des deux sections réunies. Art. 5. Ces deux sections se réuniront en assemblée générale une fois tous les mois, pour délibérer sur les rapports des dits arts entre eux, sur la nécessité et les moyens de leur union pour la perfection et la splendeur des établissements publics, et enfin sur les intérêts généraux de l’académie centrale. Art. 6. Les assemblées générales auront un président qui sera élu à la majorité absolue des voix des deux seclions réunies : le président sera élu alternativement dans la section d’architecture, et dans celle de peinture, sculpture et gravure; il ne pourra être élu que pour un an, après lequel temps il faudra deux années d’intervalle pour qu’il puisse être réélu. Art. 7. L’académie centrale aura un chancelier, un secrétaire et un trésorirr, lesquels seront élus à la majorité absolue des suffrages des deux sections réunies : ils seront élus pour quatre années, et pourront être réélus sans interru p-lion, autant que ladite académie le jugera nécessaire. Art. 8. Le chancelier sera dépositaire du sceau de l’académie centrale, et l’apposera sur les lettres de provision qui seront délivrées au nouvel académicien, par la section dans laquelle il aura été admis, ainsi que sur tout ce qui émanera des assemblées particulières des deux sections et des assemblées des deux seclions réunies. Art. 9. Le secrétaire de l’académie centrale sera chargé de la correspondance générale, ainsi qu’il est dit à l’article 14 ; et il tiendra les registres des assemblées générales seulement* Art. 10. Le trésorier sera chargé de la recette générale; il payera les dépenses arrêtées dans les assemblées générales, sur les mandats du président, et les dépenses de chaque section, d’après leurs délibérations particulières et sur les mandats de leur directeur. Ledit trésorier sera tenu de rendre tous les ans un compte particulier à chaque section, et un général aux deux sections réunies. Art. il. Il y aura un bibliothécaire, lequel sera en môme temps historiographe. Il sera élu à la majorité absolue des suffrages en Tasseau- 124 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] blée générale : la bibliothèque sera ouverte à tous les élèves des deux sections deux fois la semaine, et ils pourront y prendre des notes et y travailler. Art. 12. Les deux sections réunies en assemblée générale éliront le directeur qui sera résidant à l’école de Rome; il sera choisi alternativement entre les artistes architectes, peintres et sculpteurs, et il sera élu à la majorité absolue des voix pour trois années. Il pourra être continué, par une autre élection, trois autres années. Ce terme expiré, il sera rappelé et ne pourra être réélu que six années après. Art. 13. Tout ce qui concerne la direction générale de l’école de Rome sera délibéré dans les assemblées des deux sections réunies; mais ce qui concerne les études particulières des élèves pensionnaires sera délibéré dans les assemblées particulières de la section dont ils seront élèves. Art. 14. L’académie centrale entretiendra une correspondance avec tous les établissements relatifs aux arts qui existeront dans la France et dans les pays étrangers : chaque section devra faire part de ses lumières et moyens d’instruction sur les arts qu’elle professe, à toutes les académies des départements qui la consulteront. Art. 15. Lesdites sections auront chacune leur régime particulier relatif aux arts qui y seront enseignés, et seront présidées, dans leurs assemblées particulières, par leur directeur : elles délibéreront seules de tout ce qui les concerne, et de ce qui est relatif aux arts de la compétence particulière de la section. Art. 16. Les deux sections se réuniront en assemblée générale, toutes les fois que l’utilité des arts les appellera à former un projet, ou à juger une question relative aux arts réunis. Art. 17. Lesdites sections jugeront particulièrement les prix accordés à tous les élèves ; et ceux qui remporteront les premiers prix annuels, jouiront des prérogatives attachées auxdits prix; ils seront envoyés pensionnaires à Rome, ou auront les facilités de voyager dans les différentes parties de la France ou dans les pays étrangers, suivant le genre de leurs talents. Art. 18. La distribution des prix accordés par les deux sections dans le cours de l’année, se fera dans une assemblée générale des deux sections réunies, et cette assemblée sera publique. Art. 19. L’académie centrale aura des associés, au nombre de seize, qu’elle choisira dans les sociétés savantes, parmi les hommes célèbres et parmi ceux qui, par leurs lumières, auront été utiles aux progrès des arts. Ces associés seront présentés à l’assemblée générale des deux sections réunies, par un membre d’une des sections : le présentateur devra être appuyé par deux artistes de chaque section ; et, sur les motifs d’admission qui seront présentés, la majorité absolue des suffrages déterminera leur réception. Ces associés n’auront voix délibérative que dans les assemblées générales des deux sections réunies, mais auront droit de séance et voix consultative dans les assemblées particulières de chaque section. Art. 20. Les membres des deux sections auront respeciivement séance et voix consultative dans les assemblées particulières de chaque section; mais ils n’auront voix délibérative que dans les assemblées de la section dans laquelle ils auront été reçus, ainsi que dans les assemblées générales des deux sections réunies. Art. 21. L’académie centrale sera chargée de la direction du Muséum , lequel renfermera les chefs-d’œuvre des maîtres des différentes écoles, ceux des artistes de l’école française en peinture, sculpture, gravure, et les modèles des monuments d’architecture qui seraient exécutés dans les différentes parties de la France, ainsi que les modèles ou dessins des monuments chez les étrangers, qui seront jugés utiles à l’accroissement des arts. On réunira au Muséum le cabinet des estampes, celui des dessins et celui des médailles et pierres gravées. Les gardes des tableaux et sculptures, celui des dessins et celui des estampes seront choisis dans la section de peinture, sculpture et gravure, et élus par elle à la majorité absolue des suffrages. L’inspecteur des bâtiments pour l’entretien du Muséum , et le garde des modèles et dessins d’architecture, seront choisis dans la section d’architecture, et élus par elle à la majorité absolue des suffrages. La garde des médailles et pierres gravées sera élue dans une assemblée générale des deux sections réunies, et à la majorité absolue des suffrages. Tous devront rendre compte, tous les ans, de leur gestion à l’assemblée des deux sections réunies. Art. 22. Le Muséum sera ouvert publiquement deux fois par semaine; et les élèves, en nombre déterminé, sur la recommandation et garantie de leurs maîtres, auront la facilité d’y faire des études les autres jours, à des heures données. En général, tous les académiciens auront leurs entrées, ainsi que les artistes qui se seront fait connaître. Art. 23. L’étude des beaux-arts dans la capitale de la France étant d’un intérêt général, l’Académie espère que l’Assemblée nationale lui imposera la loi de venir lui rendre compte chaque année de ses travaux, de ses plans et de ses vœux pour l’avantage et les progrès des arts; et à cet effet, l’Académie nommera une députation chargée de ses mémoires, laquelle sera formée de son président et de quatre membres pris dans chacune des classes d’artistes qui entrent dans sa composition. TITRE II. De l'organisation générale de la section académique de peinture , sculpture et gravure. Art 1er. Le but auquel tendra l’institution sera l’enseignement public et la perfection des arts de peinture , sculpture et gravure. Elle étendra ses lumières et son inspection sur tous les établissements et manufactures qui ont des rapports directs avec les arts et sur tous les arts mécaniques qui ont pour base le dessin. Art. 2. Le nombre des membres qui composeront la section de peinture, sculpture et gravure sera illimité. La supériorité du talent nécessaire pour obtenir le titre d’académicien sera connue par deux épreuves, à la dernière desquelles l’artiste devra laisser pour sa réception le morceau qui lui aura mérité les suffrages, dont le nombre devra être des deux tiers au moins des votants; et le jugement sera porté par tous les membres de la section, suivant le mode et les conditions détaillés au titre IV. Art. 3. Il y aura des écoles publiques ouverte» [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] 495 tous les jours, excepté les fêtes et les dimanches; elles seront destinées : 1° A l’étude de l’antique ; 2° A l’étude d’après le modèle d’homme nu. Les autres moyens d’études et d’enseignement présentés aux élèves, seront : Un cours d’anatomie relatif à la peinture et à la sculpture ; Un cours de perspective et d’architecture ancienne et moderne, relatif auxdits arts ; Un cours d’histoire, mœurs, usages et costumes des peuples anciens et modernes; Des leçons relatives aux différents genres de peinture et à la gravure, et différents concours pour les prix. Art. 4. Pour exciter l’émulation des élèves et pour récompenser leurs efforts, différents prix leur seront accordés dans la marche de leurs études; et lorsqu’ils auront acquis un talent qui donne l’espoir de les voir un jour illustrer l’école , il leur sera accordé des grands prix pour la peinture, la sculpture et la gravure. Ces grands prix donneront à ceux qui les auront remportés, l’avantage d’être envoyés pensionnaires à l’école de Rome, ou de voyager dans différents pays, suivant le genre de leurs talents. Art. 5. Les différents prix seront : Chaque quartier. Trois médailles pour les dessins et modèles d’après l’antique et le modèle nu. Chaque année. 