[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 199 exploitation que d’après le procès-verbal d’assiette, balivage et martelage de l’inspecteur local, conformément aux divisions des coupes et aménagement. » (Adopté.) Art. 10. « Les communantés qui, pour leur plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu’en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l’avis de l’inspecteur, et visée par le directoire du département. » (Adopté). Art. 11. « Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart de réserve ne pourra être faite qu’en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l’avis des corps administratifs et delà conservation générale. 11 sera procédé aux assiette, balivage, martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux. » (Adopté.) Un membre propose, par addition à cet article, qu’il soit fait une disposition particulière concernant la coupe des arbres épars. (Cette proposition est renvoyée aux comités.) Art. 12. « Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que par-devant le directoire au district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d’un antre officier municipal. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 13 ainsi conçu : « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur les ordonnances du directoire du district visées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis les-dites coupes. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l’adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés sur l’avis du directoire du district, ordonnancées par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis iesdites coupes. » (Adopté.) Art. 11. « Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujettes au récolement et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour ou décharge d’exploitation, Il suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l’inspecteur local. » (Adopté.) Art. 15. Les habitants ne pourront enlever leurs chablis qu’ensuite de la visite et reconnaissance de l’inspecteur. » (Adopté.) Un membre propose l’article additionnel suivant : Art. 16 (nouveau). « Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage que dans les cantons reconnus et déclarés défensables dans le procès-verbal de la visite du conservateur. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 16 du projet). * Les travaux de recepage, repeuplement, et autres nécessaires à l’entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d’après les procès-verbaux des préposés de la conservation et sur l’avis des corps administratifs, qui entendront préalablement [es communes intéressées. » (Adopté.) Art. 18 (art. 17 du projet). « La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservaiion, suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habitants à fournir les instructions qu’ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquants. » (Adopté.) Art. 19 (art. 18 du projet). « Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés; mais les adjudicataires des coupes, tant ordinaires qu’extraordinaires; seront tenus de payer entre les mains des préposés de la régie d’enregistrement les 2 sols pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus celui-ci, et, moyennant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant établis, sont et demeurent supprimés. » (Adopté.) M. Pison du Gnland, rapporteur . Le titreXIII de notre projet traite : « De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité et par l’ordre de Malte. » L’article unique est ainsi conçu : « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois, si ce n’est que les possesseurs n’auront pas besoin de la permission prescrite par l’article 10 pour la vente des coupes ordinaires et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs, ou autres préposés desdites maisons et ordre de Malte, p J’ob.-erverai à l’occasion de cet article que, par un mémoire remis au comité de la part de l’ordre de Malte, on demande que les bois appartenant à cet ordre ne soient pas assujettis au même régime que les bois des domaines nationaux. (L’Assemblée, consultée, décrète rajournement de cette question.) En conséquence, les mots : ordre de Malte sont supprimés du titre et de l’article, lesquels sont mis aux voix dans les termes suiyants : TITRE XIII. De l’administration des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité , et les établissements de main-morte étrangers. Art. uniqüe « Toutes les dispositions du titre précédent s’appliqueront à l’administration desdits bois, 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] [Assemblée nationale.] si ce n’est que les possesseurs n’auront pas besoin de la permission prescrite par l’article 10 pour la vente des coupes ordinaires, et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs ou autres préposés desdites maisons ou établissements. » {Adopté.) TITRE XIV. Responsabilités. Art. 1er. « Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles. » {Adopté.) Art. 2. « Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquants, lorsqu’ils n’auront pas dûment constaté les délits; et le montant des condamnations qu’ils subiront sera retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite. » {Adopté.) Art. 3. « Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes, qu’ils n’auraient pas constatées. » {Adopté.) Art. 4. « Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci. » {Adopté.) Art. 5. « Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs, qu’ils n’auraient pas constatées. » {Adopté.) Art. 6. « Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspei teurs, sauf leur recours contre ces derniers. » {Adopté.) Art. 7. * Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnel?, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 8, ainsi conçu : « Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéderont 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui les auront commises. