82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Prévereau. C’est cet arrêté que j’ai été chargé par votre Comité de salut public de présenter à votre confirmation (1) . (On applaudit.) [Il] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, » Confirme l’arrêté des représentans du peuple à Commune-Affranchie, du 5 floréal, relatif au citoyen Georges Prevereau; décrète, en conséquence, que ce citoyen sera mis sur-le-champ en liberté » (2). 47 Citoyens, continue Couthon, les maisons nationales des environs de Paris ont été trop longtemps des objets d’un luxe insolent et désastreux : le Comité de salut public a pensé qu’il étoit temps de les purifier en les utilisant. Longtemps elles furent autant d’objets d’insulte au peuple, que l’on privoit d’y paroître; le temps est venu de les consacrer à son utilité, en les transformant en ateliers des arts. Saint-Cloud, par exemple, pourroit devenir un établissement de sculpture; Bellevue, un établissement de peinture; Mousseaux, une école d’agriculture, le Raincy, un établissement pour l’éducation des troupeaux; Versailles, pour l’éducation publique, etc... C’est d’après ces bases que le Comité me charge de vous proposer le décret suivant [adopté comme suit] (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] du Comité de salut public, décrète que les maisons et jardins de Saint-Cloud, Bellevue, Mousseaux, le Raincy, Versailles, Bagatelle, Sceaux, Isle-Adam, Vanvres (4), ne seront pas vendus, et seront conservés et entretenus aux frais de la République, pour servir aux jouissances du peuple, et former des établissemens utiles à l’agriculture et aux arts » (5) . 48 La marine de la République, dit le même membre [COUTHON], ne cesse de bien mériter de la patrie; voici la liste des nouvelles prises entrées dans le port de Brest. Une goélette anglaise, de 120 tonneaux, chargée d’oranges et autres marchandises, prise par la frégate YInsurgente. (1) Débats, n° 593, p. 198; J. Paris, n° 491; J. Mont., n° 10; J. Sablier, n° 1301; Mon. XX, 396; Feuille Rép., n° 307; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; J. Matin, n° 684; Mess, soir, n° 627. (2) P.V., XXXVII, 23. Minute de la main de Couthon (C 301, pl. 1070, p. 21). Décret n° 9038. Reproduit dans Bin, 16 flor. (3) Débats, n° 593, p. 199. (4) Aujourd’hui Vanves. (5) P.V., XXXV n, 23. Minute de la main de Couthon (C 301, pl. 1070, p. 22). Décret n° 9028. Reproduit dans Bin, 16 flor.; Ann. patr., n° 490; J. Paris, n° 491; J. Mont., n° 10; Rép., n° 137; M.U., XXXIX, 269; J. Univ., n° 1624; J. Sablier, n° 1301; Feuille Rép., n° 307; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; C. Eg., n» 626; Mon., XX, 397; J. Matin, n° 684; J. Univ., n° 1624; Ann. R.F., n° 157; Mess, soir, n° 626; Audit, nat., n° 590. Une galiote hollandaise, de 120 tonneaux, chargée de bled, prise par la même. Un navire anglais, nommé le Douglas, de 150 tonneaux, chargé de sucre pour Londres, pris par la même. Un brick anglais nommé le Préêferday, de 60 tonneaux, chargé de sel de Portugal pour Saint-Pierre et Miquelon pris par la frégate YAta-lante. ( Applaudissements .) Insertion au bulletin (1). La séance est levée à trois heures (2). Signé: Robert LINDET, président, DORNIER, MONNOT, RUELLE, C. POTTIER, POCHOLLE, N. HAUSSMANN, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 49 Georges CARTON, député à l’Assemblée constituante, dans l’intention d’émiger, comme il l’a fait depuis, a vendu son bien pour une somme très modique, en numéraire, dans le courant de 1793. BEZARD fait un rapport sur cette vente. Plusieurs membres exposent qu’il y a eu plusieurs connivences entre le vendeur et l’acheteur. L’assemblée charge les autorités du Lot-et-Garonne de prononcer conformément aux lois, après avoir informé sur les faits (3). 50 [ Saint-Laurent (pour Vagent nat.), à la Conv.; Revél, 12 vent. II] (4). « Citoyens représentants, Le gouvernement révolutionnaire organisé dans toutes ses différents parties, se développe déjà avec force, et pressant sur toutes les résistances, enlace tous les ennemis du peuple. Le Français va reprendre l’attitude de l’hercule; il attendait ce gouvernement robuste qui doit affermir toutes ses parties, qui, distribuant dans ses veines la vie révolutionnaire, le retrempe d’énergie et complète sa force et son aplomb. Appelé par la confiance de mes concitoyens en communauté de soins et partage d’efforts avec la Convention nationale pour asseoir l’édi— (1) P.V., XXXVH, 23. Bin, 16 flor.; M.U., XXXIX, 269; J. Paris, n° 492; Débats, n° 593, p. 199; J. Mont., n° 10; J. Sablier, n° 1300; J. Univ., nos 1624 et 1630; Rép., n° 137; Ann. patr., n° 490; J. Sans-Culottes, n° 445; Feuille Rép., n° 307; J. Perlet, n°“ 591 et 592; C. Eg., n° 626; J. Matin, n° 684; J. Lois, n° 585; Ann. R. F., n° 157; Audit, nat., n° 590; Mess, soir., n° 626. (2) P.V., XXXVII, 24. (3) J. Sablier, n° 1301. (4) D IVB 83 (doss. Hte-Garonne) . 