1° Une médaille pour prix d’anatomie; 2° Une médaille pour prix de perspective; 3° Une médaille pour prix de l’étude de l’histoire, mœurs, usages et costumes des peuples ; 4° Pour prix d’expression, une somme de cent livres, suivant la fondation de M. de Caylus ; 5° Pour prix de l’étude d’une demi-figure peinte d’après nature, une somme de trois cents livres, suivant la fondation de M. de la Tour, membre de l’académie de peinture ; 6° Un grand prix de peinture pour le genre historique, emportant avec lui l’avantage désigné à l’article 4; et de plus une médaille ; Un second prix pour le même concours, consistant seulement en une médaille; 7° Un grand prix de sculpture pour le genre historique, avec les mêmes avantages attachés aux grands prix de peinture. Un second prix pour le même concours, consistant en une médaille. Tous les deux ans. Un grand prix de gravure et un second prix pour le même concours,, avec les avantages attachés aux grands prix de peinture. Un grand prix accordé aux différents genres de peinture, et un second prix avec les avantages attachés aux grands prix de peinture. Art. 6. Si les ouvrages des élèves présentés au concours ne sont pas d’un mérite suffisant pour que les prix soient adjugés : Les médailles pourront être remises à un autre quartier; Les grands prix à une autre année; et le vœu de la section sera toujours consulté par la voie du scrutin pour savoir s’il y a lieu à adjuger les médailles ou les prix. Art. 7. Il y aura à la première assemblée de chaque quartier des conférences dans lesquelles il sera traité de la théorie et de la pratique des arts ; et les élèves y seront admis pour leur instruction. Les discours qui y seront lus devront avoir été soumis au jugement de la section dans une assemblée précédente. Art. 8. Lorsque les élèves auront des demandes à faire à lasection, par rapport à l’enseignement, ils pourront les lui présenter; et réponse motivée leur sera rendue : il sera tenu registre des demandes des élèves et des motifs d’acceptation ou de refus. Art. 9. La section entretiendra une correspondance particulière avec toutes les institutions académiques du royaume et des pays étrangers pour tout ce qui à un rapport direct avec les arts de peinture, sculpture et gravure : elle correspondra pareillement avec les artistes et les savants qui voudront lui faire part de leurs découvertes utiles aux arts. Art. 10. La section devra aussi, en toutes circonstances, répondre non seulement aux demandes qui lui seront faites par rapport aux arts qu’elle professe, mais encore communiquer ses lumières et porter son jugement sur toutes les questions qui lui seront soumises sur les arts et métiers qui ont le dessin pour base. Art. 11. Tous les membres de la section auront voix délibérative dans tous les cas, et tout jugement ou délibération sera porté par la voie du scrutin ; le vœu de Rassemblée ainsi connu, on ne pourrra, sous aucun prétexte, retourner aux voix sur le même objet. Art. 12. Les fonctionnaires, soit pour l’administration de la section, soit pour l’enseignement public, soit pour les places de gardes du Muséum et autres à la nomination de la section, seront élus à la majorité absolue des suffrages dans les assemblées particulières de la section. Art. 13. Les fonctionnaires de la section seront : 1° Pour son administration : Un directeur, chargé de surveiller les affaires de la section et de présider les assemblées ; Un secrétaire, chargé de la correspondance particulière de la section, de la tenue de ses registres et autres fonctions détaillées au titre III des fonctions des officiers ; Un secrétaire adjoint ; Un garde des planches gravées, tableaux, sculptures, gravures et autres objets appartenant à la section : ce garde sera toujours un académicien graveur. 2° Pour l'enseignement publie dans les écoles du nu et de l'antique : Douze professeurs, nommés professeurs anciens ; Douze professeurs, nommés professeurs annuels; Deux suppléants. 3° Pour les différents cours : Un professeur d’anatomie et un adjoint ; ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [21 septembre 1790.1 126 [Assemblée nationale.] Un professeur de perspective et un adjoint ; Un professeur d'histoire et un adjoint artiste. 4° Pour les leçons qui ont rapport aux différents genres de peinture et à la gravure : Six professeurs, nommé3 professeurs anciens ; Six professeurs, nommés professeurs annuels ; Deux suppléants. Art. 14. Les écoles publiques de la section n’étant ouvertes qu’aux hommes, les femmes artistes académiciennes, tel genre qu’elles professent, ne pourront occuper aucune des places destinées à l’enseignement, ni aucune de celles de l’administration. Art. 15. Le directeur, le secrétaire et le secrétaire-adjoint pourront être élus parmi tous les membres artistes de la section indistinctement. Le directeur sera élu pour une année : il pourra être continué, par une nouvelle élection, une seconde année, après lequel temps il y aura nécessairement deux années d’intervalle pour qu’il puisse être réélu. Le secrétaire et le secrétaire-adjoint seront inamovibles. En cas de décès ou de démission du secrétaire, l’adjoint passera de droit à la place. Les professeurs pour les écoles du nu et de l’antique seront toujours choisis parmi les peintres d’histoire et les sculpteurs. Les douze professeurs annuels seront inamovibles : leur élection sera pour une année, mais ils pourront être continués deux autres années par de nouvelles élections; après ce temps, il faudra une année d’intervalle pour qu’ils puissent être réélus. Les d ux suppléants seront élus pour une année seulement. Les douze professeurs nommés anciens seront inamovibles. On arrivera à ces places par le plus d’années d’exercice dans le professorat : les années de service comme suppléant ou adjoint pour les écoles de la section, compteront ainsi que les années d’exercice comme directeur à l’écqle de Rome; et en cas d’égalité d’années de service, le plus ancien d’âge aura la préférence. Le professeur de perspective sera toujours choisi parmi les artistes de la section. Celui d’anatomie et celui d’histoire pourront être élus hors de son sein. Ces trois professeurs seront élus pour quatre années, et pourront être réélus, sans interruption, autant que la section le jugera nécessaire. Leurs adjoints ne seront élus que pour la durée du cours seulement, et pourront être réélus pour les cours suivants. Les professeurs pour les différents genres seront choisis parmi les artistes dits peintres de genre , et parmi les graveurs. Six, nommés professeurs annuels, seront amovibles. Six, nommés professeurs anciens, seront inamovibles. Les deux suppléants seront amovibles. L’election de ces professeurs et de leurs adjoints ainsi que le droit à l’inamovibilité seront suivant le mode indiqué pour les professeurs de genre historique. Art. 16. Ceux des membres de la section qui seront résidants dans les pays étrangers ou dans les différents départements du royaume, ne pourront prétendre, pendant le temps de leur absence, à aucun avancement, à moins qu’ils n’aiQnt été envoyés directement par la section pour l’utilité et l’accroissement des arts : ce qui devra avoir été constaté par un arrêté de la section. Art. 17. Les fonctionnaires inamovibles cesseront de toucher leurs honoraires, lorsqu'ils auront obtenu des récompenses pour leurs services dans les écoles publiques ; et, dans le cas où ils auraient, préalablement à cette obtention, demandé la vétérance pour causes valables, ils conserveront leurs droits auxdites récompenses; mais, dans aucun cas, les vétérans ne pourront être nommés à aucune place. Art. 18. Il n’y aura qu’un lieu destiné aux assemblées : tout ce qui sera délibéré ou arrêté hors de ces assemblées, sera illégal. Elles devront toutes être convoquées généralement ; et sur les billets de convocation seront indiqués les objets des délibérations. Art. 19. La section tiendra ses assemblées ordinaires tous les premiers et derniers samedis de chaque mois : elles seront convoquées par le secrétaire, et lesdites assemblées ne pourront rien délibérer ni arrêter légalement qu’elles ne soient composées de vingt-cinq votants au moins. Art. 20. Le directeur pourra, dans le besoin, convoquerdes assemblées extraordinaires; et dans le cas où douze membres réunis en demanderaient une, elle ne pourra leur être refusée ; le directeur la convoquera, et ces assemblées extraordinaires ne pourront rien délibérer ni arrêter légalement, qu’elles ne soient composées de trente-cinq votants au moins. Art. 21. Les directeurs ou députés des académies établies dans le royaume et dans les pays étrangers, pourront être admis aux assemblées, et jouir, pendant* trois mois, du droit de séance avec voix consultative. Art. 22. Tous les deux ans il y aura une expo sition publique des ouvrages de peinture, sculpture, gravure et architecture de tous les membres des deux sections de l’Académie : la durée de cette exposition sera de six semaines, à commencer du lundi de Pâques. Art. 23. Les salles de l’Académie seront ouvertes pour le public une fois chaque semaine, et les membres de l’Académie pourront y exposer leurs ouvrages particulièrement, sans que pour cela ils soient privés de la grande exposition, à l’ornement de laquelle ils doivent contribuer. Art. 21. Les travaux accordés aux artistes peintres, sculpteursetgraveurs, pour perfectionner l’art et former une collection des ouvrages des maîtres de l’école française destinés à orner le Muséum et autres édices publics, seront répartis par la section, suivant les différents genres et par la voie du scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Art. 25. La section présentera aux législateurs son vœu motivé, en faveur des artistes qu’elle croira devoir mériter les bienfaits de la nation, soit à titre de récompense pour de longs services dans les écoles publiques, soit à cause de la supériorité de leurs talents : ce vœu ne pourra être présenté qu’en faveur de ceux qui auront obtenu la majorité absolue des suffrages de la section. Art. 26. Tous les ans, dans la séance qui précédera les élections, il sera fait lecture des statuts et règlements de la section. Art. 27. Tous les articles réglementaires qui, par suite, demanderaient à être ajoutés, ainsi que ceux qui exigeraient modification, seront arrêtés, selon le besoin, dans des assemblées ordinaires, à la majorité des suffrages, et après avoir été proposés dans urne assemblée précédente. