[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaujssée de Castres.] 565 Le curé de Pouzols, représenté par M. Blanc de Brisse, curé de Montans; Le curé de Dénat (M. Durand) ; Le curé de Marsal, représenté par M. Lauger, béné-, ficier à Castres ; Le curé de Laboutarié (M. Pouilhès) ; Le curé de Lombers, représenté par M. Mondot, curé de la Bessonié ; Le curé de Puigouzon , représenté par M. Mazars de Lassac, chanoine de Castres ; Le prieur de Boissezon de Matriel, représenté par M. Rascol, curé de Murat; Le prieur de la Capelle-Descroux, représenté par M. Martin, vicaire de Berlan ; Le curé de Cahuzac ; _ Le curé d’Avits ; Le prieur de la Bessière ; Le prieur de Venès ; Le prieur de Sainte-Quiterie, représenté par M. Ter-renc, curé de Bracou ; Le prieur de Saint-Victor, représenté par le même M. Terrenc ; Le prieur de la Capelle d’Ambialet, représenté par M. Lacombe, curé de Massais ; Le prieur de Trayet, représenté par M. Dejean, prieur de la Capelle ; Le prieur de Cambon du Temple; Le prieur de Ginestières, représenté par le curé de Villefranche ; Le prieur de Fonlabour, représenté par M. de Cu-neaux, archidiacre d’Albi ; Le curé de Miolés, représenté par le curé de Saint-Jean de Jeannes; Le prieur du Bruc, représenté par le curé de Laboutarié; M. de Las Bordes, chantre du chapitre métropolitain d’Albi, représenté par M. Mazens, chanoine d’Albi ; Le curé de Rayssac; Le curé de Blancaud et Notre-Dame deRuffis; Le curé de Saint-Martial de Camarens ; Le curé de la Condamine, représenté par M. Malfète ; Le prieur de la Capelle-Clapié ; Le curé de Cambounès-la-Valette; Le curé de Saint-Martin de Dauzat; Le curé de Ganoubre ; Le curé de Saint-Pierre de Bulgo, représenté par M. Lagon, curé de Campans; Le curé de Saint-Genest du Contest ; Le curé de Brametourte, représenté par M. Verdeil, curé de Saint-Sever; Le prieur de Sainte-Foy, représenté par M. Calmettes, prêtre ; Le curé de Gourgues, représenté par M. Desplas, bénéficier ; Le curé de Saint-André d’Alayrac, représenté par M. Almaric; Le curé de Sarclas, représenté par M. Le Camus, vicaiie de Saint-Jacques de Castres ; Le curé de Sept-Fages, représenté par M. Tissot» curé de Saint-Julien de Gaix ; M. Soulié, procuré de Graulhet ; Le procuré de Nages ; Les Chartreux de Castres, représentés par leur prieur; Le syndic de l’abbaye de Candeil ; Dom Guillaume Henri de Calages, prieur de l’abbaye d’Ardodel, député de ladite abbaye ; Les chanoines réguliers de la Trinité, représentés par leur ministre ; Les RR. PP. Dominicains, représentés par leur sous-prieur; Les RR. PP. Cordeliers de Castres, représentés par le père Clément ; Les Cordeliers deLautrec, représentés par le gardien; M. Vieussieux, chapelain de Massuyés, représenté par le prévôt de Saint-Salvy; M, Calvet, chapelain de Saint-Amans-Valtoret ; M. Laroque, chapelain de la Tapie ; M. Salles, chapelain de Saint-Amansd’Izar; M. de Marliaves, chapelain de Sainte-Catherine d’Albi, représenté par M. Lauger, bénéficier à Castres ; M. Dejean, chapelain de Saint-Côme et Saint-Damien; M. Cornac, chapelain de Salvigne; Le chapelain de la chapelle Dominique-Dutilh ; Le prieur et sacristain de l’église d’Ambialet, représenté par M. Cornac; Madame l’abbesse de Vielmur, représentée par M. de Bonne, vicaire général de Castres ; Madame l’abbesse de Lautrec, représentée parM. Cham-bal, chanoine de Lautrec ; Les religieuses de Sainte-Claire de Castres, représentées par M. Gaurel, supérieur du petit séminaire de cette ville; Les religieuses de Fargues, représentées par M. Mazens, chanoine d’Albi; Les prêtres de la société de la Trinité de Lautrec, représentés par M. Caussé, bénéficier ; Les Consoriestes de Graulhet, représentés par leur syndic ; M. Gabeaude, prêtre et principal du collège de Castres, représentant les prêtres et autres ecclésiastiques dans les ordres de la paroisse de Notre-Dame de la Platé de cette ville ; M. Cabanes, prêtre et vicaire de Saint-Jacques de Castres, représentant les prêtres de la paroisse de Saint-Jacques. M. Bastié, prêtre, résidant sur la paroisse Saint-Projet de Graulhet; Le prieur titulaire du prieuré de Saint-Amans, représenté par le prieur de la Chartreuse ; M. le curé de Saint-Pierre de Rouzède, représenté par M. Fabre, curé de Peyregoux. