362 [Assetnblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 0 décembre 1790.] ration prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Murat, le 23 mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont i’élat esi annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de l'évaluation faite desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 mai dernier; < Déclare vendre à la municipalité de Murat les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 6,912 iiv., payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 13 juin, par la municipalité d’Attillac, canton de Mercœur, district de Tulle, département de la Corrèze, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Attillac, le 6 juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble de l’évaluation faite desdits biens, conformément à l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Attillac les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, pour le prix de 20,000 Iiv., payable de la manière déterminée par le même décret. » M. Palasne-Champeanx, membre du comité des pensions, propose un projet de décret qu’il motive en peu de mots : Quelque soit le zèle de votre comité à examiner les mémoires des pensionnaires supprimés, il ne peut faire face à tout. D’après l’ordre de travail qu’il s’est prescrit, il a commencé par s’occuper des pensions des plus âgés. Ceux qui sont obligés d’attendre le feraient plus aisément si les arrérages de leurs pensions étaient à leur disposition. Dans cet état nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, décrète, en exécution de ses précédents décrets relatifs aux arrérages des pensions, que les porteurs de brevets de pensions, sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages qui leur sont dus, remettront leurs brevets aux bureaux de liquidation qui seront établis, pour en recevoir des reconnaissances du montant des sommes qui seront portées sur ces brevets, comme décompte; lesquelles reconnaissances seront acquittées à la caisse de l’extraordinaire, aux époques qui seront à cet effet incessamment déterminées. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté sans discussion.) M. Vernier, rapporteur du comité des finances, obtient la parole et dit : Le pont de Nevers, placé sur la route de Paris à Lyon et sur le passage de huit départements, est détruit dans la longueur de 66 pieds. Déjà un des bateaux qui ont été établis pour y suppléer a chaviré. Le devis de l’ingénieur porte à 70,000 livres les frais d’établissement d’un pont en bois. Gomme cette communication ne peut rester inlerrompue, votre rouillé vous propose d’ordonner que cette somme soit remise à cet effet à l’administration du département de la Nièvre. M. de illnrlnais. Pour rétablir en pierre les trois arches qui ont été emportées, il n’en coûterait pas beaucoup plus et on éviterait un double emploi. Avec du zele, l’ouvrage avancerait rapidement. Je demande donc que l’administration des ponts et chaussées soit consultée, avant de prendre une détermination. M. d’André. Je prétends, moi, que cela ne nous regarde pas. Nous sommes venus ici pour faire la Constitution et non pour nous occuper de grandes routes et de ponts ; c’est aux départements à proposer les mesures nécessaires. M. fitcgmuid (de Saint-Jean d'Ângèly). Je suis parfaitement de l’avis du préopmunt et je demande qu’une fois pour toutes vous décrétiez que les administrations des différents départements présenteront à l’Assemblée nationale un état des fonds nécessaires pour frayer aux dépenses extraordinaires de leur arrondissement, en distinguant celles qui sont à leur charge, de celles qui doivent être pour le compte de la nation. Cette motion est aussitôt décrétée dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que l’administration lui présentera un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent ies inondations et ies dégâts qu’elles ont causés dans les différents départements, en distinguant dans ces dépenses celles qu’eile pensera devoir être supportées par les départements ou districts, et celles qu’elle croira devoir rester à la charge du Trésor public : en conséquence, toutes ies demandes des directoires de départements, sur cet objet, seront adressées au pouvoir exécutif. » M. Cliasset, rapporteur du comité ecclésiastique, propose divers articles additionnels aux décrets déjà rendus sur le traitement du clergé. Il donne lecture des 12 articles du projet de