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] VŒU PARTICULIER UE L’ACADÉMIE relativement à l'exécution des nouveaux statuts. ARTICLES ADDITIONNELS. Les statuts et règlements proposés pour la section académique de peinture, sculpture et gravure, devant avoir leur exécution dès l’instant même de leur publication, l’Académie supplie néanmoins l’Assemblée nationale de vouloir bien prendre en considération les articles et exceptions ci-dessous, motivés et dictés par les égards dus à l’âge et aux services de ceux qui, depuis nombre d’années, professent dans les écoles publiques. Ai t. 1er. Les quatre recteurs, leurs deux adjoints et les six plus anciens professeurs actuels formeront la classe des douze professeurs dits professeurs anciens. Art. 2. Les professeurs et autres officiers, qui ne seront pas entrés dans la classe des professeurs anciens, feront partie de celle des professeurs dits professeurs annuels , suivant les dispositions de l’article 15 du titre de l’organisation générale de la section, avec cette différence qu’ils conserveront leur inamovibilité. Art. 3. Sans déroger aux articles du règlement, étrangers au professorat, l’amovibili'é n’aura force de loi que pour les membres qui seront nouvellement élus, soit pour compléter la classe des professeurs annuels, soit en remplacement des sujets qui, par extinction individuelle ou retraite, laisseront des places vacantes. Art. 4. Les ofliciers dits conseillers, feront partie de la classe des professeurs pour le genre, et conserveront leur inamovibilité référant l’Académie pour l’amovibilité des professeurs annuels aux dispositions de l’article précédent. L’Académie, considérant que, suivant les nouveaux statuts, la première épreuve ne donnera à l’avenir aucun droit quelconque à ceux auxquels elle aura été favorable; Considérant, en outre, qu’aux termes des anciens statuts, les agréés avant l’année 1790 jouissaient de plusieurs prérogatives, mais n’avaient point droit de séance; Demande que lesdits agréés soient admis aux séances de la section de peinture, sculpture et gravure, et qu’ils aient voix délibérative ; mais avec cette restriction, de ne pouvoir prétendre à aucune fonction dans ladite section , sans avoir donné leurs morceaux de réception. L’Académie clemande, en outre, que les amate urs actuels reçus à l’Académie de peinture, sculpture etgtavure, demeurent attachés à la section, et jouissent de tous les droits et prérogatives appartenant aux académiciens, sans qu’à l’avenir lesdits amateurs puissent être remplacés à ce titre, cette classe, aux termes des nouveaux statuts, étant changée en celle d’associés de l’Académ ie centrale. TITRES RÉGLEMENTAIRES. TITRE PREMIER. De l'enseignement public dans les écoles. Art. 1er. L’étude de l’antique aura lieu tous les jours après-dîner, pendant trois heures : elle sera 127 surveillée chaque jour par un professeur annuel, et une fois par semaine par un professeur ancien. Pour y être admis, chaque élève apportera de ses ouvrages aux professeurs en exercice, afin qu’ils jugent si l’élève est en état de profiter de cette étude. Art. 2. L’étude du nu aura lieu tous les jours après le dîner, pendant deux heures, dans les deux écoles : elle sera pareillement surveillée chaque jour par un professeur annuel dans chaque école, et une fois chaque semaine, au moins, par un professeur ancien. Pour y être admis, il faudra avoir donné des preuves de capacité dans la précédente étude : les élèves passeront de l’une à l’autre étude d’après le jugement porté par les professeurs en exercice. Art. 3. Pour l’ordre de l’appel des places, tant dans l’école de l’antique que dans celles du nu, les élèves concourront tous les trois mois par des ouvrages tant dessinés que modelés, faits dans les écoles. A cause de la multitude de ces ouvrages, l’ordre de cet appel sera établi par un comité formé de douze membres, pris à tour de rôle dans la classe enseignante pour le genre historique, savoir : six professeurs anciens et six professeurs annuels, auxquels on joindra, par la voie du scrutin, douze académiciens peintres d’histoire ou sculpteurs. Art. 4. Le cours d’anatomie aura lieu tous les ans, à commencer du 1er octobre; les leçons se feront le matin à huit heures, et dans le reste de la matinée, les élèves pourront travailler d’après les objets qui auront été démontres. Pendant les leçons, il y aura un modèle vivant, sur lequel le professeur comparera l’indication des os et l’office des muscles : pour celte comparaison, le professeur d’anatomie sera toujours assisté d’un professeur artiste nommé à cet effet et au scrutin. Art. 5. Le cours de perspective et d’architecture ancienne et moderne, relatif à la peinture et à la sculpture, commencera au 1er septembre : les leçons se donneront l’après-dîner, trois fois par semaine. Ce cours sera divisé en trois parties : 1° la géométrie élémentaire; 2° l’architecture; 3° la perspective. Art. 6. Le cours d’histoire ancienne et moderne, relatif aux arts, commencera en janvier : on y traitera des mœurs, usages et costumes des peuples : les leçons se donneront le matin, trois fois par semaine. Le reste de la matinée sera employé par les élèves à dessiner ou modeler des figures drapées sur le mannequin, suivant les costumes enseignés dans ledit cours. Si le professeur d'histoire n’est pas artiste, il en sera nommé un pour l’assister dans ses leçons. Art. 7. i�es professeurs des différents cours seront tenus de soumettre à la section, avant l’ouverture de leur cours, le plan de distributions qu’ils se proposeront de suivre dans leurs instructions, afin que la section puisse en déterminer la division et la durée. Art. 8. Les leçons destinées aux élèves qui s’adonnent aux différents genres, auront lieu tous les lundis, depuis trois heures jusqu’à cinq en hiver, et depui-s quatre jusqu’à sept en été. Un professeur ancien dans le genre historique, et trois professeurs pour les différents genres, seront tenus de se rendre lesdits jours dans une salle destinée à ces leçons : tous les élèves pourront y apporter leurs tableaux ou gravures pour recevoir les avis des professeurs sur leurs ouvra- 128 (Assemblée nationale.] ges, et sur la marche qu’ils auront à tenir pour se perfectionner dans le genre qu’ils auront embrassé. TITRE II. Des concours pour les médailles et les prix, et de leurs jugements . Art. 1er. D’après le jugement préalable porté par la voie du scrutin, qui aura déterminé, s’il y a lieu, d’accorder les médailles et les prix, il sera fait un scrutin particulier pour chaque médaille ou prix, et la majorité relative en décidera. Art. 2. L’élève qui aura remporté une médaille ou un prix, ne pourra prétendre une seconde fois à la même médaille ou au même prix, à l’exception du prix d’expression, qu’il pourra remporter trois fois, suivant l’intention du fondateur. Art. 3. Il sera adjugé tous les trois mois une médaille d’encouragement pour l’étude de l’antique. Les élèves y concourront chaque mois par une figure dessinée ou modelée; le professeur indiquera le concours, et six jours seront employés pour chacune des trois figures. Les élèves déposeront dans les salles de la section lesdites figures; ils inscriront dessus leur nom dans le plus petit espace possible, afin que, couvert par un numéro qui y sera appliqué le jour du jugement, il puisse être totalement ignoré des juges. Art. 4. Le jugement de cette médaille se fera dans la dernière assemblée de chaque quartier : à cause de la multitude des ouvrages qui y concourront, il sera formé par la voie du sort dans l’assemblée précédente, un comité composé de six professeurs anciens, six professeurs annuels et douze peintres d’histoire ou sculpteurs, lesquels se réuniront le matin du jour du jugement, et parmi les figures qui auront concouru, ils choisiront les meilleures au nombre de trente au moins, savoir : vingt dessinées et dix modelées. Ces figures ayant un numéro, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, seront exposées au jugement de toute la section, suivant le mode prescrit à l’article premier. Art. 5. Il sera adjugé tous les trois mois deux médailles pour l’étude du nu ; le mode du concours sera ainsi qu’il est dit à l’article 3. Il sera fait pareillement par le comité un choix des meilleures figures au nombre de trente au moins, savoir : vingt dessinées et dix modelées. On procédera au jugement le même jour, et suivant le