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. de Cuneaux, Mazens, Latour de Saint-Paulet, Favier, Druilhet de Saint-Martial, Clédat Du Moulin, le curé de Castres, le curé de Soulègre, le curé de Saint-Pierre de Monestiès, le curé de Vielmur, le curé de Gaix, le curé de Fâuch, le curé de Montans, le curé de Villefranche, de Belfortès, de Reynaud, le prieur de la Chartreuse. CAHIER De doléances présenté à Sa Majesté entourée des Etats généraux du royaume , par l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres , haut Languedoc (1.) Sire. Le duc de Vendôme, à l’assemblée de Cognac, en 1526, disait : « Je parle au nom d’un ordre qui sait mieux agir que discourir. » Sire, nous vous offrons la moitié de nos biens ; si la moitié ne suffit pas, la totalité, et par-dessus nos épées, et jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Tel a été, Sire, dans tous les temps, et tel sera encore aujourd’hui le langage de la noblesse française; mais dans une circonstance où elle est appelée au pied du trône pour y porter ses doléances, aura-t-elle le courage de taire à Votre Majesté l’impression profonde de douleur que lui ont laissé jusque dans les fonds des campagnes qu’elle habite les plaintes si amères, si répétées et si peu méritées du tiers-état ? Jettera-t-elle un voile sur l’erreur d’un ministre étranger, honoré cependant et chéri dans toutes les provinces de votre royaume ? Ce serait le plus noble de ses sacrifices. Mais Votre Majesté est entourée de ses enfants, de ses frères, des princes de son sang, chef de la noblesse. Réunissons donc tous nos efforts et nos lumières, non pour changer la constitution, mais (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 566 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES pour raffermir. Que le tiers-état, satisfait de tous les droits qu’il a acquis et de ceux que la noblesse a perdus, cesse enfin de se plaindre -, qu’il jette les yeux sur tous les états de l'Europe : il y verra dans tous les royaumes une noblesse plus privilégiée que la noblesse française ; il y a des républiques même gouvernées par des nobles, et partout les nobles séparés des plébéiens par lois et par mœurs ; les uns et les autres, Sire, les unissent et les rapprochent dans votre empire. Qu’il nous soit donc permis de tout espérer de la réunion des sages de votre royaume rassemblés tous en corps de famille aux pieds de Votre Majesté, qu’un sentiment généreux double nos forces, et faisons tout pour un Roi, pour un père qui nous rend notre patrie. Art. 1er. L’ordre de la noblesse de 1a, sénéchau-sée de Castres, en Languedoc, dépose entre les mains de Sa Majesté les protestations respectueuses sur ce que, sans aucun égard aux formes antiques et constitutionnelles de la monarchie, consacrées par un usage immémorial et contre l’avis presque unanime de l’assemblée des notables, le tiers-état est appelé aux Etats généraux en nombre égal aux deux premiers ordres réunis, et demande que, pour suivre les formes adoptées en 1560,1575 et 1614, les représentants des trois ordres délibèrent dans tous les cas séparément et par ordre. Art. 2. Le vœu de la noblesse de Castres est que les principes de la constitution française soient reconnus et assurés dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent ; Que les Etats généraux, avant de se séparer, investissent les cours souveraines et particulièrement les parlements du pouvoir que nécessiteront les nouvelles lois fondamentales ; que la nation assemblée ajoute s’il le faut aux prérogatives dont ils jouissent et qu’elle se réserve le droit exclusif de fixer leur nombre, l’étendue