82 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Prévereau. C’est cet arrêté que j’ai été chargé par votre Comité de salut public de présenter à votre confirmation (1) . (On applaudit.) [Il] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité de salut public, » Confirme l’arrêté des représentans du peuple à Commune-Affranchie, du 5 floréal, relatif au citoyen Georges Prevereau; décrète, en conséquence, que ce citoyen sera mis sur-le-champ en liberté » (2). 47 Citoyens, continue Couthon, les maisons nationales des environs de Paris ont été trop longtemps des objets d’un luxe insolent et désastreux : le Comité de salut public a pensé qu’il étoit temps de les purifier en les utilisant. Longtemps elles furent autant d’objets d’insulte au peuple, que l’on privoit d’y paroître; le temps est venu de les consacrer à son utilité, en les transformant en ateliers des arts. Saint-Cloud, par exemple, pourroit devenir un établissement de sculpture; Bellevue, un établissement de peinture; Mousseaux, une école d’agriculture, le Raincy, un établissement pour l’éducation des troupeaux; Versailles, pour l’éducation publique, etc... C’est d’après ces bases que le Comité me charge de vous proposer le décret suivant [adopté comme suit] (3). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COUTHON, au nom] du Comité de salut public, décrète que les maisons et jardins de Saint-Cloud, Bellevue, Mousseaux, le Raincy, Versailles, Bagatelle, Sceaux, Isle-Adam, Vanvres (4), ne seront pas vendus, et seront conservés et entretenus aux frais de la République, pour servir aux jouissances du peuple, et former des établissemens utiles à l’agriculture et aux arts » (5) . 48 La marine de la République, dit le même membre [COUTHON], ne cesse de bien mériter de la patrie; voici la liste des nouvelles prises entrées dans le port de Brest. Une goélette anglaise, de 120 tonneaux, chargée d’oranges et autres marchandises, prise par la frégate YInsurgente. (1) Débats, n° 593, p. 198; J. Paris, n° 491; J. Mont., n° 10; J. Sablier, n° 1301; Mon. XX, 396; Feuille Rép., n° 307; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; J. Matin, n° 684; Mess, soir, n° 627. (2) P.V., XXXVII, 23. Minute de la main de Couthon (C 301, pl. 1070, p. 21). Décret n° 9038. Reproduit dans Bin, 16 flor. (3) Débats, n° 593, p. 199. (4) Aujourd’hui Vanves. (5) P.V., XXXV n, 23. Minute de la main de Couthon (C 301, pl. 1070, p. 22). Décret n° 9028. Reproduit dans Bin, 16 flor.; Ann. patr., n° 490; J. Paris, n° 491; J. Mont., n° 10; Rép., n° 137; M.U., XXXIX, 269; J. Univ., n° 1624; J. Sablier, n° 1301; Feuille Rép., n° 307; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; C. Eg., n» 626; Mon., XX, 397; J. Matin, n° 684; J. Univ., n° 1624; Ann. R.F., n° 157; Mess, soir, n° 626; Audit, nat., n° 590. Une galiote hollandaise, de 120 tonneaux, chargée de bled, prise par la même. Un navire anglais, nommé le Douglas, de 150 tonneaux, chargé de sucre pour Londres, pris par la même. Un brick anglais nommé le Préêferday, de 60 tonneaux, chargé de sel de Portugal pour Saint-Pierre et Miquelon pris par la frégate YAta-lante. ( Applaudissements .) Insertion au bulletin (1). La séance est levée à trois heures (2). Signé: Robert LINDET, président, DORNIER, MONNOT, RUELLE, C. POTTIER, POCHOLLE, N. HAUSSMANN, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 49 Georges CARTON, député à l’Assemblée constituante, dans l’intention d’émiger, comme il l’a fait depuis, a vendu son bien pour une somme très modique, en numéraire, dans le courant de 1793. BEZARD fait un rapport sur cette vente. Plusieurs membres exposent qu’il y a eu plusieurs connivences entre le vendeur et l’acheteur. L’assemblée charge les autorités du Lot-et-Garonne de prononcer conformément aux lois, après avoir informé sur les faits (3). 