mode indiqué à l’article précédent. La première médaille adjugée, on procédera de suite au jugement de la seconde, après que le secrétaire aurait soustrait les figures des élèves qui auraient déjà remporté cette médaille. Art. 6. Les élèves qui auront obtenu une médaille dans l'école du nu auront l’avantage d’être appelés les premiers pour prendre place dans l’école; l’appel se fera suivant la date des médailles remportées et selon l’ordre de premier et second médaillistes. Ces médaillistes ne pourront concourir à la médaille pour prix de l’étude de l’antique. Mais tous les élèves indistinctement pourront étudier dans l’école de l’antique, excepté les jours du concours pour les médailles de cette étude, et seront appelés suivant l’ordre de la liste établie pour les écoles du nu, dans laquelle on intercalera, immédiatement après les secondes médaillistes, ceux qui auront remporté une médaille [21 septembre 1790. J dans l’école de l’antique, et suivant l’ordre d’ancienneté. Les élèves qui auront remporté une médaille pour l’étude de l’antique ne jouiront du droit de médaillistes que dans ladite école de l’antique, et ne pourront prétendre à autre place dans l’école du nu que celle qu’ils auront obtenue au concours des places dans ladite école. Art. 7. Tous les ans, à la fin du cours d’anatomie, il sera adjugé une médaille pour cette étude. Pour y concourir, les élèves seront tenus de faire dans les écoles une figure dessinée ou modelée d’après nature, sur laquelle ils indiqueront la miologie, comme si le modèle eût été disséqué; en outre, ils répondront aux questions qui leur seront faites sur l’anatomie par le professeur et son adjoint artiste. Pour que les dessins ou modèles soient soumis au jugement de la section, les conditions indiquées à l’article 3 seront observées, et le jugement de cette médaille sera porté ainsi qu’il est dit à l’article 4. Art. 8. Tous les ans, à la fin du cours de perspective, il sera adjugé une médaille pour cette étude. Pour y concourir, les élèves seront tenus de remplir, à la fin de chacune des trois parties du cours, un programme relatif aux objets qui y auront été enseignés. Ces programmes seront donnés par le professeur de perspective, auquel sera adjoint un comité composé de quatre membres de la section, nommés au scrutin à cet effet. Les ouvrages de ces trois concours seront signés du professeur et mis sous le scellé jusqu’au jugement, par lequel la section déterminera le nombre de ceux qui devront être admis au concours définitif. Pour ce dernier concours, il sera donné par le même comité un nouveau programme, dans lequel il sera toujours introduit des figures. Le jugement de ces concours sera toujours précédé d’un rapport du comité, afin que tous les membres qui devront porter leur jugement aient pleine connaissance des obligations imposées par les programmes. Le jugement sera porté selon le mode indiqué à l’article premier. Art. 9. Tous les ans, à la fin du cours d’histoire, il sera adjugé une médaille pour cette étude. Pour y concourir, les élèves seront tenus de faire dans les salles de la section une esquisse dessinée, peinte ou modelée, d’après un programme qui leur sera donné par un comité composé de quatre membres de la section, peintres d’histoire et sculpteurs, nommés au scrutin, et un adjoint au professeur d’histoire. Les élèves concourants seront obligés de répondre aux questions relatives au trait d’histoire qui aura servi de programme à l’esquisse. Ce concours durera trois jours ; les ouvrages des concourants ne sortiront pas des salles de la section ; ils seront jugés ainsi qu’il est dit à l’article précédent, après un rapport du comité. Art. 10. Tous les ans, au mois de septembre, le prix fondé par M. de Gaylus pour une tête d’expression, sera adjugé. Les élèves qui auront remporté une médaille dans les écoles du nu ou de l’antique, et ceux qui auront remporté un prix de peinture ou de sculpture, seront seuls admis à ce concours, pour lequel ils seront tenus de peindre, dessiner ou modeler une tête d’après nature dans les salles de la section, suivant l’intention du fondateur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] {29 Le modèle sera choisi et posé par un professeur nommé au scrutin. Pour que lesdits ouvrages soient soumis au jugement, les conditions indiquées à l’article 3 seront observées, et le jugement porté ainsi qu’il est dit à l’article premier. Trois matinées seront employées à ce concours. Art. 11. Tous les ans, au mois de juillet, on adjugera le prix fondé par M. de la Tour, pour une demi-figure d’homme nu, peinte d’après nature. Pour ce concours, les élèves seront tenus de peindre d’après nature, dans les salles de la section, une demi-figure d’homme nu, de grandeur naturelle, dont partie dans la demi-teinte. Pour être admis à ce concours, les mêmes conditions exigées pour celui de la tête d’expression seront observées. Six jours entiers seront employés àce concours, et l’on procédera au jugement ainsi qu’il est dit à l’article premier. Art. 12. Tous les ans, au mois d’août, le grand prix et le second pour la peinture seront adjugés. Pour être admis à concourir à ces prix, les élèves seront tenus, pour première épreuve, de faire, dans les salles de la section et pendant l’espace d’un jour, une esquisse dessinée ou peinte, dont le sujet leur sera donné le matin par un comité nommé à cet effet : ils seront obligés d’y joindre les preuves de leurs études sur l’anatomie, la perspective et l’histoire. La section admettra à la seconde épreuve, qui consistera en une figure académique peinte d’après nature, et dans les salles de la section, ceux dont les esquisses auront été jugées les meilleures. Ces ligures, jointes aux esquisses choisies, seront soumises au jugement de la section, qui, d’après lesdits ouvrages, nommera les concourants au grand prix au nombre de sept au moins. Les deux épreuves se feront dans le courant de mars. Au premier avril, s’il n’est pas fête, les élèves qui auront été choisis se réuniront à sept heures du matin dans les salles de la section. Le programme du tableau, qu’ils devront exécuter, leur sera donné par un comité nommé à cet effet, et dans trente-six heures, sans plus, ils feront leur esquisse sans sortir. Le soir, les professeurs en exercice apposeront leur signature sur les esquisses, desquelles il sera pris un trait sur papier verni, afin que les concourants ne puissent en aucune manière changer la marche de leur composition. Ces calques seront mis sous lu scellé. De suite, les élèves travailleront à leur tableau jusqu’à la moitié du mois de juin : les ouvrages terminés seront déposés sous le scellé, et y demeureront jusqu’à l’exposition d’iceux. Lesdits ouvrages seront jugés ainsi qu’il sera dit à l’article 17. Art. 13. Le grand prix et le second pour la sculpture seront adjugés le même jour que ceux de peinture. Pour y concourir, les élèves seront soumis aux mêmes conditions et épreuves que les peintres; et les mêmes jours qu’eux, ils devront faire une esquisse modelée, ainsi qu’une ligure académique modelée. Au mois de juin, les concourants, qui seront pareillement au nombre de sept au moins, seront réunis pour recevoir le programme du bas-relief qu’ils devront exécuter. Trente-six heures leur seront également données pour faire leur esquisse; et le soir, les professeurs en exercice y apposeront le cachet de la section : le lendemain, elles seront moulées à lre Série. T. XIX. creux perdu, et les plâtres seront mis sous le scellé. De suite, ils travailleront à l’exécution de leur bas-relief jusqu’au jour de l’exposition au mois d’août. Ces ouvrages seront jugés, ainsi que ceux des concourants au grand prix de peinture. Art. 14. Tous les deux ans, au mois d’août, il sera accordé un grand prix et un second pour la gravure : ils seront adjugés le même jour que ceux de peinture et de sculpture. Pour être admis à concourir, les élèves devront préalablement présenter des gravures avec figures, lesquels seront signées d’un membre de la section qui attestera que lesdites gravures sont entièrement de l’aspirant. Les élèves joindront à ces gravures des preuves de leurs connaissances en perspective, d’après quoi ils seront admis à dessiner dans les écoles, une figure d’après l’antique et une d’après le modèle nu ; il sera indiqué une semaine pour chacune de ces figures. D’après ces différents ouvrages, il sera choisi par la voie du scrutin six concourants pour les prix, lesquels seront tenus de présenter au concours des dessins de têtes, pieds et mains faits cl’après nature et de grandeur naturelle, uue figure d’après l’antique, un figure d’après le modèle nu, sur laquelle les muscles devront être exprimés comme si le modèle eût été disséqué : il sera joint à ces études un dessin fini d’après un tableau au choix du concourant. Tous ces dessins devront être faits dans les salles de la section, et suivant les conditions imposées pour les différents concours. Les ouvrages ci-dessus énoncés, joints aux gravures qui auront été présentées lors de l’admission au concours, seront présentés pour le jugement définitif qui sera fait ainsi que celui des grands prix de peinture et de sculpture. Art. 15. Tous les deux ans, au mois d’août, et l’année où il n’y aura pas de prix de gravure, il sera accordé un grand prix et uu second à des artistes peintres de batailles, ou de paysages, ou de marine. Ces prix seront adjugés le même jour que ceux de peinture et de sculpture. Pour être admis au concours, les élèves devront avoir remporté au