de leurres-sort, leur compétence et leur juridiction. Art. 3. Qu’aucune loi bursale, aucune loi générale et permanente quelconque ne soit établie que pendant la tenue même de l’Assemblée nationale ; elles seront envoyées et enregistrées dans les différentes cours souveraines du royaume et sans modifications. Art. 4. Qu’il soit établi une loi solennelle, perpétuelle, irrévocable, et enregistrée dans toutes les cours souveraines, qui fixe le retour périodique de cinq en cinq ans, et plus tôt si la nation le juge nécessaire ; cette loi statuera la convocation desdits Etats de manière que les trois ordres soient d’hores et déjà autorisés à se rassembler à l’époque déterminée. Art. 5. Que Sa Majesté, entourée des représentants de la nation, veuille bien ordonner expressément que tout impôt quelconque cesse dans tout le mois de décembre de l’année qui aurait dû ramener les Etats généraux, et qu’après cette époque, il soit défendu d’en faire la levée sous peine de concussion ; les procureurs généraux de toutes les cours souveraines du royaume seront chargés de l’exécution précise et littérale de cette loi fondamentale. Art. 6. L’ordre de la noblesse sollicite de la justice du Roi la suppression des Etats actuels du Languedoc et une nouvelle constitution représentative des trois ordres, telle que la province assemblée la jugera convenable, sous l’autorisation de Sa Majesté. Art. 7. Nous réclamons comme un privilège du Languedoc, et une des conditions fbndamen-tales de sa réunion à la couronne, le rétablissement entier et général du droit de franc-alleu, EMENT AIRES, [Sénéchaussée de Castres.} dont doivent jouir, dans toute l’étendue de la province sans exception, les terres, seigneuries et fiefs mouvants de Sa Majesté, sous les différents titres et suzeraineté, sans préjudice néanmoins des droits d’aucune seigneurie. Art. 8. La noblesse de la sénéchaussée, effrayée de la situation actuelle des finances, et qui, ainsi que toute celle de la province, ne jouit d’aucune exemption pécuniaire quelconque, sollicite de la justice du Roi et de l’intérêt général de la nation une connaissance approfondie de la dette nationale ; Une réduction d’intérêts, soit viagers, soit perpétuels, sur tous les contrats sur le Roi, non réduits ; La révision de tous les échanges consentis depuis trente ans ; L’aliénation des domaines et forêts du Roi; Que l’aliénation et la vente à jamais irrévocable soient sanctionnées par’Sa Majesté et la nation assemblée, et que le produit en soit religieusement employé à acquitter la dette de l’Etat; Sa Majesté est suppliée d’aviser, au sein des Etats généraux, aux moyens qu’elle jugera à propos pour assurer, de concert avec eux, les apanages des princes; L’établissement d’une caisse d’amortissement, , telle que le ministre actuel des finances l’avait ci-devant établie. Art. 9. Le Roi est supplié de vouloir bien régler la somme que la nation doit destiner à la maison et à la commensalité d’un souverain aussi chéri de tous les ordres de son royaume.. Art. 10. Sa Majesté, par un. effet de sa justice et de sa bonté, voudra bien fixer aux divers départements, en y faisant toutefois les retranchements et bonifications dont ils sont susceptibles, les dépenses nécessaires en temps de paix. La nation assemblée avisera aux moyens d’y subvenir en temps de guerre, en convenant d’un impôt distinct et connu qui y sera uniquement destiné. Art. 11. Les ministres du Roi, -surtout le ministre des finances, seront responsables de leur administration aux Etats généraux. Les pensions que Sa Majesté jugera à propos de leur accorder ne seront à la charge de la nation que lorsque les Etats généraux les auront con-SGÏltlGS Ils demanderont aussi la révision de toutes celles qui auront été accordées pendant l’intervalle de leurs assemblées. Art. 12. La noblesse de la sénéchaussée se joint à tout le royaume pour obtenir de Sa Majesté et de la nation réunie la réformation