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants: Art. 8. « Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéderont 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui auront fait l’arpentage. » {Adopté.) Art. 9. « Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d’accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu’ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d’assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 1er du titre 15, ainsi conçu : TITRE XV. Suppression de l'ancienne administration. Art. 1er. « Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, les grands maîires, ordonnateurs et généralement tous les préposés, titulaires ou par commission, chargés de l’admini-tration des forêts du royaume, cesseront toute fonction, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Les officiers des ci-devant grueries, maîtrises et sièges de réformation, les grands maîtres, ordonnateurs, et généralement tous les préposés titulaires ou par commission, chargés de l’administration des forêts du royaume, cesseront leurs fonctions lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : « Tous les plans, titres, procès-verbaux' et autres pièces concernant la propriété ou l’administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, seront remis au secrétariat du département de leur établissemenl, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu’ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernant la propriété ou l’administration des forêts, ainsi que les actes judiciaires communs à plusieurs districts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises et sièges de réformation, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu’ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés, tant au bureau général des eaux et forêts, qu’au dépôt des grands maîtres et aux greffes des tables de marbre, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l’article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires ; et un double dudit état demeurera joint aux pièces. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4 et dernier, ainsi conçu : 201 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S septempre 1791.] « En attendant qu’il ait été pourvu à de nouvelles régies d’administration, l’ordonnance de 1669 et les règlements postérieures continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent décret; et, néanmoins, les formes prescrites pour l’adju iication des baux nationaux seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Il sera incessamment fait une loi sur les aménagements, ainsi que pour fixer les règles de l’administration forestière; et jusqu’à ce, l’ordonnance de 1669 et les autres règlements en vigueur, continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par les décrets de l’Assemblée nationale ; et néanmoins les formes prescrites pour l’adjudication des biens nationaux seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. Séance du lundi 5 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d'une pétition du sieur Raymond d'Espaulx, principal émérite de l'Ecole militaire de Sorèze, âgé de 65 ans, qui expose les services qu’il a rendus à la nation pendant 32 ans. (L’Assemblée renvoie cette pétition aux comités de Constitution et des pensions.) M. Camus. Messieurs, par décret du 26 mai dernier, vous avez nommé des commissaires pour procéder à l’inventaire des effets précieux du garde-meuble de la couronne; il conviendrait aussi d’ordonner au département de Paris de nommer des commissaires pour faire transporter du trésor de Saint-Denis au cabinet national les monuments d’arts et de sciences qui s’y trouvent. En conséquence, voici le décret que je propose à l’Assemblée de rendre : » L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires nommés en exécution du décret du 26 mai dernier, pour procéder à l'inventaire des diamants et autres effets précieux du garde-meuble de la couronne, présenteront, à la suite de leur rapport sur cet objet, ie rapport de l’admininistration dudit garde-meuble, depuis le 10 mai 1774 jusqu’à ce jour, ordonné par le décret du 22 avril 1790. Art. 2. « Le département de Paris nommera incessamment 2 commissaires à l’effet de se transporter, avec MM. Le Blond et Mongez, de l’Académie des belles-lettres, au trésor de la ci-devant abbaye de Saint-Denis, et de faire transporter dudit trésor au Cabinet national des médailles et antiques, rue de Richelieu, les monuments d’arts et de sciences lesquels seront déposés provisoirement audit cabinet, sous le récépissé des préposés audit établissement. » « Le présent décret sera adressé seulement au département de Paris. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un membre représente que, par un décret du 4 juillet dernier, l’Assemblée a fixé à Belley, département de l’Ain, le séminaire, dans une maison de capucins, mais que cet emplacement ne convient pas ; il observe qu’il conviendrait beaucoup mieux dans la maison des cordeliers ; en conséquence, il propose à l’Assemblée ce changement de local. Un membre représente que cette pétition est du ressort du ministre de l’intérieur, et qu’il faut la lui renvoyer. (L’Assemblée décrète que cette pétition sera renvoyée au ministre de l’intérieur.) M. d’André rappelle à l’Assemblée la lettre qui lui fut adressée, il y a quelque temps, par le ministre de la marine relativement à la fourniture des vivres de la marine; il observe qu’il a entre les mains un travail de quelques pages contenant les réflexions manuscrites du ministre sur cette question. Il demande l’impression et la distribution de ce document, avant que l’Assemblée soit appelée à statuer sur un objet aussi important. (Cette motion est décrétée.) Suit ce document : Réflexions sur la fourniture des vivres de la marine. « La fourniture des vivres de la marine, soit pour la subsistance des rationnaires dans les ports, soit pour la nourriture des équipages des batiments de guerre à la mer, avait toujours été donnée à l’entreprise et adjugée au rabais, lorsqu’en 1785, elle fut mise en régie pour le compte du roi. Il est difficile d’imaginer les motifs qui ont fait adopter ce changement dispendieux, et d’une comptabilité plus difficile. « Quatre régisseurs, domiciliés à Paris, ayant des appointements fixes, dirigent, du sein de la capitale, toutes les opérations de cette branche importante du service de la marine. Les achats de comesiibles et de boissons, leur transport des lieux où ils sont achetés, dans les ports où ils doivent être délivrés aux consommateurs, se font par leurs ordres. Directeurs, employés, préposés, agents, comptables, tous, dans cette partie, leur sont subordonnés. C’est à eux que sont rendus tous les comptes particuliers. Ils ont un caissier général, sur lequel sont tirées, des colonies ou des pays étrangers, les traites pour les achats de vivres qu’y font les vaisseaux. C’était en leur nom qu’ils faisaient les emprunts que ci-devant on jugeait nécessaires pour faire face aux dépenses urgentes. Ils en payaient les intérêts, donton leur remettait le montant. Ils ne reçoivent les ordres du ministre, que pour les quantités et les époques des approvisionnements. Les avaries, les reventes à perte sont pour le compte de (l) Cette séance est incomplète au Moniteur.