moins une médaille pour l’étude d’après l’antique, et faire preuve de leurs connaissances en perspective et en architecture. Ils présenteront des ouvrages peints d’après nature, qu’un membre de la section certifiera être faits par l’aspirant. D’après ces ouvrages, il sera choisi six concurrents : la section ordonnera à chacun, selon le genre qu’il suivra, le sujet du tableau qui servira au concours, auquel devront être joints une ligure dessinée d’après l’antique et une d’après nature, dans les écoles. Eu outre, ils concourront sur un programme qui leur sera donné pour la perspective. Les conditions imposées pour les différents concours seront suivies pour l’exposition des ouvrages, et leur jugement sera porté, ainsi que pour les grands prix de peinture et de sculpture. Art. 16. Les ouvrages concourant aux grands prix seront toujours exposés publiquement, le matin, dans les salles de la section, pendant huit jours avant celui du jugement, à moins que les élèves qui renonceraient au prix ne voulussent retirer leurs ouvrages. Art. 17. Avant le jour désigné pour l’exposition des grands prix, les deux officiers de la section, joints aux professeurs en exercice et à quatre 9 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. académiciens nommas au scrutin, se réuniront pour lever le scellé apposé sur les ouvrages pour les concours. Le directeur reconnaîtra si le cachet est intact et le brisera. Le soir, la section s’assemblera pour savoir s’il a lieu à adjuger les prix, et indiquer le jour u jugement. Ce jour arrivé et les numéros plaeés sur les ouvrages, on procédera au jugement selon la forme indiquée à l’ai ticlc premier. Immédiatement après le jugement porté, il sera annoncé aux élèves dans les écoles. Art. 18. Le temps de la pension à l’école de Rome accordé aux élèves qui auront remporté les grands prix, sera de quatre années pour les peintres d’histoire, les sculpteurs et les graveurs. Chaque année, ils enverront de leurs ouvrages à la section, pour faire connaître leurs progrès, et les mettre à portée de recevoir les avis de la section, qui seront résumés par deux peintres d’histoire ou sculpteurs nommés à cet effet et au scrutin. Ce résumé sera soumis à l'assemblée avant d’être envoyé aux élèves. Les peintres d’histoire, les sculpteurs et les graveurs seront tenus en outre de faire, pendant leur séjour à Rome : les premiers, un tabb.au de leur composition, comportant des ligures de proportion de demi-nature au moins; les seconds, une ligure en marbre de grandeur naturelle et de leur composition ; les troisièmes, une planche gravée de grandeur de demi-aigle. Ces ouvrages appartiendront à la section qui déterminera quelles sommes seront délivrées pour l’exécution desdits ouvrages. Art. 19. Le temps de la pension pour voyager, accordée aux élè\ es qui auront remporté le grand prix de peinture pour les genres , sera de trois années. Les élèves seront tenus de soumettre à la section l’ordre qu’ils se proposeront de suivre dans leurs voyogf s pour leurs éludes, et d’envoyer, à la fin de chaque année, de leurs ouvrages à la section qui leur fera passer ses avis, ainsi qu’il est dit à l’article précédent. En outre, les pensionnaires seront tenus de faire, pendant lesdites trois années de leur pen-sionnariat, un tableau de leur genre de cinq pieds sur quatre environ de proportion. Ces ouvrages appartiendront également à la section. Art. 20. Tout élève concourant aux prix et qui sera convaincu de s’être fait aider dans son travail, sera exclu du concours. TITRE III. Des fonctions des officiers et des professeurs. Art. 1er. Le directeur sera chargé de surveiller les affaires de la section et de faire exécuter les délibérations et règlements pris dans ses assemblées : il ne pourra porter aucune décision qu’a-près eu avoir référé à la section. Il sera de droit à la tête de toules les députations, il ouvrira et présidera toutes les assemblées, et convoquera les assemblées extraordinaires : il recevra le serment particulier des nouveaux académiciens reçus dans la section, et il les introduira dans rassemblée générale des deux sections réunies, lors du serment qu’ils devront prêter dans l’assemblée générale de l’Académie centrale. Il sera dépositaire du cachet de la section ; il devra l’apposer sur les lettres de provisions qui [21 septembre 1790.] seront délivrées à chacun de ses membres : il apposera et lèvera les scellés sur les ouvrages des élèves, qui seront consignés en attendant le jugement des prix, conjointement avec les officiers et les professeurs nommés à cet effet. En cas d’absence ou de maladie, il sera suppléé par l’ex-directeur, ou par un membre nommé ad hoc. Art. 2. Le secrétaire sera chargé de la correspondance particulière de la section, d’après les ordres qu’il aura pris dans les assemblées. Il devra, après l’ouverture de chaque assemblée, lire le procès-verbal de la précédente; il sera tenu de faire lecture de tout ce qui sera adressé à la section, et pareillement, après avoir consulté l’assemblée, de toutes les conférences sur les arts ou autres éerits y relatifs dont les auteurs le chargeront; il rédigera le procès-verbal de la séance avant qu’elle soit levée, et en fera lecture à haute voix avant qu’il soit signé : il donnera communication des registres à tous les membres de la section qui l’en requerront; il sera chargé de la convocation des assemblées ordinaires; il signera les billets de convocation et fera signer par le directeur ceux des assemblées extraordinaires. Chaque année, il fera l’historique de ce qui concerne la section, et en fera lecture dans une assemblée du premier quartier de l’année. Il aura la garde des archives et de tous les papiers appartenant à la section. Art. 3. Le secrétaire-adjoint aidera le titulaire dans ses fonctions, le suppléera en cas d’absence ou de maladie. Art. 4. L’académicien graveur, garde des planches gravées, veillera à leur conservation ainsi qu’à leur impression : son logement sera attenant aux salles de la section, et les planches y seront déposées. 1) sera en outre chargé de la garde de tous les tableaux, sculptures, gravures et autres objets appartenant à la section, et ne pourra en confier aucun, même aux académiciens, sans un récépissé, et sans y avoir été autorisé par une délibération de la section. Le concierge-gardien sera chargé de la vente des estampes, dont il rendra compte tous les trois mois au garde, qui, lui-même, sera comptable tous les ans envers la section. Art. 5. Les professeurs, dits professeurs anciens , arrivés à ces places par une suite de longs services dans les écoles et par un nombre d’élections dans les places de professeurs annuels, n’auront pas, à raison de leur âge, un exercice aussi étendu que celui des professeurs annuels ; mais, afin que les élèves puissent toujours profiter de leurs conseils, ils exerceront conjointement avec les professeurs annuels, et pourront ne se rendre aux écoles qu’une fois par semaine. Le temps de leur exercice sera de quatre mois, savoir : un mois dans chaque école du nu et un mois dans celle de l’antique ; le dernier mois de leur exercice, ils se rendront tous les samedis dans la salle destinée aux leçons pour tes élèves qui suivent les différents genres, et conjointement avec les trois professeurs annuels desdits genres, les aideront de leurs conseils. Art. 6. Les professeurs annuels seront deux mois en exercice, un dans chaque école du nu, en laquelle ils poseront le modèle, corrigeront les ouvrages des élèves, maintiendront l’ordre et la tranquillité parmi eux, et veilleront à tout ce qui leur est nécessaire. Les deux professeurs annuels en exercice datas [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] le même temps, seront tenus de professer alternativement, une heure chaque jour, pendant une semaine, dans l'école de l’antique. Art. 7. Les suppléants aux professeurs annuels exerceront dans les cas de maladie ou d’absence de professeurs annuels : leurs fonctions seront les mêmes, et ils toucheront les émoluments atia-ohés au professorat annuel, en proportion du temps qu’ils auront exercé. Art. 8. Le professeur d’anatomie n’aura d’exercice que pendant le temps du cours, la durée duquel aura été déterminée par la section, ainsi qu’il est dit à l’article 7 du titre de l’enseignement public. L’adjoint artiste au professeur d’anatomie assistera à toutes les leçons, et remplira les fonctions indiquées à l’article 4 du titre de l’enseignement public, et il corrigera les ouvrages que les élèves feront à la suite des leçons. Art. 9. Le professeur de perspective n’aura d’exercice que le temps du cours, dont la durée .sera fixée ainsi qu’il est dit à l’article ci-dessus. H sera tenu de corriger les ouvrages que les élèves auront faits par suite de ses leçons. L’adjoint pour la partie d’architecTure n’aura cl’exercice que pendant la durée de la partie du cours relative à l’architecture : il sera tenu aux mêmes soins envers les élèves. Dans le cas où le professeur de perspective sera aussi chargé de l’enseignement de l’architecture, il remplira les fonctions de professeur et d’adjoint. Art. 10. Le professeur d’histoire n’aura d’exercice que pendant le temps du cours, dont la durée sera fixée ainsi qu’il est dit à l’article 8, L’adjoint artiste sera tenu de draper le mannequin suivant les costumes qui auront été enseignés dans le cours, et de diriger les ouvrages des élèves. Si le professeur d’histoire est artiste, il remplira les fondions de professeur et d’adjoint. Art. 11. Si les professeurs d’anatomie, de