du Gode civil et criminel ; , La destruction des tribunaux d’exception, en remboursant les propriétaires ; La supression des abus qu’entraînent les lettres de committimus , les évocations et appel au conseil. Art. 13. Chaque diocèse, dans la province, avant une juridiction ecclésiastique et une administration municipale, il serait avantageux de leur accorder aussi un tribunal judiciaire et souverain, particulièrement au diocèse de Castres, qui en. a depuis longtemps la promesse, et au diocèse d’Albi, qui contient cent quarante mille habitants justiciables de trois sénéchaussées différentes. Art. 14. Tous les sujets de Votre Majesté attendent de votre justice et de votre bonté la suppression des lettres de cachet. Si néanmoins de fortes considératicms font quelquefois désirer que les pères de famille, avec [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] assemblée des parents, puissent en obtenir, la noblesse de la sénéchaussée élève sa voix, pour que dans aucun cas Sa Majesté ne puisse en accorder à la demande de ses ministres; mais qu’il soit établi à cet effet un tribunal, dont la composition sera fixée et le pouvoir circonscrit d’une manière précise et solennelle aux Etats généraux. Art. .15. Le Roi est également supplié d’établir dans chaque sénéchaussée, à l’instar de plusieurs provinces du royaume, une chambre syndicale de la noblesse, dont le sénéchal serait le président et le lieutenant des maréchaux de France, rapporteur; les fonctions et la composition de ce tribunal seraient fixées aux Etats généraux. Cette réclamation est d’autant plus fondée que le clergé et les communes ont des assemblées particulières à leur ordre , et qu’il est injuste que la noblesse soit privée d’un privilège qui constitue essentiellement un ordre. Art. 16. Essentiellement vouée à la profession des armes et au service de la patrie, la noblesse demande un nouveau code militaire plus analogue au génie et au caractère de la nation. Art. 17. Les plus fortes considérations engagent la noblesse de la sénéchaussée à demander au Roi le maintien de l'ordonnance concernant les preuves de noblesse pour entrer au service; mais qu’au défaut des preuves exigées, six degrés ou deux cents ans de noblesse de la mère du présenté lui donne le même avantage de se dévouer au service de la patrie. Art. 18. On demande encore que la perception des impôts soit simplifiée comme en absorbant une grande partie; Que le tarif pour le vin soit plus clair et qu’il ne puisse plus être arbitraire ; il. est de l’intérêt de tous les ordres de l’Etat que les droits de contrôle soient très-modérés, afin que le désir d’y échapper ne porte pas à les éluder dans des contrats qui souvent deviennent, par cela seul, une source de procès. Art. 19. Sa Majesté est sollicitée de retirer l’édit de 1771, portant établissement du conservateur des hypothèques, attaché auprès de différents sénéchaux, tendant par les abus journaliers qui en résultent à des fraudes désastreuses; établissement contraire aux principes du droit écrit, sous lequel les peuples du Languedoc demandent, d’après leurs privilèges, de continuer à être régis. Art. 20. Que le cœur sensible de Votre Majesté s’ouvre de nouveau aux cris de tous les malheureux vexés par le régime des gabelles ; que la nation assemblée fasse un noble sacrifice ; ■ Que le sort du soldat qui partage nos travaux et court avec la noblesse les dangers de la guerre soit amélioré; c’est le vœu de l’ordre entier, toujours guidé par les sentiments d’un généreux patriotisme. Art. 21. La conservation et la santé d’une partie précieuse de vos sujets exige un changement dans la vente et la distribution du tabac. Art. 22. Le Roi est également supplié d’animer l’agriculture, non-seulement par de nouveaux règlements, mais par des récompenses destinées principalement aux cultivateurs les plus industrieux que l’œil de l’administration proviciale pourra découvrir. La noblesse de la