50 [ Saint-Laurent (pour Vagent nat.), à la Conv.; Revél, 12 vent. II] (4). « Citoyens représentants, Le gouvernement révolutionnaire organisé dans toutes ses différents parties, se développe déjà avec force, et pressant sur toutes les résistances, enlace tous les ennemis du peuple. Le Français va reprendre l’attitude de l’hercule; il attendait ce gouvernement robuste qui doit affermir toutes ses parties, qui, distribuant dans ses veines la vie révolutionnaire, le retrempe d’énergie et complète sa force et son aplomb. Appelé par la confiance de mes concitoyens en communauté de soins et partage d’efforts avec la Convention nationale pour asseoir l’édi— (1) P.V., XXXVH, 23. Bin, 16 flor.; M.U., XXXIX, 269; J. Paris, n° 492; Débats, n° 593, p. 199; J. Mont., n° 10; J. Sablier, n° 1300; J. Univ., nos 1624 et 1630; Rép., n° 137; Ann. patr., n° 490; J. Sans-Culottes, n° 445; Feuille Rép., n° 307; J. Perlet, n°“ 591 et 592; C. Eg., n° 626; J. Matin, n° 684; J. Lois, n° 585; Ann. R. F., n° 157; Audit, nat., n° 590; Mess, soir., n° 626. (2) P.V., XXXVII, 24. (3) J. Sablier, n° 1301. (4) D IVB 83 (doss. Hte-Garonne) . 83 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 51 fice républicain sur d’inébranlables bases, il est de mon devoir, Citoyens représentants, de rompre le fil des conspirations, de balayer les restes impurs du fédéralisme qui infecte encore certaines parties de la République, d’arracher le masque aux Tartufes du patriotisme; au fanatisme son poignard et ses torches incendiaires, il faut que je porte enfin sur tous les administrés ce flambeau qui, entre mes mains, projette une lumière immense à la lueur duquel tous les coupables pâlissent. Mais je dois encore exercer un autre genre d’administration non moins utile; l’indication des vertus, chercher, découvrir, encourager le talent modeste, montrer à ma patrie tout ce qui peut opérer sa gloire et son bonheur. Choisi par le peuple, chargé de ses intérêts, je dois être son pilote, je ne dois agir que par lui et pour lui. D’après cela, Citoyens représentants, l’administration du district de Revel vous prie par mon organe de prendre en considération le tableau d’une nouvelle démarcation du district; cette réunion ne peut qu’être infiniment utile aux intérêts, tant de la République que des administrés, vu que les loix que votre sagesse vous dicte pour le bonheur du peuple, restent souvent sans exécution par l’ignorance complète des officiers chargés de les faire exécuter. En outre les frais d’impression et d’envoi seront moins dispendieux, les loix plus ponctuellement exécutées vu la facilité de trouver dans un arrondissement plus considérable, des sujets bien intentionnés et capables de les expliquer au peuple grossier et ignorant. » Saint Laurent. Renvoyé au Comité de division (1) . 51 [Le Cn Descour, à la Conv.; s.d.] (2). Le citoyen Descour était fermier du ci-devant grand prieuré d’Auvergne (ordre de Malthe) dont les cens et rentes s’étendaient dans les départements de l’Ardèche et de la Haute -Loire. Les nombreuses pièces et titres sur lesquels il les percevait étaient entre les mains de divers sous-fermiers et régisseurs très éloignés les uns des autres. L’article 9 du décret du 17 juillet 1793 (vieux style) porte : « les receveurs ou préposés comp-» tables déposeront dans le mois de la publica-» tion de la présente loi les registres, ceuillerets » et pièces de comptabilité au secrétariat de » leur district. Les comptes seront apurés dans » les deux mois de leur présentation et aussitôt « l’apurement les registres ceuillerets et pièces » seront brûlés publiquement à la diligence du » procureur public. » Ce décret ne peut être censé connu par le citoyen Descour que le 24 septembre 3° vendémiaire, qu’il fut adressé à la commune de De-vesset, lieu de sa résidence, ainsi que cela est justifié. (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Danjou (Danjou a agi comme membre du C. des décrets où il fut adjoint le 21 vent.). (2) D III 14, doss. Ardèche (Devesset) . Le relevé qu’il fut obligé de faire faire des lièves et titres dans deux départements et dans nombre de communes situées dans une circonférence de plus de 60 lieues, ont exigé des voyages qui ont emporté beaucoup de tems et un travail immense et très long. R faut l’avoir sous les yeux pour reconnaître la peine et le tems qu’il a exigé, et le citoyen Descour qui n’était pas en état de le faire lui-même, a été obligé d’employer