perspective et d’histoire ont des suppléants, ces suppléants n’auront d’exercice que dans les cas de maladie ou d’absence de leurs titulaires, et alors ils toucheront les émoluments attachés à ces /onctions en proportion du temps de leur exercice. S’ils ne sont point artistes ni de la section, ils n’auront que droit de séance dans les assemblées et voix consultative seulement. Art. 12. Les professeurs pour les différents genres de peinture et pour la gravure, n’étant tenus qu’à un jour d’exercice par semaine, les professeurs anciens et les professeurs annuels exerceront également : leur exercice sera de trois mois, pendant lequel temps ils seront tenus «de se rendre tous les lundis, ou le mardi s’il est fête Le lundi, dans la salle destinée à recevoir les ouvrages des élèves qui s’adonnent aux différents genres, et de leur donner des leçons ainsi qu’il est dit à l’article 8 du titre de l’enseignement public. Autant qu’il sera possible, les trois professeurs en exercicé seront deux peintres de différents genres et un graveur. Art. 13. Les suppléants aux professeurs ci-dessus nommés exerceront aux mêmes conditions que les suppléants pour le genre historique, comme il est dit à l’article 7. Art. 14. Tous les ans, dans le courant de décembre, on procédera aux élections pour les différentes fonctions. La section répartira les places de3 professeurs 131 pour le genre historique, en nombre égal, autant que faire se pourra, entre les peintres d’histoire et les sculpteurs. Art. 15. A l’époque de l’exposition publique des ouvrages faits par les membres de la section, il sera nommé par la voie du scrulin, des commissaires au nombre de cinq, pris dans la section, pour examiner s’il ne se trouve point, dans les ouvrages présentés, quelque chose de contraire aux mœurs et à l’ordre public. Ils feront leur rapport à la section qui prononcera sur ies ouvrages mêmes qui lui seront présentés à cet effet. Les personnes nommées pour cette fonction ne pourront refuser de s’en charger. Dans le cas où quelque ouvrage n’aurait pas été apporté au jour qui aura été fixé pour l’examen, les mêmes commissaires le jugeront définitive� ment. Art. 16. Les officiers de la section et les dix*- huit professeurs anciens auront des places fixes dans les assemblées. La section a désigné ces places aux professeurs anciens, par la seule considération de leurs longs services dans les écoles et de leur âge, et non pour leur donner aucune autre prérogative dans les assemblées. TITRE IV. Du mode et des conditions pour les réceptions . Art. 1er. Nul ne pourra obtenir le titre d’acadér micien s’il n’est de bonnes mœurs et de probité reconnues; et pour lever toute incertitude à cet égard, l’aspirant se procurera un présentateur, lequel préviendra la compagnie dans une assemblée précédente sur les mœurs de l’aspirant, sur le genre de son talent et sur la certitude que les ouvrages à présenter sont de la main de l’aspirant. La présentation devra être appuyée par trois membres de la section. Art. 2. Tous les artistes d’un talent supérieur dans la peinture, la sculpture, la gravure en taille-douce, la gravure en pierres et en médailles et les dessinateurs compositeurs seront admissibles dans la section; mais tous les artistes, quel que soit Je genre qu’ils aient adoptés, seront obligés de joindre aux ouvrages qu’ils présenteront pour la première épreuve, des études de figures académiques d’après l’antique et d’après nature, au moins dessinées. Et les peintres d’architecture, de paysage, de marine, d’animaux et de fleurs, seront ténus d'introduire dans leurs morceaux de réception, d,es figures ou au moins des accessoires, comme statues ou bas-reliefs qui prouvent leurs connaissances dans la ligure. Art. 3. Les femmes artistes seront dispensées de présenter des figures académiques d’après nature; mais elles seront tenues de présenter des dessins de têtes, pieds et mains d’après nature, et des figures entières d’après l’antique. Art. 4. L’artiste à qui la première épreuve aura été favorable sera inscrit sur les registres de la section. Cette épreuve ne lui donnera aucune prérogative dans ladite section. Son présentateur devra lui communiquer les statuts, afin quil sache d’avance, si par suite il est reçu, sous quel régime il doit promettre de vivre et de se conduire dans le corps. Art, 5. Les morceaux présentés à la section 132 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] pour la réception d’un artiste, seront exposés aux ■yeux du public, dans les salles de la section, le matin seulement, huit jours avant celui de l’assemblée dans laquelle ils devront être jugés. Art. 6. Le nouvel académicien prendra, place dans l’assemblée de la section du moment de sa réception, après avoir été introduit par son présentateur, et avoir prêté serment entre les mains du directeur, d’observer tidèlement et religieusement les statuts; et le secrétaire lui en délivrera un exemplaire. Art. 7. Les lettres de provision seront émanées et intitulées de la section académique de peinture, sculpture et gravure ; elles seront scellées de son cachet et signées de ses officiers; on y fera mention des ouvrages donnés par les académiciens pour leur réception ; lesdites lettres devront en outre être scellées du sceau de l’Académie centrale, et seront délivrées au nouvel académicien après le serment qu’il aura prêté dans l’assemblée des deux sections réunies. Enumération des ouvrages que les artistes devront présenter à la première épreuve et pour leur réception , en outre des conditions exigées par l’article 2. Art. 8. Le peintre d’histoire présentera, à la première épreuve, un tableau composé de plusieurs figures. Il devra y joindre des compositions peintes ou dessinées. Si les figures du tableau ne sont pas de grandeur naturelle, l’artiste sera obligé de présenter quelques études peintes en grand d’après nature. Pour sa réception, il présentera un tableau d’histoire dont le sujet sera à son choix. Le sculpteur présentera à la première épreuve, un modèle en plâtre d’une figure nue et d’àge viril. 11 devra y joindre des compositions modelées en bas-reliefs ou dessinées, et des études particulières modelées d’après nature, plus grandes ou plus petites que nature, afin qu’on ne puisse le soupçonner de les avoir fait mouler sur nature. Pour sa réception, il exécutera en marbre, de grandeur de deux pieds et demi de proportion au moins, le modèle qui lui aura mérité les suffrages à la première épreuve, ou tout autre morceau à son choix, en observant les mêmes conditions prescrites pour la première épreuve. Le peintre de portraits présentera à la première épreuve, plusieurs portraits d’après nature, de grandeur naturelle, dont un en pieds. Pour sa réception, il sera tenu de faire un portrait en pieds, ou deux jusqu’aux genoux seulement, à son choix, d’après les personnes qui lui seront désignées par la section. Les peintres en miniature et en émail présenteront à la première épreuve, plusieurs portraits d’après nature, ou des sujets de plusieurs figures de leur composition. Le peintre en miniature sera tenu, pour sa réception, de faire deux portraits en pieds, d’après les personnes qui lui seront désignées par la section. Le peintre en émail fera de même, pour sa réception, deux portraits, mais qui pourront n’être que des demi-ligures. Ces deux peintres seront libres de présenter, pour leur réception, des tableaux de plusieurs figures de leur composition. Les peintres de batailles, de scènes familières, de paysages, de marine, d’animaux, d’architecture, de fleurs et fruits, présenteront, pour la première épreuve, des tableaux de leur genre d’après nature ou de leur composition, auxquels ils joindront des études particulières et de grandeur naturelle, autant que faire se pourra. Pour leur réception, ils présenteront un grand tableau ou deux petits à leur choix. Le dessinateur compositeur présentera, à la première épreuve, des dessins composés de plusieurs figures, et des études en grand d’après nature. Pour sa réception, il fera un grand dessin de sa composition, ou deux petits. Le graveur en taille douce présentera, pour la première épreuve, des ouvrages de gravure, auxquels il joindra des dessins de têtes, pieds et mains d’après nature et de grandeur naturelle. Pour sa réception, il présentera un portrait avec des mains, ou un morceau de genre historique, de grandeur de demi-aigle, dont la planche appartiendra à la section. Les graveurs en pierres et en médailles présenteront, pour la première épreuve, des morceaux de leur genre, auxquels ils joindront des têtes modelées d’après nature et des bas-reliefs de leur composition, dont les figures auront au moins un pied de proportion. Pour leur réception, ils feront un sujet composé, ou deux portraits d’hommes illustres du siècle, selon leur genre. Art. 9. Nonobstant la condition exigée des deux épreuves, si un artiste d’un talent prouvé par plusieurs ouvrages faits à Paris demandait à présenter, pour sa réception., un des morceaux qui lui auraient mérité les suffrages à la première épreuve, la section ira au scrutin pour connaître si l’ouvrage proposé est supérieur et peut mériter à son auteur l’exemption de la double épreuve; et si les deux tiers des suffrages sont en sa faveur, la section procédera de suite à sa réception. Art. 10. Tout membre de la section qui voudrait substituer un autre morceau à celui de sa réception, pourra le faire, pourvu que le morceau qu’il proposera soit jugé meilleur que le premier par les deux tiers des suffrages des votants, et dans le cas d’acceptation, il sera tenu de rapporter ses lettres de provision, pour qu’il y soit fait mention de cet échange. Art. 11. Il ne sera permis à aucun membre de la section d’exprimer à haute voix son sentiment sur les ouvrages soumis au jugement de l’assemblée. TITRE Y. Des employés au service des écoles et de V entretien et surveillance des salles de la section. Art. 1er. Il y aura quatre modèles d’hommes choisis par la section assemblée dans une salle des écoles, lesquels poseront chacun une semaine alternativement dans chaque école : ils seront aux ordres de la section pour les différentes études indiquées aux élèves. Ils rempliront en outre les différentes fonctions que la section leur indiquera. Art. 2. Il y au�a un concierge-gardien et deux adjoints chargés de veiller à l’entretien et à l’ordre des écoles. Le premier sera logé par la section et près de ses salles et de ses écoles : il sera chargé de tout ce qui concerne l’entretien des salles de la sec- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.1 133 tion : il fera arranger tous les ouvrages qui seront présentés au jugement de la section : il sera présent aux assemblées, et préparera tout ce qui y sera nécessaire. 