sénéchaussée sollicite encore de la bonté paternelle du Roi des secours plus particuliers pour cette classe indigente de son ordre, dont le ministre de ses finances lui a fait un tableau aussi vrai que touchant. Art. 23. Il serait extrêmement intéressant que les Etats généraux prissent en considération la réfaction des cadastres, qu’il faudrait généralement affranchir de tout droit de greffe, d’autorisation, de réception, attribué ci-devant aux cours des aides. Art. 24. L’intérêt public réclame la liberté du commerce intérieur, particulièrement la liberté indéfinie du commerce des grains; Le reculement des douanes aux frontières ; L’uniformité de poids et mesures dans toute l’étendue du royaume ; La suppression de tous les privilèges exclusifs, décourageants pour l’industrie et le commerce. Sa Majesté est suppliée de n’en accorder qu’à la demande des Etats provinciaux. L’exécution rigoureuse des lois qui punissent les banqueroutiers. Art. 25. La noblesse de la sénéchaussée demande qu’il soit fait inhibition de refondre ni d’altérer dans aucun cas le titre actuel et valeur intrinsèque des monnaies actuellemement de cours, sans la sanction expresse des Etats généraux. Elle demande aussi le rejet de toutes propositions tendant à introduire toute espèce de papier-monnaie, billets d’Etat de banque, etc., etc., sous tel prétexte ou dénomination que ce puisse être, comme désastreux pour l’Etat. Art. 26. Votre noblesse se réunit à tous les ordres de l’Etat pour demander l’amélioration du sort des curés à la congrue et des vicaires. Art. 27. Il est extrêmement intéressant que le Roi et la nation assemblée statuent sur la nécessité d’établir une éducation publique et nationale. La religion, les mœurs 'et l’intérêt de tous les ordres le sollicitent également. Art. 28. Votre noblesse attend, Sire, de Votre Majesté et de la nation assemblée, la protection la plus spéciale pour la conservation de tous les chapitres, écoles militaires, fondations, établissements et maisons d’éducation que les services de' son ordre lui ont mérité de la bienfaisance et de la justice de Votre Majesté et de ses augustes aïeux. Que toutes ces diverses places, conformément à l’esprit et à la lettre de leur institution, soient exclusivement réservées à la noblesse vraiment pauvre ; nous espérons que l’ordre entier réunira tous ses efforts aux Etats généraux pour en obtenir l’exécution rigoureuse. Nous, soussignés, commissaires nommés par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres par sa délibération du mardi dix-septième du courant, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier de ses doléances, déclarons l’avoir rédigé d’après les vues et les motifs proposés et discutés dans nos diverses assemblées par chacun de ses membres;; et la lecture en ayant été faite dans l’assemblée d’aujourd’hui, il a été unanimement approuvé, après quoi nous l’avons déposé entre les mains de M. le comte de Foucaud, sénéchal de Castres, pour, après avoir été revêtu de toutes les formalités prescrites par Sa Majesté, être remis par M. le sénéchal de Castres à celui de notre ordre qui sera député aux Etats généraux. Fait en double original, à Castres, le 21 du mois de mars 1789, et ont signé à l’original ; MM. le marquis Dulac, de Pécalvel, le comte de Thézan, le comte d’Huteau , de Pastours, le marquis de Bonne-Ronnel et le comte de Foucaud, sénéchal, président de la noblesse, le marquis de La Joncquiôre, secrétaire de l’assemblée. Et plus bas ont signé tous les membres de l’assemblée. Certifié conforme à l’original. Signé le comte de Foucaud, sénéchal, et lé marquis de La Jonc? quière, secrétaire, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 568 [États gén. 1789. Cahiers.] Nous, Pierre-Marie Gaubert, avocat en parlement , greffier en chef en la sénéchaussée de Castres, soussigné, certifions l’extrait ci-dessus et des autres parts écrit conforme à celui remis devers le greffe le 29 mai