une personne apte dont il ne pouvait pas disposer à volonté. H aurait dû, suivant la loi, remettre les pièces et les opérations qu’il avait fait faire pour parvenir à la liquidation des droits supprimés pour les années 1789, 1790 et 1791, le 4 frimaire, mais quelque diligence qu’il fît, la chose lui fut impossible et il ne put faire cette remise au district que le 16 frimaire, c’est-à-dire un mois et 12 jours après. Il se reposait tranquillement sur l’administration lorsqu’ayant fait solliciter sa liquidation, certains membres se firent une peine de s’en occuper sous le prétexte que la remise n’avait pas été exactement faite dans le mois comme le porte le décret. Le citoyen Descour observa que l’esprit de cette loi était d’accélérer le brûlement des titres, mais qu’elle ne prononçait aucune peine de déchéance et de perte de déchéance ni de perte de créance contre le fermier. Pour appuyer ce sentiment il a cité toutes les loix qui ont entendu en faire encourir. Elles sont, dans ce cas, claires, précises et formelles, en mot elles s’expliquent, témoin celle qui ordonne la remise des titres originaux pour être inscrits sur le grand livre avant le 1er janvier 1794, et quoique le terme fut fatal, elle ne prononce que la perte des intérêts des 6 premiers mois, et sa rigueur pour la perte du capital n’a lieu que six mois après, c’est-à-dire le 1er juillet. Au contraire la loi du 17 juillet ne porte contre le fermier ni déchéance, ni perte de droits, ni peine quelconque, ainsi lorsque la loi n’est point pénale, le magistrat ne doit pas y suppléer. D’ailleurs le décret postérieur du 8e pluviôse parait expliquer le précédent. L’article 3e porte : « Les titres remis aux municipalités en exécu-» tion de la loi du 17 juillet y seront en dépôt »jusquà ce qu’il en soit autrement ordonné ». Ainsi si la Convention a entendu suspendre le brûlement des titres, pourquoi le fermier qui ne devait faire sa remise que pour accélérer, ne profiterait-il pas de ce bénéfice ! Sur la difficulté que le citoyen Descour éprouva, il allait de suite recourir au Comité de législation pour lui demander la justice qu’il a lieu d’espérer, mais par surcroît d’évènements malheureux ses papiers sont restés égarés jusqu’à présent dans les bureaux du district où il vient seulement de les retrouver. La nation est devenue propriétaire des biens du ci-devant ordre de Malthe et le citoyen Descour, par conséquent débiteur de la nation pour le prix de son bail. Il perd déjà énormément par l’effet du décret du 25e août 1792, à raison des arrérages qui lui étaient dus antérieurement à 1789. Serait-il juste qu’il fût débiteur de la nation d’une somme dont elle lui doit en partie la compensation sans être admis à la demander ? 83 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 51 fice républicain sur d’inébranlables bases, il est de mon devoir, Citoyens représentants, de rompre le fil des conspirations, de balayer les restes impurs du fédéralisme qui infecte encore certaines parties de la République, d’arracher le masque aux Tartufes du patriotisme; au fanatisme son poignard et ses torches incendiaires, il faut que je porte enfin sur tous les administrés ce flambeau qui, entre mes mains, projette une lumière immense à la lueur duquel tous les coupables pâlissent. Mais je dois encore exercer un autre genre d’administration non moins utile; l’indication des vertus, chercher, découvrir, encourager le talent modeste, montrer à ma patrie tout ce qui peut opérer sa gloire et son bonheur. Choisi par le peuple, chargé de ses intérêts, je dois être son pilote, je ne dois agir que par lui et pour lui. D’après cela, Citoyens représentants, l’administration du district de Revel vous prie par mon organe de prendre en considération le tableau d’une nouvelle démarcation du district; cette réunion ne peut qu’être infiniment utile aux intérêts, tant de la République que des administrés, vu que les loix que votre sagesse vous dicte pour le bonheur du peuple, restent souvent sans exécution par l’ignorance complète des officiers chargés de les faire exécuter. En outre les frais d’impression et d’envoi seront moins dispendieux, les loix plus ponctuellement exécutées vu la facilité de trouver dans un arrondissement plus considérable, des sujets bien intentionnés et capables de les expliquer au peuple grossier et ignorant. » Saint Laurent. Renvoyé au Comité de division (1) . 