11 sera particulièrement chargé de veiller à l’exécution des règles de police relatives aux différents concours des élèves, et il exécutera les ordres que les professeurs en exercice seront dans le cas de lui donner pour le service des écoles. Il sera nommé par toute la section, et lors de sa nomination, il prêtera serment dans rassemblée, entre les mains du directeur, de .remplir exactement tous les devoirs qui lui seront imposés. Art. 3. Les deux concierges-adjoints seront également nommés par la section: ils seront chargés de rester dans les écoles pendant le temps des études et seront soumis aux ordres des professeurs en exercice pour tout ce qui concernera les écoles. Ils suppléeront le concierge-gardien dans ses fonctions, si le cas y échoit. Art. 4. Il y aura un huissier chargé d’ouvrir les portes des salles de la section les jours d’assemblées, afin qu’il ne s’y introduise aucun étranger sans mission : il annoncera les députations et recevra les lettres et paquets adressés à l’assemblée pour les remettre sur le bureau. La section aura un suisse, garde des portes et des salles. Art. 5. 11 y aura, pour le service de la section, un frotteur et un balayeur. Le concierge-gardien pourra en outre employer d’autres hommes de service, selon le besoin ; et ces dépenses extraordinaires, ainsi que toutes celles imprévues pour les écoles, ne pourront être payées que sur les mandats des professeurs en exercice, auxquels le concierge-gardien sera tenu de rendre compte. Art. 6 . Si quelques-uns de ces employés manquaient à leurs devoirs ou à l’honnêteté envers les membres de la section et envers les élèves, ils seront réprimandés ou renvoyés, selon l’exigence des cas, d’après le rapport qui en sera fait à la section; mais ils devront être entendus pour leur défense avant d’être j ugés. Titre des dépenses annuelles de l'Académie centrale, et de celles particulières à la section de peinture, sculpture et gravure. L’Académie centrale pourra tenir ses assemblées générales dans la plusgrandedessallesd’assemblée d’une des deux sections. Alors les dépenses relatives à l’institution générale seraient seulement celles des honoraires des officiers pour l’administration générale, les frais d’assemblée, de la correspondance et autres détails y relatifs. L’Académie ne peut donc présenter qu’en aperçu cette dépense pour laquelle elle forme une démande de 10,000 livres. La dépense nécessaire pour l’entretien de l’école de Rome ne peut être présentée au juste, sans avoir la connaissance des comptes qui ont dû être donnés par l’administration des bâtiments du roi: d’après ce compte, il sera facile d’évaluer la [dépense de cet établissement, l’Académie [se borne à la demande d’un pensionnaire de plus par année, ce qui formerait le nombre de treize en même temps à la pension. L’Académie observe que la somme de 300 livres, accordée chaque année aux élèves, pendant leur séjour à Rome, et celles de 300 livres pour le voyage de Paris à Rome, et de 300 livres pour le retour, étaient suffisantes lors de la fondation, mais ne suffisent plus en ce moment aux dépenses de voyages et aux frais d’études particulières ; elle espèreque l’Assemblée nationale voudra bien prendre en considération la demande d’augmentation pour cet objet. Les sommes nécessaires pour les dépenses par-ticulières à chaque section doivent être présentées séparément par chacune d’elles, leurs dépenses ne pouvant être les mêmes, relativement aux écoles publiques et au nombre des professeurs nécessaires pour l’enseignement. L’Académie royale de peinture, sculpture et gravure, qui formera une des sections, a toujours régi elle-même ses revenus : ils consistaient en une somme de 11,330 livres, prise sur les dépenses des bâtiments du roi. Dans cette somme était comprise celle de 1,330 livres pour les médailles accordées aux élèves. L’Académie avait en outre le produit de location des différents objets accordés successivement par le roi, lesquels ont porté les revenus de l’Académie à la somme de 28,430 livres, non compris celle de 1,399 livres, provenant de fondations particulières, dont l’emploi est prescrit par les fondateurs, et celle de 1,000 livres environ de la vente des estampes dont les planches appartiennent à l’Académie. L’Académie se soutenait avec ce revenu par l’économie de son administration et la modicité des honoraires qu'elle donnait à ses professeurs, qui n’auraient pu faire le sacrifice d’un temps destiné à les faire subsister eux et leur famille pour la somme de 400 livres qui leur était allouée, si la bienfaisance du roi n’y eût suppléé en accordant aux artistes des logements, des travaux d’encouragement, et des pensions particulièrement pour les professeurs. Cette grande économie de l’Académie l’avait mise à portée de faire quelques épargnes : elle se disposait à ajouter quelque accroissement à l’enseignement public, quand la perte successive d’une partie de ses revenus et du retard du payement de la somme annuelle de 11,330 livres sur le Trésor royal, depuis plusieurs années, l’a forcé de suspendre ce qu’elle avait projeté. Elle n’a pu se soutenir depuis qu’en faisant usage des sommes économisées. C’est dans ce moment qu’appelée à présenter un projet de statuts, l’Académie a cru de son devoir de mettre sous les yeux des législateurs, tout ce qui est nécessaire pour l’encouragement des arts et l’enseignement public. Les cours, les concours, les prix qu’elle propose d’ajouter à ceux déjà établis; l’augmentation du nombre des professeurs, le surcroît de service pour ceux du genre historique, l’obligent de former une demande de la somme annuelle de 49,230 livres, affectée particulièrement à la section de peinture, sculpture et gravure, et dont l'emploi sera, ainsi qu’il est dit dans l’état ci-annexé : et pour les différents travaux d’encouragements accordés aux peintres, sculpteurs et graveurs, destinés à former une collection des ouvrages des maîtres de l’école française pour orner le Muséum et antres édifices publics, une somme annuelle de 60,000 livres, dont la distribution se ferait suivant qu’il est dit à l’article 24 du titre de l’organisation générale de la section. académique de peinture, sculpture et gravure. L’Académie observe que les différents cours et concours nécessitent des acquisitions, telle que: Pour le cours d’anatomie, la construction d’un ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] 134 [Assemblée nationale.) amphithéâtre des pièces d’anatomie soit moulées surnature, soit injectées. Pour le cours d’histoire, des mannequins et costumes, etc. L’Àcadémieeepèreque l’Assemblée nationale approuvera que, lors de sa formation en sections académiques, elle emploie ce qui lui restera de ses économies des années qui ne lui ont point été payées et qui sont comprises dans l’arriéré, à l’acquisition des objets ci-dessus mentionnés, qui sont d’une absolue nécessité, et que, après ces dépenses faites, elle place le reste, s’il y a lieu, pour en être le revenu joint à celui d’üue rente de 180 livres d’une fondation deM. Massé, à celui de 1,000 livres, à peu près, provenantde la vente de ses estampes, et enfin aux 1,200 livres demandées ci-contre pour des dépenses imprévues : 1° Pour les dépenses imprévues qui se présentent annuellement pour les écoles, dépenses d’acquisitions, modiques à la vérité, mais très nécessaires aux élèves, et dont il est impossible de donner un aperçu, parce que les circonstances seules les déterminent; 2° Pour les secours pécuniaires donnés à des veuves d’artistes infortunés, et, dans le cas d’accident, à des académiciens mêmes, enfin, à des gens attachés au service de l’école. Ces secours particuliers se sont montés, en 1789, à la somme de 1810 livres. L’Académie regardera comme un très grand bienfait, la possibilité de continu' t ces secours momentanés après sa nouvelle constitution. L’Académie observe encore que les huit premiers articles de l’état de dépenses ci-joint, ne peuvent être présentés que par approximation ; que les hivers plus ou moins rigoureux et différentes circonstances peuvent les augmenter ou diminuer. Elle demande que dans le cas où, après deux années révolues, il se trouverait une somme restante, elle soit autorisée à l’employer en acquisitions utiles à l’enseignement public, en justifiant remploi, ainsi qu’il est de droit. ÉTAT des dépenses particulières de la section de peinture sculpture et gravure. Dépenses de bois, lumières, charbon, huile pour éclairer les trois écoles et les salles, ci .................... • ........... 