dernier par M. de Foucaud, sénéchal à Castres, le 1er juin 1789. Signé Gaubert, greffier en chef. Nota. Il a été adressé par M. Nébric, jugemage, semblable expédition. LISTE DES COMPARANTS DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES. M. le marquis de Brassac ; M. le comte de Thézan, pour lui et comme procureur fondé de M. le marquis de Caylus et de M. le vicomte de Baumont; M. le marquis Du Lac, pour lui et comme procureur fondé de madame la marquise de Pourpry et de M. le comte Du Lac-Montvert; M. de Barbara de Boisseson, pour lui et comme procureur fondé de M. de Palamini ; M. le comte de Toulouse-Lautrec ; M. le baron de Brassac, pour lui et comme procureur fondé de M. de Lasbordes, conseiller au parlement ; M. le comte de Labarthe ; . M. le baron de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. de Pharamon Du Puget et de M. de Grave ; M. le marquis de Bonnes de Ronnel, pour lui et comme procureur fondé de M. l’abbé Barthe de Raissac ; M. le marquis d’Auxillon de Sauveterre ; Noble de Durand; M. le marquis de Villeneuve d’Auterive; M. le marquis Carloti, seigneur de Massuguiès, pour lui et comme procureur fondé de M. Boyer, colonel d’infanterie ; M. le comte d’Huteau, baron de Brens; M. le comte de Noir de Gambon ; M . le marquis de La Joncquière-Taffanel, pour lui et comme procureur fondé de M. le baron de Lormet, brigadier, et de M. Durand Du Puget ; M. le comte de Bonnes-Montmaur ; M. le comte de Milhau-Saint-Martiu, pour lui et comme procureur fondé de M. Du Cayla; M. le marquis de Lacapelle de Berlats de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. de Patau; M. de Lastours père; M. de Lastours fils, pour lui et comme procureur fondé de M. de Jougla; M. le comte de Perrin-Lengary ; M. de Viviers; M. de Milhau-Gourjade, pour lui et comme procureur fondé de M. de Bennes de Raissac ; M. de Madières-Daubaigne, pour lui et comme procureur fondé de M. Dayres ; M. d’Escroux ; M. de Frausseilles ; M. de Saint-André de Missècle, pour lui et comme procureur fondé de M. de Tournier; M. de Gapriol, pour lui et comme procureur fondé de madame d’Arifat et de M. Labauve d’Arifat; M. de Treil de Lavallongue, pour lui et comme procureur fondé de M. Du Rodier du Puech ; M. de Lamousié ; M. de Lézert; M. de Ligonnier; M. de Gervain; M. de Goudon Malviès; M. de Ligonnier de Pémille ; M. le vicomte de Milhau Saint-Paul, pour lui et comme procureur fondé de M. le chevalier de Saint-Lieux et de M. le vicomte de Flamarens; M. de Falguerolles ; M. de Pecalvel, pour lui et comme procureur fondé de madame de Lenglade et de M. le marquis de Saint-Lieux ; M. de Bordoncle de Saint-Salvy; M. de Martinet de Cuq ; M. de Morlas ; M. le comte Dupuy Fabas, pour lui et comme procu • reur fondé de mademoiselle Dupuy et de M. de Salles, seigneur de Saint-Salvy ; M. de Corneillan Du Cayla; M. le chevalier de Sénégas, pour lui et comme procureur fondé de M. le chevalier de Boisseson-Genibrousse, et de M. le marquis de Sénégas; M. de Pégaric; M. Goudon de Sénaux pour lui et comme procureur fondé de M. Galand de Calouse et de M. de la Nadale d’Escroux ; M. de La Tourette ; M. de Pomier de La Sale ; M. Descaich de Lugan; M. de Muratel, pour lui et comme procureur fondé de M. de Calmels de Bassevergne; M. Gattier de Larroque; M. de Lacger de Latrinque, pour lui et comme procureur fondé de M. de Lacger de Peyrens ; M. Duserre de Lamoline ; M. Pierre-Antoine de Lespinasse; M. de Bénavent-Rhodès ; M, de Pujol; M. de Cordurier; M. le comte de Royère, pour lui et comme procureur fondé de M. le maréchal de Mouchy et de M. le comte Delbocs de Roqueferre ; M. Pierre de Suc de Sainte-Affrique ; M. Honoré de Suc de Sainte-Affrique ; M. Alexandre de Suc ; M. François de Suc ; M. Paul de Suc ; M. Henri de Suc, pour lui et comme procureur fondé de M. Marc de Suc ; M. Dolier de Laboulbène ; M. le chevalier Viviers; M. Dolier de Saint-Jean ; M. Dolier de Farguettes; M. Bouffard de