décret. M. l’abhé de MÊonssefoy propose, par amendement, d’ajouter à l’article 3, la disposition suivante : « Sauf l’exécution des articles 3 et 25 du décret du 24 juillet dernier. » Après une légère discussion, cet amendement est adopté, ainsi que le décret lui-même qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, instruite des difficultés élevées sur l’exécution de quelques-uns des articles de son décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du ciergé actuel, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels la résidence était de rigueur, et dans lesquels, quand ou ne résidait pas, les absents pourvus d’autres bénéfices, places ou emplois ecclésiastiques exigeant résidence, ne participaient en aucune manière au revenu, ou lorsqu’ils n’y avaient, qu’une part moindre que celle des présents, lesdits absents ne pourront,, lors de la liquidation de leur traitement, porter dans l’état ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] 363 [Assemblée nationale.] de leur revenu ecclésiastique aucune partie des revenus desdits chapitres, ou bien iis ne pourront y porter que celle dont ils jouissaient, le surplus devant être divisé entre les présents, suivant la règle ou l’usage observé dans lesdits chapitres. Art. 2. « Lorsqu’un ecclésiastique se trouvera titulaire de plusieurs bénéfices, si les revenus de l’un d’eux étaient absorbés par les augmentations accordées aux curés et aux vicaires qui étaient à portion congrue, et dont la déduction doit être laite sur ses revenus, il ne pourra, sous prétexte d’abandon de ce bénéfice, s’exempter de cette déduction sur la totalité de scs revenus ecclésiastiques ; lui demeurant néanmoins réservé le minimum fixé par les précédents décrets de l’Assemblée. Art. 3. « Dans la déduction à faire des charges, en exécution do l’article 24 du décret du 24 juillet dernier, on suivra les règles ci-après : « 1° On ne déduira pas les décimes qui étaient imposés avant l’année 1790, ni les impositions mises pour les derniers six mois de l’année 1789 et pour l’année 1790, ni aucunes autres impositions mises ou à mettre ; « 2° On ne déduira pas les réparations locatives des logements des évêques et des curés, dont ils sont restés chargés; « 3° On ne déduira pas tes diminutions qui pourraient survenir par vétusté ou cas fortuits ; « 4° On ne déduira pas la dépense des fondations et obits dont les béniticiers ou les corps faisaient eux-mêmes le service dans les églises non paroissiales, et à raison duquel service ils jouissaient des biens affectés auxdites fondations et obits, les revenus desquels biens ils porteront dans l’état de leurs revenus écclésiastiques ; « On déduira. « 1° Ce que les corps ou bénéficiers payaient ou fournissaient pour le service des fondations ou obits qu’ils n’acquittaient pas eux-mêmes, soit dans leurs églises, soit dans d’autres; « 2e Ce que les fabriques avaient droit d’exiger pour le service paruissial ou pour tout autre service, tant sur les biens affectés auxdites fondations et obits que sur d’autres biens; « 3° La fourniture des ornements, des vases sacrés ; les frais d’entretien du bas-chœur, des musiciens et organistes, et toutes autres dépenses du culte vis-à-vis des corps ou bénéticiers qui y étaient assujettis; « 4° Les portions congrues des curés et des vicaires, à raison de 1,200 livres pour les premiers, et 700 livres pour les seconds, sauf l’exécution de l’article 25 du décret du 24 juillet dernier, et de l’article 3 du décret du 3 août suivant ; « 5° Les pensions affectées sur les bénéfices; « 6° Les intérêts des sommes dues en particulier par les corps ou les bénéficiers, à raison de leurs bénéfices, ensemble les rentes constituées foncières, ci-devaut seigneuriales et autres, même les droits casuels ; « 7° Les réparations d’entretien des bâtiments, autres que celles locatives, à l’égard des logements des évêques et des curés ; « 8° Les réparations aussi d’entretien des églises, chœur, cancel, clocher, et autres édifices religieux que supportaient les corps ou les bénéficiers, soit à raison des dîmes, soit à raison d’autres biens, sans déroger aux précédents décrets qui les dispensent de celles auxquelles ils auraient été obligés pour des dégradations arrivées avant le pre mer janvier 1790 ; « 9° La déduction pour les réparations sera réglée dans la proportion du vingtième du revenu des dîmes ou des biens sur lesquels il y avait une action pour le payement desdites réparations. Art. 