3,000 liv. Frais de transport des antiques, arrangement des morceaux de réception, des prix et autres frais relatifs, ci .............. ...... ..... 1,200 Frais relatifs au cours d’anatomie, ci» .............................. 400 Dépenses relatives au cours d’histoire et costumes, ci .............. . 600 Dépenses relatives au cours de perspective, ci ............. . ...... 200 Poses de modèles extraordinaires, relativement aux différents cours et concours, ci ...................... 600 Entretien des ustensiles nécessaires aux écoles et entretien des salles, ci ......................... 600 Frais des papiers, registres, billets de convocation et écritures, ci ..... 600 Pour les médailles accordées aux élèves, ci ........................ 1,560 A reporter. . . . 8,760 liv. Report ...... 8,760 liV-Aux douze professeurs pour le genre historique, nommés professeurs anciens, à raison de 1,200 livres chacun, ci ................... 14,400 Aux douze idem nommés professeurs annuels , à raison de 600 livres ci. ....... ....................... 7,200 Au professeur pour l’anatomie, ci ......................... ...... 600 Au professeur artiste adjoint, ci. 600 Au professeur de perspective, ci. 600 Au professeur adjoint pour l’architecture, ci. ...................... 300 Au professeur pour la fable, l’histoire, mœurs et costumes, ci ....... 1,000 Au professeur artiste adjoint, ci.. 600 Aux six professeurs pour les différents genres de peinture et gravure, nommés professeurs anciens, à raison de 400 livres chacun, ci ..... 2,400 Aux six idem, nommés professeurs annuels, à raison de 200 livres, ci.. 1,200 Au secrétaire, ci ............... 1,500 Au secrétaire-adjoint, ci ........ 5' 0 Au garde des planches gravées, ci 600 Au concierge-gardien, ci ........ 1,400 Pour les concierges-adjoints, ci . 1,700 Pour les quatre modèles, à raison de 820 livres pour le premier et de 700 livres pour chacun des trois autres, ci .......................... 2,920 A l’huissier, ci ................. 250 Au suisse, y compris le vêtement, ci ............................... 800 Poür un frotteur-balayeur, ci.... 700 Pour . les dépenses imprévues, ainsi qu’il est expliqué au titre précédent, ci ........................ 1,200 49,230 liv. L’Académie est en outre chargée de deux rentes viagères , l’une de ................... 1,200 liv. à la demoiselle le Prince , pour acquisition d’un secret de gravure en lavio, de feu M. le Prince, son oncle; et d’une de ............. 400 à la demoiselle Flipart pour acquisition de planches gravées par feu Monsieur son frère. ..... Total, .......... 1,600 liv, 1,600 Total ....... 50,830 liv. Total des dépenses annuelles pour les frais de la section académique de peinture,- sculpture et gravure. . 50,830 Travaux d’encouragements pour le soutien des arts de peinture, sculpture et gravure ......... ..... 60,000 Total général. 1 10,830 liv, Nota. L’Académie a cfu devoir supprimer la dépense des jetons qu’elle prenait sur ses revenus, et ne laisser subsister cet usage qu’à l’égard de ceuit fondés par M. de Julienne, moyeû-nant la somme de 675 livres, né pouvant s’éôarteÉ de l’intention du fondateur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] 135 Titre de l'organisation et du régime de l'école de peinture, sculpture , gravure et architecture établie à Rome. Article 1er. Le but auquel tendra L’établissement de cette école sera de procurer aux élèves qui seront envoyés pensionnaires à Rome, toutes Les facilités possibles pour porter leur talent à son plus haut point de perfection, par l’étude des chefs-d’œuvre des arts que renferme l’Italie. Art. 2. L’école de Rome sera sous la direction de l’Académie centrale de peinture, sculpture, gravure et architecture établie à Paris, qui nommera un de ses membres pour la présider, ainsi qu’il est dit à l’article 12 du titre de l’organisation de l’Académie centrale. Art. 3. Il y aura tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, une école ouverte pour l’étude du nu. Art. 4. Le choix des modèles sera fait à la majorité des suffrages, dans une assemblée composée des élèves pensionnaires, convoquée par le directeur et présidée par lui. Art. 5. Les pensionnaires enverront de leurs ouvrages, chaque année, à la sectiou dont ils seront élèves; savoir : les peintres, sculpteurs et graveurs, suivant le mode indiqué à l’article 18 du titre 2 des règlements de la section académique de peinture, sculpture et gravure. Art. 6. Le nombre des élèves pensionnaires qui existeront en môme temps à l’école de R >rae, sera de treize; savoir : quatre peintres du genre historique, quatre sculpteurs, deux graveurs et trois architectes; et de plus, il y aura une place destinée à un élève peintre de genre qui, selon la nature de son talent, aura été déterminé à voyager en Italie et aura choisi Rome pour son principal séjour. Art. 7. Aucun élève ne pourra être admis à la pension de Rome qu’il n’ait remporté un grand prix, dans les écoles de l'Académie centrale, soit en peinture, sculpture, gravure, architecture. Art. 8. Chaque élève pensionnaire sera tenu de présenter au directeur, le titre de pensionnaire ui lui aura été expédié lors de son départ de ans. Art. 9. Il sera délivré à chaque pensionnaire, lors de son départ pour Rome, une somme de 600 livres. Lors du départ des pensionnaires peintres d’histoire et de sculpture, après quatre années révolues de séjour à Rome, il leur sera délivré à chacun, en sus de 600 livres pour leur retour, une somme de 1,200 livres pour être, pendant l’espace d’une année, employée à subvenir aux frais de séjour et d’études, que l’élève pensionnaire sera tenu de faire dans l’Italie. Cette somme est destinée à donner à l’artiste, pendant son séjour dans les différentes villes qui renferment les chefs-d’œuvre des arts, les moyens d’acquérir toutes les parties nécessaires à leur perfection. Néanmoins, dans le cas où des raisons particulières ne permettraient pas à ces artistes de pro�- fiter de cet avantage, il ne leur sera délivré q e la somme de 600 livies, et ladite somme de 1,200 livres sera mise en réserve pour l’emploi en être fait en faveur de quel que autre élève, et pour la même destination, suivant le rapport qui aura été fait par le directeur à l’Académie centrale, qui déterminera sur sa demande. Art. 10. 11 sera alloué à chacun des pensionnaires, par année de leur séjour à Rome, uue somme de 600 livres: ils seront logés, nourris, chauffés, éclairés, blanchis et soignés, en cas de maladie, aux frais de l’établissement. Art. 11. Lorsque des pensionnaires, soit pour des études particulières, soit pour des raisons de santé, voudront faire quelque voyage, ils en feront part au directeur qui, sur leurs demandes motivées, leur donnera les facilités nécessaires pour l’exécution de leurs projets. Le temps de leur absence déterminé il ne pourra, sous aucun prétexte, y avoir de prolongation sans une nouvelle demande également appuyée de motifs valables. Art. 12. Le directeur aidera de ses conseils les pensionnaires, dans la marche de leurs études : il veillera à ce que chaque année ils envoient leurs ouvrages à la section dont ils seront élèves; il leur communiquera les avis que les sections lui auront fait passer sur les ouvrages des pensionnaires, qui auront été soumis à l’examen des deux sections, ainsi qu’il est énoncé à l’article 18 du titre II des concours pour les médailles et prix. Le directeur sera chargé en outre de vérifier le» titres des pensionnaires lors de leur arrivée à Rome : il leur indiquera le logement qu’ils doivent occuper dans le palais de France, suivant l’ordre de leur arrivée; il veillera à tout-ce qui concerne l’établissement, soit pour l’intérieur, soit pour l’extérieur ; il rendra compte enfin tous les ans à l’Académie centrale des travaux de3 pensionnaires et de sa gestion, comme finances, à qui il appartiendra d’en connaître. Art. 13. Si le directeur avait quelques plaintes à former contre un on plusieurs pensionnaires, il en référera à l’Académie centrale qui, sur l’exposé des faits de part et d’autre, jugera la question. Art. 14. Si les élèves se croient en droit de rendre plainte contre le directeur, ils s’adresseront à l’Académie centrale qui, sur leur demande et l’exposé du directeur, rendra justice à qui il appartiendra. Art. 15. Si par décèsou autrement une place de pensionnaire devenait vacante, le directeur en donnera avis à l’Académie centrale qui avisera aux moyens de remplacement. Art. 16. Tous les frais relatifs à l’état que le directeur tient à Rome, seront à la charge de l’établissement, et il lui sera en outre alloué pour ses émoluments par chaque année une somme de... Art. 17. Il sera délivré au directeur, lors de son départ pour Rome, une somme.de.... destinée à le défrayer de son voyage, et lors de son retour pareille somme. Art. 18. Les employés au service de l’établissement, seront : 1° Deux modèles d’homme pour l’étude du nu ; 2° Un architecte pour veiller à l’entretien et réparation du palais; 3° Un médecin ; 4° Un chirurgien; 5° Un apothicaire ; 6° Un portier; 7° Une femme de charge ; 8° Un cuisinier; 9° Un homme au service des pensionnaires; 10° Un concierge-gardien. Art. 19. Si un des employés au service de rétablissement manque à son devoir, le directeur sera seul juge dans ce cas, et agira selon l’occurrence.