Madianne, pour lui et comme procureur fondé de mademoiselle Isabeau Bouffard de Madianne et de M. Bouffard de Madianne de Campans ; M. le chevalier de Corneillan, lieutenant de vaisseau, pour lui et comme procureur fondé de M. de Bermond de Villeneuve et de M. de Corneilhan du Travet; M. le vicomte de Pins, capitaine de cavalerie, pour lui et comme procureur fondé de M. le. comte de Pins ; M. le comte de Brassac, capitaine de chasseurs; M. de Bahut; M. de Goudon, capitaine de dragons, pour lui et comme procureur fondé de M. le vicomte de Lautrec-Montfa; M. Charles de Goudon, capitaine de cavalerie ; M. d’Assier de Pomeyrols ; M. de Ligonnier Du Buisson ; M. de Puech de Fonblanc, lieutenant-colonel; M. de Bouffard de Lagrange, pour lui et comme procureur fondé de madame de Lacan ; M. de Falguerolles de Roumens ; M. de Perrin de Labessière ; M. de Gautran, pour lui et comme procureur fondé de yj, de Gautran de Prades ; M Dumas de Montcamp, lieutenant des maréchaux de France i d’Izaru, colonel d’infanterie ; jj* d’Izarn, brigadier des armées du Roi ; ]/[[ de LatourîSaint-Paulet, pour lui et comme pro-reur fondé de M. de Raynaud de Callènes : M. de Gartoule, pour lui et comme procureur fondé de M. de Carrière et de M. Aithaud, prêtre ; M. je chevalier de La Tourette ; M. de Bedos, chevalier de Campans, capitaine au rérégiment de Touraine ; M. Pierre de Baudecourt, pour lui et comme procureur fondé de M. Job de Baudecourt ; M. de Perrin de Durfort, pour lui et comme procureur fondé de madame de Labessière; M. de Larroque, commandant du château de Ferrières, pour lui et comme procureur fondé de M. Céla-rier d’Amiguet; M. le baron de Bayard, pour lui et comme procureur fondé de M. Du R es seau d’Espérausses ; M. de Pémille, chevalier de Saint-Louis, pour lui et comme procureur fondé de M. le baron de Villefranche; i M. de Calvière ; M. de Bissol de Saint-Just ; M. de Former; M. le chevalier de Montcamp ; M. le chevalier de Barry, capitaine-commandant au [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castres.] 569 régiment d’Agenois, pour lui et comme procureur fondé de M. Gaillard d'Himbert, capitaine au régiment de Béarn ; M. de Varvane ; M. de Vigier ; M. le comte de Foucaud, sénéchal et président de l’assemblée. LISTE DES COMMISSAIRES CHARGÉS DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES DOLÉANCES. MM. le marquis Du Lac ; — de Pécalvel ; le comte de Thézan : — de Las tours ; le marquis de Bonne de Ronnel; le comte d’Huteau. CAHIER DES TRÈS-HUMBEES, TRÈS-SOUMISES ET TRÈS-RESPECTUEUSES REMONTRANCES, INSTRUCTIONS ET DOLÉANCES QUE LES MEMBRES DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTRES METTENT AUX PIEDS DU TRONE ET SUPPLIENT SA MAJESTÉ DE - PESER DANS SA SAGESSE (1). § Ier-Des Etats généraux , des Etats provinciaux , des assemblées diocésaines et municipales. Le bien que les Etats généraux vont opérer ne serait pas de longue durée Si leur retour périodique ne remédiait aux abus qui ne manqueront pas de s’introduire, et dont la plus sage administration n’est jamais exempte; en conséquence, Sa Majesté est humblement suppliée d’ordonner que les Etats généraux auront lieu tous les cinq ans. Que tout impôt sera consenti dans les assemblées générales de la nation, que toute loi nouvelle y recevra sa sanction, qu’aucun impôt ne pourra être prorogé au delà du terme de cinq années, que toute loi sera sujette à révision à cette époque. Que le tiers-état sera toujours, dans les assemblées des Etats généraux, en nombre égal aux deux ordres réunis ; que les voix y seront dans tous les cas comptées par tête et non par ordre. Que les points sur lesquels on devra délibérer seront communiqués d’avance aux trois ordres, et que le délai entre cette communication et l’assemblée générale sera suffisant pour que chaque ordre puisse les examiner séparément avant rassemblée. Que les ministres seront responsables . de leur gestion ; qu’ils seront comptables