4. « Lors de la liquidation du traitement des curés, n’entreront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés à l’acquit maintenu provisoirement par l’article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé, des fondations de messes, et autres services établis dans les églises paroissiales non réunies légalement aux autres biens de la cure ; conformément audit article, les curés et les prêtres attachés aux églises paroissiales sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfices, continueront d’acquitter lesdites fondations et autres services; ils en recevront les émoluments : les curés et les vicaires qui feront ces services, les recevront outre leur traitement \ les biens seront administrés comme par le passé, le tout provisoirement, et lesdits biens ne seront pas vendus quant à présent. Art. 5. « De même les membres des chapitres ou d’autres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, ne porteront point dans la masse de leurs revenus ecclésiastiques les produits des biens affectés aux fondations de messes et obits établis dans les églises paroissiales, soit qu’ils les acquittassent eux-mêmes ou non : il sera pourvu à la continuation desdits services, s’il y a lieu, conformément à l’article 25 du titre premier du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé ; et lesdits biens dont jouissaient, à raison desdits services, les membres des chapitres ou d’autres corps, ainsi que les bénéficiers non curés, seront administrés par les fabriques, à la charge d’en rendre compte, conformément à l’article 13 du titre premier du décret du 13 février dernier. Art. 6. « Dans les chapitres ou autres corps» dans lesquels il était de règle ou d’usage de former, sous le nom de mense capitulaire, ou sous toute autre dénomination, une partie distincte et séparée des revenus, et qui avait une destination particulière, cette mense n’entrera point dans la masse des revenus individuels ou communs, sur laquelle les traitements seront liquidés. Les sommes dues à cette mense ne pourront être touchées par les membres du corps, et les dépenses assignées sur cette mense ne seront pas déduites. Art. 7. « Les membres des chapitres ou autres corps qui avaient, à raison de places amovibles, telles que celles de trésorier, prévôt ou autres, une rétribution particulière, ne pourront la porter dans la masse de leurs revenus individuels ; le montant en sera réparti sur tous les membres. Art. 8. « Dans les chapitres ou autres corps dans lesquels les revenus étaient perçus en commun et ensuite partagés, il en sera fait une masse com- 364 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 décembre 1790.] xnune dont il sera assigné une portion à chaque membre, sur laquelle son traitement individuel sera liquidé. Art. 9- « Suivant les dispositions de l’article 22 du décret du 24 juillet dernier, les baux courants et exécutés en 1790, serviront, sans remonter aux précédents, de règles pour fixer le montant des revenus. Art. 10. « Néanmoins, les sommes promises, ou payées à titre de pot-de-vin, ou de telle autre manière, seront ajoutées aux prix du bail, lorsqu’il sera établi qu’elles en faisaient, partie, soit par des actes d’une date certaine, antérieure au 2 novembre 1789, soit de toute autre manière, pour les sommes promises et encore dues, et que les fermiers auront déclaré devoir, pour satisfaire à l’article 37 des décrets des 7 et 11 août dernier. Art. 11. « Lorsqu’il n’y aura point de bail aux termes de l’article 9 ci-dessus, il sera formé un année commune de quatorze, en déduisant les deux où les denrées aurout été au plus haut prix, et les deux dans lesquelles elles auront été au plus bas, sur l’état qui en sera fourni, lequel sera vérifié d’après les comptes de régie, et, à défaut de comptes de régie, d’après les renseignements qu’on pourra se procurer en prenant les observations des municipalités, ou autrement. Art. 12. « Les baux des biens nationaux passés à des bénéficiers supprimés pour durer pendant leur vie bénéficiaire, sont et demeurent résiliés à compter du premier janvier 1790, sauf le payement de l’occupation de la même année 1790, et l’exécution de l’article 26 du décret du 24 juillet dernier. » M. de Carondelet fait une motion sur le minimum qui doit être fixé pour les chanoines et autres bénéficiers. Cette motion qui est la conséquence de l’amendement de M. l’abbé de Bonnefoy, est ainsi conçue : Les premiers décrets de