(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j t8f"™ mbre 1793 297 Art. 4. « Il sera aussi nommé par les mêmes comités un contrôleur près ledit garde-magasin, lequel tiendra registre du montant de chaque récépissé, qu’il sera tenu de contrôler et viser. Art. 5. « L’administrateur des domaines nationaux surveillera les opérations du garde-magasin et du contrôleur, et leur donnera tous les renseigne¬ ments et instructions nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion de Marie-Joseph Carré (3), relative à un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, confirmé par le tribunal de cas¬ sation, qui l’a condamné à six années de fers, pour avoir pris part aux pillages commis à Paris le 25 février 1793; Sur la proposition d’un membre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes procédures instruites et tous juge¬ ments rendus sur des faits relatifs aux insurrec¬ tions populaires occasionnées jusqu’à ce jour, à raison de l’accaparement et surhaussement du prix des denrées qui ont été comprises dans la loi du maximum, sont abolis. Art. 2. « Il est défendu à tous officiers de police et juges de commencer aucune procédure pour les faits mentionnés en l’article précédent, ni de donner aucune suite à celles qui seraient com¬ mencées. Art. 3. « En conséquence, le décret d’ordre du jour, du 11 août 1793, rendu sur le mémoire du tri¬ bunal criminel du département de Seine-et-Oise, relatif aux pillages du 25 février, est rapporté. Art. 4. « Sont exceptés de la présente amnistie les crimes d’incendie ou de meurtre qui auraient pu (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (3) Voy. ci-après cette pétition, d’après un docu¬ ment des Archives nationales . être commis dans les insurrections ci-dessus men¬ tionnées (1). Compte rendu du Journal de Perlet (2). Merlin (de Douai) fait adopter la rédaction du décret (3) portant abolition de toute procé¬ dure instruite ou jugement rendu à l’occasion des pillages du 25 février et autres, qui n’ont été qu’une résistance à l’oppression. Il est défendu à tous officiers , de police et juges de commencer aucune procédure à ce sujet, ou d’y donner suite si elle est commencée. - Sont exceptés de l’amnistie les crimes d’in¬ cendie et de meurtre qui auraient pujrêtre commis à la suite de ces pillages. Suit le texte de la pétition du citoyen Marie-Joseph Carré, d'après un document qui existe aux Archives nationales (4). Aux citoyens représentants du peuple députés à la Convention nationale, à 'Paris. « Citoyens, « Le nommé Marie-Joseph Carré, tailleur, natif de Saint-Prix, département de Seine-et-Oise, a l’honneur de vous exposer que le 25 fé¬ vrier 1793, il fut rencontré par une troupe nombreuse de femmes rassemblées pour la recherche des denrées, qui lui demandèrent s’il était bon citoyen. Et, d’après sa réponse affir¬ mative, elles le traînèrent à la section de Beau-repaire, en le chargeant de demander au citoyen Compère la clef de ses magasins, mais de ne pas se tromper et de demander surtout celle du magasin de derrière. A peine ledit Carré eut-il fait cette demande qu’on dressa mandat d’ar¬ rêt contre lui, qu’il fut traduit à la maison d’ar-• rêt et de là au tribunal correctionnel qui l’a jugé à 3 mois de prison qu’il a subis. « Ledit Carré, dans la confiance qu’inspire l’innocence a cru qu’il intéressait à sa réputa¬ tion d’interjeter appel dudit jugement; il s’est en conséquence présenté devant lé juge du tri¬ bunal d’appel qui a déclaré que cette affaire n’était pas de sa compétence et l’a renvoyé au 5e tribunal d’où il a encore été renvoyé devant le tribunal criminel de Seine-et-Oise, à Ver¬ sailles. C’est là, citoyens législateurs que, sans allégations fondées et sans griefs et pour une cause tout à fait étrangère, il s’est vu rangé dans la classe de gens à lui inconnus jusqu’alors, tels que Sabourin, cordonnier, Nicolas Gien, serrurier, chaussée d’Antin n° 428 et Jacques (l) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 203. (2) Journal de Perlet [n° 433 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 478]. (3) Il est probable que le décret relatif à Carré avait été adopté, sauf rédaction, dans la séance de" la veille. La plupart des journaux de l’époque y font en effet allusion dans leurs comptes rendus et c’est pourquoi nous l’avons signalé parmi les pièces et documents non mentionnés au procès-verbal de la séance du 7 frimaire an II, mais qui se rappor¬ tent ou paraissent se rapporter à cette séance. (Voy. ci-dessus, p. 271). (4) Archives nationales, carton Dm 282.