annuellement et publiquement ; qu’en cas de prévarication ils seront poursuivis suivant la rigueur des lois. Sa Majesté est suppliée de ne jamais interposer son autorité pour les soustraire aux poursuites. Que les Etats de la province du Languedoc seront reformés sur un nouveau plan ; que chaque ordre, chaque ville, chaque communauté y seront représentés médiatement ou immédiatement par des députés librement élus, en nombre proportionné à l’intérêt de chaque ordre, de chaque ville, de chaque communauté, et que les voix y seront aussi dans tous les cas comptées par tête. Que les assemblées diocésaines et municipales seront reformées sur le même plan. § II. Des impôts. Que tout impôt sera également réparti, que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tous biens-fonds de quelque nature qu’ils soient, à qui ils appartiennent, seront assujettis à l’impôt réel, qui sera toujours proportionné à leur valeur pour les objets d’agrément, à leur produit pour les objets d’utilité. Que toute personne, de quelque ordre, de quelque classe qu’elle soit, sera assujettie à l’impôt personnel, qui devra toujours être proportionné aux facultés de chaque individu ; il sera pris les précautions les plus exactes pour parvenir à la connaissance de ces facultés, les hommes les plus impartiaux seront chargés de cette recherche ; cet impôt pèsera principalement sur les célibataires, la taxe des pères de famille diminuera à proportion du nombre de leurs enfants, celui qui vivra du jour à la journée en sera exempt. Qu’il sera établi un impôt sur tous les objets de luxe et sur les marchandises étrangères. Qu’on tâchera d’ôter toutes les entraves du commerce, notamment les droits de péage, les privilèges exclusifs de certaines villes et ports. Que, pour favoriser ce même commerce, l’intérêt du prêt à terme sera permis suivant le taux qu’il plaira à Sa Majesté d’établir. Que les fabriques seront affranchies du droit d’inspection, du droit de marque et autres, et les douanes reculées aux barrières du royaume. On observe que le traité de C\ unmerce fait entre la France et l’Angleterre est trè -nuisible aux fabriques du Languedoc, notamment à celles de Castres et des environs. Que la perception des impôts sera simplifiée ; que les receveurs généraux et particuliers seront supprimés , ainsi que l’avai t fait et indiqué M. Necker. Que, dès que les besoins de l’Etat le perme t-tront, les impôts les plus onéreux seront retranchés, notamment celui sur le sel, qui porte en raison inverse des facultés sur le pauvre et sur le riche ; qu’il sera ordonné en attendant qu’il sera vendu au poids et que le -prix en sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume; Sa Majesté est encore suppliée de supprimer, si c’est possible, ou du moins de modérer les droits sur les cuirs, huiles, savons, papier et autres droits réunis. Qu’il sera procédé à un nouveau tarif des droits decontrôle, conformément aux vues de M. Necker manifestées dans son Compte Rendu au Roi en 1781. S m. Des réformes à faire dans l'administration de la justice. Que les ordonnances civiles et criminelles seront revisées, qu’il sera pourvu à l’abréviation des procès et pris des moyens efficaces pour prévenir les frais énormes qu’ils entraînent, notamment qu’il sera établi des juges de paix devant lesquels les parties devront se retirer avant d’être reçues à plaider. Que la peine sera toujours proportionnée au délit. Que l’ordonnance des eaux-forêts sera réformée en ce qu’elle gêne la propriété; que nulle évocation, nul droit de committimus ne pourra distraire le justiciable de sa juridiction. Que la justice sera rapprochée des justiciables. Qu’il sera donné un règlement général et uniforme sur l’exercice de la police des villes et communautés ; que les officiers municipaux seront autorisés dans toutes les villes et communautés à juger, en dernier ressort, toutes les discussions en matière civile pur«mept personnelles