51 [Le Cn Descour, à la Conv.; s.d.] (2). Le citoyen Descour était fermier du ci-devant grand prieuré d’Auvergne (ordre de Malthe) dont les cens et rentes s’étendaient dans les départements de l’Ardèche et de la Haute -Loire. Les nombreuses pièces et titres sur lesquels il les percevait étaient entre les mains de divers sous-fermiers et régisseurs très éloignés les uns des autres. L’article 9 du décret du 17 juillet 1793 (vieux style) porte : « les receveurs ou préposés comp-» tables déposeront dans le mois de la publica-» tion de la présente loi les registres, ceuillerets » et pièces de comptabilité au secrétariat de » leur district. Les comptes seront apurés dans » les deux mois de leur présentation et aussitôt « l’apurement les registres ceuillerets et pièces » seront brûlés publiquement à la diligence du » procureur public. » Ce décret ne peut être censé connu par le citoyen Descour que le 24 septembre 3° vendémiaire, qu’il fut adressé à la commune de De-vesset, lieu de sa résidence, ainsi que cela est justifié. (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Danjou (Danjou a agi comme membre du C. des décrets où il fut adjoint le 21 vent.). (2) D III 14, doss. Ardèche (Devesset) . Le relevé qu’il fut obligé de faire faire des lièves et titres dans deux départements et dans nombre de communes situées dans une circonférence de plus de 60 lieues, ont exigé des voyages qui ont emporté beaucoup de tems et un travail immense et très long. R faut l’avoir sous les yeux pour reconnaître la peine et le tems qu’il a exigé, et le citoyen Descour qui n’était pas en état de le faire lui-même, a été obligé d’employer une personne apte dont il ne pouvait pas disposer à volonté. H aurait dû, suivant la loi, remettre les pièces et les opérations qu’il avait fait faire pour parvenir à la liquidation des droits supprimés pour les années 1789, 1790 et 1791, le 4 frimaire, mais quelque diligence qu’il fît, la chose lui fut impossible et il ne put faire cette remise au district que le 16 frimaire, c’est-à-dire un mois et 12 jours après. Il se reposait tranquillement sur l’administration lorsqu’ayant fait solliciter sa liquidation, certains membres se firent une peine de s’en occuper sous le prétexte que la remise n’avait pas été exactement faite dans le mois comme le porte le décret. Le citoyen Descour observa que l’esprit de cette loi était d’accélérer le brûlement des titres, mais qu’elle ne prononçait aucune peine de déchéance et de perte de déchéance ni de perte de créance contre le fermier. Pour appuyer ce sentiment il a cité toutes les loix qui ont entendu en faire encourir. Elles sont, dans ce cas, claires, précises et formelles, en mot elles s’expliquent, témoin celle qui ordonne la remise des titres originaux pour être inscrits sur le grand livre avant le 1er janvier 1794, et quoique le terme fut fatal, elle ne prononce que la perte des intérêts des 6 premiers mois, et sa rigueur pour la perte du capital n’a lieu que six mois après, c’est-à-dire le 1er juillet. Au contraire la loi du 17 juillet ne porte contre le fermier ni déchéance, ni perte de droits, ni peine quelconque, ainsi lorsque la loi n’est point pénale, le magistrat ne doit pas y suppléer. D’ailleurs le décret postérieur du 8e pluviôse parait expliquer le précédent. L’article 3e porte : « Les titres remis aux municipalités en exécu-» tion de la loi du 17 juillet y seront en dépôt »jusquà ce qu’il en soit autrement ordonné ». Ainsi si la Convention a entendu suspendre le brûlement des titres, pourquoi le fermier qui ne devait faire sa remise que pour accélérer, ne profiterait-il pas de ce bénéfice ! Sur la difficulté que le citoyen Descour éprouva, il allait de suite recourir au Comité de législation pour lui demander la justice qu’il a lieu d’espérer, mais par surcroît d’évènements malheureux ses papiers sont restés égarés jusqu’à présent dans les bureaux du district où il vient seulement de les retrouver. La nation est devenue propriétaire des biens du ci-devant ordre de Malthe et le citoyen Descour, par conséquent débiteur de la nation pour le prix de son bail. Il perd déjà énormément par l’effet du décret du 25e août 1792, à raison des arrérages qui lui étaient dus antérieurement à 1789. Serait-il juste qu’il fût débiteur de la nation d’une somme dont elle lui doit en partie la compensation sans être admis à la demander ?