320 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [24 juillet 1790. J ront faire juger que contradictoirement avec le procureur général syndic du département où s’en trouvera le chef-lieu. » Art. 33. « Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitements fixés par les articles précédents: et les autres seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. » Art. 34. « Tous ceux auxquels il est accordé des traitements ou pensions de retraite, èt qui, dans la suite, seront pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions : Dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi de même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. » Art. 35. « La moitié de Ja somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable. » Art. 36. « Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 a\ril dernier, dans l’état où ils se trouveront ; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune manière pour les réparations qu’ils auraient dù faire. » M. Chasset, rapporteur. J’appelle l’attention de l'Assemblée sur l’article suivant qui n’a pas encore été voté et qui est un article additionnel : Art. 37. « Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu, de leurs prédécesseurs ou de leurs représenfants, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils seraient, en tout ou en partie, chargés desdites réparations, seront tenus de prouver qu’ils ont rempli leurs engagements ; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d’en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice. » (Cet article est adopté.) Les articles 38 et 39, antérieurement décrétés, sont relus et admis sans contradiction, ainsi qu’il suit : Art. 38. t A dater du 1er janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois ; savoir : aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu’aux pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront, les quittances, allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. » Art. 39. « Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions rie pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret sur la constitution du clergé. » M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer encore un article additionnel, relatif aux desservants des églises catholiques dans l'étranger. En voici le texte : Art. 40. « Les administrateurs et desservants des églises catholiques établies dans l’étranger, notamment dans les lieux restitués à l’Empire par le traité de Ryswick, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, ordonnera et fera fournir, par le même receveur, ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans lesdites églises, conformément à l’usage; le tout provisoirement, et jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris un parti définitif. » (Cet article est adopté sans opposition.) M. Chasset, rapporteur. Le comité me charge enfin de vous demander de faire insérer dans votre procès-verbal : « Que le rapporteur a fait lecture des articles ci-devant décrétés pour la fixation du traitement du clergé actuel ; qu’il a en outre été proposé des articles additionnels, des additions et corrections aux premiers articles décrétés; que l’Assemblée a décrété et adopté le tout conformément à ce qui vient d’être lu. » (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. l’abbé Guyardin fait l’observalion que les vicaires des villes, qui sont salariés par la congrue de 350 livres et qui n’ont d’autre traitement, et que peu ou point du tout de casuel, doivent recevoir, pour l’année 1790, l’augraentatiou de 350 livres comme les vicuires de campagne. (Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique.) M. Vieillard (de Reims ) demande à poser une question au comité ecclesiastique et au comité des finances au sujet de l'affectation des bâtiments des établissements religieux, il dit : Ce sera sans, doute, un avantage précieux pour un grand nombre de villes que celui qu’elles se seront assuré en obtenant de fixer dans leur sein les assemblées de district et de département, ou les tribunaux, ou tous autres établissements publics. De quelle importance ne sommes-nous pas fondés à croire cet avantage, si nous en voulons juger d’après la vivacité des réclamations que nous avons entendues, d’après l’énergie des adresses que nous avons reçues , d’après l’affluence des députés extraordinaires accourus de toutes parts, d’après l’amertume des regrets et des plaintes de ceux qui retournent sans emporter d’espérance? C’est en partant de cette observation que je demande s’il ne serait pas convenable et juste de mettre à la charge particulière des villes qui ont obtenu de fixer chez elles les établissements publics, tous les frais nécessaires pour recevoir ces établissements. Pourquoi ces villes ne payeraient-elles pas, de leurs deniers particuliers, les avantages particuliers qu’elles acquièrent ? Et ne serait-il pas douloureux pour les villes, qui n’auront rien obtenu, de contribuer à l’agrandissement et à la splendeur de leurs rivales? L’intérêt du Trésor public sollicite également une disposition précise à cet égard. D’après les décrets de l’Assemblée nationale, qui ont manifesté son intention de supprimer les maisons religieuses dans les villes, chaque ville compte déjà s’emparer de quelqu’une de ces maisons pour y recevoir soit l’assemblée de district, soit l’assemblée de département, soit tout autre établissement public. Cependant les emplacements des maisons religieuses dans les villes ont été comptés parmi les principales ressources pour la finance : combien cette ressource serait-elle affai-