l’Assemblée nationale, relatifs à la réforme de l’ancienne constitution civile du clergé, accordaient aux ecclésiastiques dont on supprimait les fonctions publiques un traitement qui, quoique modéré, pouvait suffire à leurs besoins. Le Corps législatif se conduisait en père d’une famille nombreuse, qui, se jugeant forcé, pour le bien général, de retirer des avantages accordés à plusieurs de ses enfants, semble leur vouloir encore donner cependant, dans l’acte rigoureux d'une révocation qu’il croit essentielle, des marques d’affection et de bienveillance. Pleins de zèle et d’attachement à l’exercice des fonctions de leur état, les chanoines et autres ecclésiastiques éprouvaient, à la vérité, une peine intérieure de ce que l’on avait décidé que le bien-être de la nation ne permettait pas la continuation de l’existence des corps ecclésiastiques où, cependant, la somme des vertus, des bons exemples avait toujours surpassé celles des fautes et des abus; mais, soumis à la loi, ils devaient renfermer ces regrets en eux-mêmes et ils trouvaient un adoucissement à leur malheur, en voyant que la pension qui leur était accordée leur laissait encore le moyen d’être le bienfaiteur du pauvre, en partageant avec eux le revenu qui leur restait. Cette douce consolation vient d’être ôtée à plusieurs ecclésiastiques par le projet que le comité a présenté à l’Assemblée nationale et qu’elle a décrété dans cette séance. Les dispositions des articles 4 et 5 sont bien funestes à ceux qu’elles concernent -, ellesleurôtent une partie de ce qui paraissait être accordé par les précédents décrets; plusieurs ecclésiastiques seraient même privés du nécessaire, si cette disposition n’était pas modifiée. Les partisans de ces deux articles alléguaient, pour en soutenir la justice, que les chanoines et autres bénéficiers ne pouvant plus acquitter les fondations de ces messes et obits, ils ne devaient point jouir de t’équivalent des biens donnés pour remplir ces objets. Le résultat de cette manière de raisonner tendrait à priver ces ecclésiastiques de tout traitement; car, hors les biens donnés au clergé pour être distribués aux pauvres les autres lui ont été accordés pour célébrer ces obits, ces messes, ou pour chanter publiquement et collectivement les louanges du Seigneur. Les décrets de l’Assemblée ne permettent plus aux chanoines et autres bénéficiers de remplir ni l’une ni l’autre de ces deux intentions ; ils ne pourraient donc prétendre à aucun équivalent des biens accordés à cet effet. Présenter un tel syllogisme, c’est en démontrer l’absurdité et l’injustice; il est bon d’observer ici, que les punitions du crime exceptées, tout ce qui est d’une rigueur sévère est toujours injuste. Vous avez déclaré que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation ; vous avez interdit à des ecclésiastiques l’exercice de leurs fonctions publiques, mais vous avez déclaré qu’on les dédommagerait d’une manière juste et raisonnable ; un tel dédommagement n’existe pas, si ce que vous leur donnez ne peut les préserver de la détresse et de l’indigence. Les articles qui traitent les ecclésiastiques si sévèrement, ont été décrétés par l’Assemblée; cette égide les rendant respectables, je dois me borner à présenter les moyens d’en tempérer la rigueur. Un membre de l’Assemblée, touché du malheureux sort que ces dispositions préparaient aux ecclésiastiques, ayant proposé de fixer un minimum, qui leur ôte au moins la crainte de la misère l’Assemblée nationale a bien voulu accueillir cette proposition et ordonner à son comité un travail sur ce minimum; je me flatte que les membres du comité, dont j’apprécie les bonnes intentions, remarqueront qu’une combinaison économique, excitée par un grand désir de se rendre dignes de la confiance qu’on leur accorde, les a menés à une rigueur excessive, et qu’ils répareront ce tort dans les nouvelles dispositions qu’ils doivent présenter à l’Assemblée, en lui proposant d’adoucir l’infortune de ceux dont elle a sacrifié les intérêts particuliers à des principes qu’elle a crus conformes à l’équité et propres à procurer le bien général. Ce sentiment de bienfaisance doit diriger le comité ecclésiastique et je fais des vœux pour qu’il le détermine à joindre ses efforts aux miens pour faire agréer à l’Assemblée les articles suivants, dont l’un donne une interprétation juste et équitable aux deux articles du projet décrété et dont l’autre présente le plan d’un minimum où les